La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0192.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2008, C.07.0192.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0192.F

S. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

O. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué

Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans lestermes suiva...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0192.F

S. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

O. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 205, 207 et 301, §§ 1^er et 4, du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :

« Il ressort des documents fiscaux déposés par [le demandeur] que sesrevenus des années 2000 à 2005 ont oscillé, après déduction des seulescotisations sociales, entre 15.000 et 17.000 euros par an, soit entre1.250 et 1.420 euros par mois.

II bénéficie en outre, à tout le moins depuis le mois de janvier 2003,d'une aide mensuelle et régulière oscillant entre 800 et 1.400 euros parmois qui lui est allouée par ses parents, propriétaires de neuf immeublesen Belgique.

Enfin, il ressort du dossier déposé par [le demandeur] que le montant deson loyer s'élève à 571,80 euros par mois et qu'il continue, selon sestermes, avec l'aide de ses parents, à payer une contribution alimentairede 309,68 euros par mois pour l'enfant commun des parties âgé à présent dedix-neuf ans »,

l'arrêt considère que :

« Il ressort des pièces soumises à la cour [d'appel] qu'à l'époque de leurséparation, les parties menaient un train de vie aisé grâce aux revenus[du demandeur] qui s'élevaient alors à 2.400,75 euros nets par mois.

Sans que l'on puisse, pour autant, considérer qu'il s'agit d'une démarchevolontaire de sa part, les revenus [du demandeur] ont ensuite diminué demanière très sensible pour se limiter, au cours des cinq dernières années,après déduction des seules cotisations sociales, à un montant mensueloscillant entre 1.250 et 1.420 euros par mois. Il bénéficie, cependant, del'aide de ses parents qui lui allouent, depuis au moins trois ans, unmontant mensuel de 800 à 1.400 euros par mois. Il supporte un loyer de571,80 euros par mois et paye une contribution alimentaire mensuelle de309,68 euros pour son fils »,

pour conclure que :

« Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le montant de la pensionalimentaire après divorce sera fixé ex aequo et bono à 300 euros par mois,ce montant étant relié à l'indice des prix à la consommation ».

Griefs

L'article 301, § 1^er, du Code civil dispose que le tribunal peut accorderà l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autreépoux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de sesrevenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditionséquivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.

L'article 301, § 4, du Code civil dispose que, en aucun cas, le montant dela pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de lapension.

Il convient de tenir compte, pour le calcul des revenus du débiteuralimentaire, de ses revenus, actuels ou virtuels, de toute nature.

Est constitutif de revenu ce qui résulte de la mise en valeur de la forcede travail (ou s'apparente à une indemnité de remplacement, comme uneindemnité de préavis ou une allocation de chômage involontaire) ou de lamise en valeur du capital (mobilier et immobilier).

L'aide accordée au demandeur par ses parents doit être analysée, selonl'appréciation de l'état de besoin de celui-ci, comme l'exécution del'obligation alimentaire qui incombe aux parents sur la base des articles205 et 207 du Code civil, ou comme une série de libéralités.

De quelque manière qu'on l'analyse, une telle aide ne peut être considéréecomme constitutive de revenu dès lors qu'elle ne résulte pas de la mise envaleur de la force de travail du demandeur et ne constitue pas uneindemnité de remplacement.

Tel serait notamment le cas si l'aide accordée au demandeur par sesparents constituait l'exécution par ceux-ci de leur obligationalimentaire.

Au surplus, la circonstance que le créancier d'aliments au sens desarticles 205 et 207 du Code civil est lui-même débiteur alimentaire nepeut aboutir à ajouter au débiteur d'aliments desdits articles 205 et 207un créancier alimentaire non prévu par la loi. Tel serait cependant le casen l'espèce si la pension alimentaire après divorce était fixée enconsidération des aliments auxquels le demandeur a droit sur la base desarticles 205 et 207 du Code civil.

Si l'aide mensuelle consentie au demandeur s'analyse en une série delibéralités, celles-ci s'incorporent au capital du demandeur, lequel nepeut, en tant que tel, être pris en compte pour la fixation de la pensionalimentaire.

Il s'ensuit qu'en tenant compte de l'aide accordée au demandeur par sesparents pour fixer les revenus de celui-ci, l'arrêt :

1° si ladite aide constitue l'exécution de l'obligation alimentaireincombant aux parents [du demandeur], d'une part, viole les articles 205et 207 du Code civil en tenant compte, pour la détermination de la pensionalimentaire après divorce mise à charge du demandeur, d'une créanced'aliments dont ce dernier est titulaire sur la base desdits articles 205et 207 et, d'autre part, méconnaît la notion légale de revenus au sens desarticles 301, §§ 1^er et § 4, du Code civil en considérant comme un revenul'obtention d'une aide alimentaire et viole, partant, lesdits articles301, §§ 1^er et 4 ;

2° si ladite aide s'analyse en une série de libéralités, méconnaît lanotion légale de revenus au sens des articles 301, §§ 1^er et 4, du Codecivil en considérant des libéralités comme un tel revenu et viole,partant, lesdits articles ;

3° à tout le moins, en n'indiquant pas en quoi cette aide seraitconstitutive d'un revenu, ne permet pas le contrôle de sa légalité à cetégard, n'est par suite pas régulièrement motivé et viole, dès lors,l'article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 301, § 1^er, du Code civil, le tribunal peutaccorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et sur lesrevenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire,compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dansdes conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la viecommune.

L'aide alimentaire procurée à l'époux débiteur de ladite pension par sesparents n'est pas comprise dans les biens et revenus sur lesquels cettepension peut être accordée.

L'arrêt, qui, pour apprécier la situation du demandeur, prend en compte,outre ses revenus professionnels, ayant, après une diminution trèssensible, varié entre 1.250 et 1.420 euros par mois entre 2000 et 2005,« une aide mensuelle et régulière oscillant entre 800 et 1.400 euros parmois, qui lui est allouée par ses parents » depuis janvier 2003, sescharges consistant en un loyer de 571,80 euros par mois et unecontribution alimentaire mensuelle de 309,68 euros pour l'enfant commundes parties, ne justifie pas légalement sa décision de le condamner aupaiement d'une pension alimentaire indexée de 300 euros par mois.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entraînerune cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur au paiementd'une pension alimentaire et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du trente octobre deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 OCTOBRE 2008 C.07.0192.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0192.F
Date de la décision : 30/10/2008

Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-30;c.07.0192.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award