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30/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0402.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2008, C.07.0402.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0402.F

1. PAQUOT Jean-Luc, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, avenueBlonden, 13,

2. EVRARD Olivier, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, quaiMarcellis, 13,

agissant en leur qualité de curateur à la faillite de J. R.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

MAGNEE ENROBES, société anonyme dont l

e siège social est établi à Soumagne(Cerexhe-Heuseux), rue du Fort, 131,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0402.F

1. PAQUOT Jean-Luc, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, avenueBlonden, 13,

2. EVRARD Olivier, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, quaiMarcellis, 13,

agissant en leur qualité de curateur à la faillite de J. R.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

MAGNEE ENROBES, société anonyme dont le siège social est établi à Soumagne(Cerexhe-Heuseux), rue du Fort, 131,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2007par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1108, 1109, 1110, 1131 et 1134 du Code civil ;

- articles 63 (dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loidu 20 juillet 2005) et 65 à 68 (les articles 67 et 68 dans leur rédactionantérieure à leur modification par la loi du 6 décembre 2005) de la loi du8 août 1997 sur les faillites.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que la faillite de Joël Ruth a été déclarée le 11avril 2003, que la défenderesse a déclaré une créance « sans faire étatd'un privilège » et a été admise au passif chirographaire pour la somme de27.213,16 euros dans le procès-verbal de clôture de vérification descréances rédigé par les curateurs le 27 mai 2003, l'arrêt, saisi de lademande de la défenderesse de bénéficier du privilège reconnu parl'article 20, 12°, de la loi hypothécaire au sous-traitant et ce, malgrél'admission de sa créance au passif chirographaire, ordonne la réouverturedes débats pour permettre à la défenderesse d'apporter la preuve qu'elleétait « sous-traitant du failli » , c'est-à-dire [la preuve] del'existence de son privilège, après avoir décidé que, « si elle enjustifie, (la défenderesse) peut nonobstant l'admission antérieure de sacréance au passif chirographaire faire valoir son privilège », par lesmotifs suivants :

« La doctrine a classiquement considéré que l'admission de la créance parle curateur est irrévocable et que l'admission au passif chirographaireprive le déclarant du droit de se prévaloir ultérieurement d'un privilège,le curateur ne pouvant en reconnaître tardivement le bénéfice au créancier(...).

Mais, plus récemment, un commentateur autorisé (...) a adapté sescommentaires de la loi sur les faillites à propos de l'admission descréances. Faisant référence aux travaux parlementaires visés par lespremiers juges, il donne à ceux-ci une autre portée et note que, `si lecurateur a admis le privilège ou la sûreté, il ne pourrait plus lescontester ultérieurement. L'opposé n'est toutefois plus vrai. Lamodification apportée par la loi du 4 septembre 2002 qui vise à permettreau curateur de considérer comme chirographaire des déclarations decréances qui ne mentionnent pas le privilège ne dit pas que le curateurdoit agir ainsi, ce qui indique que la disposition n'est pas d'ordrepublic et que le curateur pourrait corriger, en faveur du déclarant, ladéclaration faite. Le but du législateur était sans doute d'amener lescréanciers privilégiés à être plus soigneux mais en même temps d'éviterque le créancier non assisté par un avocat soit pénalisé'.

Le législateur vise certainement à accélérer le traitement des faillitesen évitant que la liquidation ne soit sans cesse retardée par desinterventions désordonnées de créanciers peu vigilants. Ainsi donc, parexemple, la loi du 6 décembre 2005 modifiant l'article 72, alinéa 3, de laloi sur les faillites a ramené de trois à un an le délai de prescriptionpermettant au créancier retardataire de déclarer ou d'affirmer sa créance.

Mais dans le même temps, nonobstant l'obligation faite aux créanciers dedéposer la déclaration de leurs créances avec leurs titres àu plus tardle jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite' (article 62 la loisur les faillites), il permet aussi aux défaillants `d'agir jusqu'à laconvocation de l'assemblée générale visée à l'article 79' (article 72,alinéa 2 ; voir aussi article 68, alinéa 2, in fine), la sanction de lanégligence du créancier ne résidant que dans le refus d'une participationaux répartitions provisionnelles qui auraient été faites ou seraient déjàordonnées (article 72, alinéa 1^er).

La modification de l'article 63, alinéa 1^er, in fine, a pour origine unamendement n° 63 du député Lano (Doc. parl., Chambre, 2000-2001 - DOC 50-1132/008, pp. 17-18) qui justifiait le rejet du privilège non invoquédans la déclaration de créance de la manière reprise par les premiersjuges. Le même député précisait encore dans la discussion (DOC 50-1132/013, p. 88) que `les déclarations doivent être complètes et [que] lecréancier doit plus particulièrement mentionner effectivement lesprivilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés ainsi que les titresdont [ils] résultent. Afin de protéger le curateur (et la masse) contreles contredits qui pourraient être formés contre le procès-verbal devérification sur la base de l'article 69 pour méconnaissance du privilègeréservé, de l'hypothèque, du gage ou du titre, il est souhaitable desanctionner l'omission de ceux-ci' mais l'amendement sera retiré (DOC 50 -1132/013, p. 89) puis réapparaîtra tel quel dans la discussion encommission du Sénat à l'initiative de madame Taelman (Sénat, séance du 20février 2002 - 2-877/6 - 2001-2002, p. 10) qui reprend mot pour mot lamême justification et la termine en ajoutant une seule phrase : 'lecurateur peut considérer la créance comme non privilégiée'.

L'adoption de l'amendement soutenu par le ministre ne donnera pas lieu àd'autres précisions (Sénat, séance du 5.6.2002 - 2-877/8, 2001-2002, pp.70-71).

Comme le souligne à propos monsieur Verougstraete, l'absence de mention duprivilège dans la déclaration de créance initiale n'implique pas que lecurateur est obligé de rejeter le privilège et de considérer la créancecomme définitivement chirographaire. Le texte prévoit seulement lapossibilité de considérer la créance comme chirographaire, ce qui supposeque le curateur puisse ultérieurement corriger en faveur du déclarant ladéclaration faite.

Il faut donc admettre que (la défenderesse) qui, comme elle le souligne,ne savait pas encore, au moment de la déclaration de faillite et du dépôtde sa propre déclaration de créance, si le maître de l'ouvrage étaitencore redevable d'une quelconque somme envers le failli, puisse encoreinvoquer le privilège dès lors que la déclaration de faillite l'empêched'intenter l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil.L'intéressée a involontairement négligé d'invoquer le privilège reconnu ausous-traitant et elle ne doit pas nécessairement être pénalisée. Si elleen justifie, elle peut nonobstant l'admission antérieure de sa créance aupassif chirographaire faire valoir son privilège ».

Griefs

L'admission d'une créance dans le procès-verbal de clôture est irrévocableet ne saurait être remise en cause, sauf a) dol ou fraude du créancier, b)violation d'une règle d'ordre public ou c) force majeure.

L'erreur qu'a pu commettre le créancier dans sa déclaration ne porte pasatteinte à cette irrévocabilité.

Il s'en déduit que, dès lors que le créancier n'a fait état d'aucunesûreté et que sa créance a, en conséquence, été admise au passifchirographaire dans le procès-verbal de vérification, un privilège nesaurait lui être ultérieurement reconnu par jugement, sauf constatationpar le juge d'une des exceptions énoncées ci-dessus.

L'erreur éventuellement commise par le créancier, singulièrement, nesaurait porter atteinte à l'irrévocabilité de l'admission de sa créance aupassif chirographaire.

En conséquence, l'arrêt, après avoir constaté que la créance de ladéfenderesse, qui n'a fait état d'aucun privilège dans sa déclaration, aété admise au passif chirographaire, n'a pu légalement décider que ladéfenderesse était ultérieurement en droit, sauf à en prouver l'existence,de se voir reconnaître un privilège.

III. La décision de la Cour

Les effets de l'admission d'une créance au passif de la faillite sontlimités à ce qui a été déclaré, vérifié et admis.

Pour autant qu'il agisse dans le délai prescrit par l'article 72, alinéa3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le créancier qui a obtenul'admission de sa créance au passif chirographaire peut ultérieurementfaire reconnaître par jugement un droit de préférence.

Le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-quatre eurosseptante-trois centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du trente octobre deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 OCTOBRE 2008 C.07.0402.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0402.F
Date de la décision : 30/10/2008

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-30;c.07.0402.f ?
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