La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1391.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2008, P.08.1391.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



300



**401



NDEG P.08.1391.F

H.D., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Gilles Gruslin, avocat au barreau de Namur,

contre

1. G. M.,

2. F. J.,

3. LE TRAVAIL, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegeest etabli à Nassogne (Forrieres), rue des Allies, 2,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le

14 aout 2008 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee confo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

300

**401

NDEG P.08.1391.F

H.D., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Gilles Gruslin, avocat au barreau de Namur,

contre

1. G. M.,

2. F. J.,

3. LE TRAVAIL, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegeest etabli à Nassogne (Forrieres), rue des Allies, 2,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 aout 2008 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. LES FAITS

Le juge d'instruction fut saisi de la cause par un requisitoire du parquetdu 26 fevrier 2008.

Par ordonnance du 12 fevrier 2008, le president du tribunal de premiereinstance avait designe ce juge en application de l'article 80, alinea 2,du Code judiciaire, et dispose qu'il assumerait la tache de magistratinstructeur pour un terme de deux ans prenant cours le 1er octobre 2007.

Devant la cour d'appel, le demandeur a depose des conclusions soutenant ensubstance

* que l'ordonnance precitee attribue à la designation du juged'instruction un effet retroactif que l'article 80, alinea 2, prohibe,

* que cette ordonnance est nulle en maniere telle que l'instruction aete accomplie par un magistrat depourvu de la qualite requise,

* que les poursuites sont des lors irrecevables.

L'arret attaque rejette cette defense. Il considere que l'ordonnance prisele 12 fevrier 2008 par le president du tribunal comporte à tout le moinsune designation ayant effet à cette date, laquelle est anterieure à lamise à l'instruction.

III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 80 du Code judiciaire. Ledemandeur soutient que l'effet retroactif donne à la designation du juged'instruction constitue un vice redhibitoire de l'ordonnance, entrainantsa mise à neant pour le passe comme pour l'avenir.

Il ne se conc,oit certes pas que la designation faite par application del'article 80, alinea 2, dudit code puisse operer avec effet retroactif.Cet article ne prive cependant pas de toute valeur l'ordonnance recelantun tel effet, au point qu'il faille la considerer comme un acteinexistant. A la supposer encourue, la nullite ne saurait des lorss'etendre au-delà de la disposition qui l'a fait naitre.

L'arret releve que l'ordonnance critiquee, d'une part, designe lemagistrat instructeur eu egard aux necessites du service et, d'autre part,fixe le point de depart et la duree du mandat. Selon les juges d'appel,l'illegalite de la seconde disposition n'entraine pas celle de lapremiere, en sorte que, designe à tout le moins le 12 fevrier 2008, lemagistrat instructeur a pu etre regulierement saisi le 26 du meme mois.

L'arret est ainsi legalement justifie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la premiere defenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les deuxieme et troisieme defenderesses,statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen special.

2. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles et reserve à statuer sur lesurplus.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du cinq novembredeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|--------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

5 NOVEMBRE 2008 P.08.1391.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1391.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-05;p.08.1391.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award