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06/11/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0628.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2008, C.06.0628.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0628.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

 1. M. J. P.,

2. H. N.,

3. M. A., ayant repris l'instance mue contre son père, J. P. M., et samère, N. H.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0628.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

 1. M. J. P.,

2. H. N.,

3. M. A., ayant repris l'instance mue contre son père, J. P. M., et samère, N. H.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

4. AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établià Bruxelles, rue de Laeken, 35,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1147, 1148, 1302, 1303, 1382, 1383, 1732 et 1733 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté, en substance, qu'A. M. était propriétaire d'unimmeuble sis à Courcelles (l'immeuble) qu'il avait fait assurer contre lerisque d'incendie auprès de la demanderesse ; que, le 2 mars 1995, A. M.signa avec les deux premiers défendeurs, agissant en leur qualitéd'administrateurs légaux des biens de leur fils A., un compromis de ventede l'immeuble ; qu'en vertu de ce contrat de vente sous seing privé, « lesparties ont conventionnellement retardé le transfert de propriété del'immeuble litigieux à la date de la passation de l'acte authentique touten autorisant les acquéreurs à occuper immédiatement le bien » et leur ontainsi « concédé la jouissance immédiate du bien vendu » ; que « lesacquéreurs prirent possession des lieux dès le 2 mars 1995 » et versèrentplusieurs acomptes successifs à valoir sur le prix de vente ; que,nonobstant la mise en demeure adressée par A. M. aux deux premiersdéfendeurs, ceux-ci ne se sont pas présentés chez le notaire pour signerl'acte authentique ; que, « le 27 septembre 1997, l'immeuble futentièrement détruit par un incendie dont les auteurs ne furent pasidentifiés » ; que la demanderesse est subrogée dans les droits de sonassuré, A. M.,

l'arrêt « déboute la demanderesse de son appel en garantie » contre lesdeux premiers défendeurs, en nom personnel ou qualitate qua, et contre la[quatrième partie] défenderesse.

L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« [La demanderesse] fonde son recours sur la responsabilité du locataire,consacrée par les articles 1732 et 1733 du Code civil. S'il n'est pascontesté qu'aucun contrat de bail ne liait l'assuré de la [demanderesse]aux [deux premiers défendeurs], il demeure que ces derniers avaientqualité d'occupants de l'immeuble au moment du sinistre. Cette occupationrevêtait en l'espèce un caractère précaire dans la mesure où elle étaitdestinée à se muer en un droit réel de propriété en exécution du contratoriginaire liant les parties ; cela n'empêche que les occupants étaienttenus d'une obligation de restitution du bien dans la mesure où, pour uneraison quelconque, la vente originaire n'aurait pu aboutir. Lesobligations pesant sur le locataire d'un immeuble en vertu de l'article1733 du Code civil, instaurant une présomption de responsabilité del'incendie du bien loué, ne peuvent être étendues à l'occupant à titreprécaire et l'action en garantie dirigée contre [les deux premiersdéfendeurs] ne pourrait être déclarée fondée sur cette base juridique.Comme dit ci-avant, la vente litigieuse n'a pas opéré le transfert desrisques à charge des occupants et [la demanderesse], subrogée à sonassuré, ne pourrait obtenir réparation de son préjudice que pour autantqu'il soit démontré que les occupants ont engagé leur responsabilité surpied des articles 1382 ou 1383 du Code civil.

[…] Il n'est pas établi que l'incendie, dont l'origine criminelle n'estpas contestée, soit imputable d'une quelconque manière aux occupants del'immeuble litigieux, en sorte que la demande en garantie dirigée par [lademanderesse contre les deux premiers défendeurs] doit être déclarée nonfondée. Par voie de conséquence, l'action en garantie dirigée par [lademanderesse] contre [la quatrième défenderesse] doit être déclarée nonfondée également ».

Griefs

Première branche

La responsabilité encourue par le cocontractant qui ne respecte pas sesobligations contractuelles n'est pas régie par les articles 1382 et 1383du Code civil qui ne concernent que la responsabilité extra-contractuelle.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le droitd'occupation précaire des deux premiers défendeurs et leur obligationcorrélative de restitution de l'immeuble prenait sa source dans le contratde vente sous seing privé du 2 mars 1995, qui avait « conventionnellementretardé le transfert de propriété de l'immeuble litigieux à la date de lapassation de l'acte authentique tout en autorisant les acquéreurs àoccuper immédiatement le bien ».

Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que « la demanderesse,subrogée à son assuré, ne pourrait obtenir réparation de son préjudice quepour autant qu'il soit démontré que les occupants ont engagé leurresponsabilité sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil ». Parcette décision, l'arrêt fait illégalement application des règles de laresponsabilité aquilienne à l'action en réparation du dommage résultant del'inexécution d'une obligation contractuelle de restitution (violation detoutes les dispositions visées en tête du moyen).

Seconde branche

En vertu de l'article 1733 du Code civil, le preneur répond de l'incendie,à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est produit sans sa faute. Pour sedégager de sa responsabilité, le preneur a la charge de prouver que ledommage occasionné aux biens loués résulte d'une cause étrangère.

La règle consacrée par l'article 1733 du Code civil n'est qu'uneapplication du droit commun de la responsabilité contractuelle et enparticulier de la règle selon laquelle celui qui s'est vu confier parcontrat la détention d'un corps certain est présumé en faute s'il ne peutreprésenter ce corps certain, lors de l'échéance du termecontractuellement prévu ou lorsque le contrat est résilié, à moins qu'ilne prouve que la perte de la chose est due à une cause étrangère (articles1147, 1148 et 1302 du Code civil).

En l'espèce, l'arrêt constate que les deux premiers défendeurs n'avaientqu'un droit d'occupation précaire sur l'immeuble litigieux, ce quiimpliquait qu'ils étaient tenus d'une obligation de restitution, et neconstate pas qu'il serait établi que l'incendie d'origine criminelle qui adétruit l'immeuble n'était pas imputable aux deux premiers défendeurs. Dèslors, en fondant le rejet de la demande en garantie dirigée contre lesdeux premiers défendeurs et contre leur assureur sur les motifs que « lesobligations pesant sur le locataire d'un immeuble en vertu de l'article1733 du Code civil, instaurant une présomption de responsabilité del'incendie du bien loué, ne peuvent être étendues à l'occupant précaire »et « qu'il n'est pas établi que l'incendie […] soit imputable d'unequelconque manière aux occupants de l'immeuble litigieux », l'arrêtméconnaît la règle selon laquelle celui qui est contractuellement tenu del'obligation de restituer un corps certain et qui n'exécute pas cetteobligation doit répondre de cette inexécution, à moins qu'il ne prouvequ'elle est due à une cause étrangère à sa faute (violation de toutes lesdispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 1382 et1383 du Code civil).

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu des articles 1147, 1148 et 1302 du Code civil, le détenteur d'uncorps certain n'est libéré de son obligation de le restituer que s'ilprouve que sa perte est due à une cause étrangère.

L'article 1733 du même code n'est que l'application de ce principe aucontrat de louage de choses.

L'arrêt constate que, au moment de l'incendie criminel qui a ravagél'immeuble litigieux et dont les auteurs n'ont pas été identifiés, lesdeux premiers défendeurs occupaient cet immeuble à titre précaire en vertud'un contrat les obligeant à le restituer.

L'arrêt, qui considère que « les obligations pesant sur le locataire d'unimmeuble en vertu de l'article 1733 du Code civil […] ne peuvent êtreétendues à l'occupant » et ne constate pas que les deux premiersdéfendeurs prouvent que l'incendie est dû à une cause étrangère à leurfaute, ne justifie pas légalement sa décision que ceux-ci ne doivent pasrépondre de la perte de l'immeuble incendié.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

La cassation de la décision déboutant la demanderesse de sa demande engarantie contre les deux premiers défendeurs s'étend à la décision qu'estsans objet la demande en garantie de ces défendeurs contre la quatrièmepartie défenderesse, qui en est la suite.

Il n'y a pas lieu d'examiner l'autre branche du moyen, qui ne sauraitentraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non fondée la demande en garantiede la demanderesse contre les défendeurs et sans objet la demande engarantie des deux premiers défendeurs contre la quatrième partiedéfenderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du six novembre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 NOVEMBRE 2008 C.06.0628.F/1



Analyses

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0628.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-06;c.06.0628.f ?
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