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06/11/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2008, F.07.0026.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0026.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur régional des contributions à Charleroi dont les bureaux sontétablis à Charleroi, place Albert I^er, 4,

demanderesse en cassation,

contre

K. T.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, etassisté par Maître Dominique Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, dontles cabinets sont

établis à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0026.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur régional des contributions à Charleroi dont les bureaux sontétablis à Charleroi, place Albert I^er, 4,

demanderesse en cassation,

contre

K. T.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, etassisté par Maître Dominique Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, dontles cabinets sont établis à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre2006 par la cour d'appel de Mons.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due à un actelorsque la décision attaquée ne reproduit pas les termes de cet acte etque le demandeur ne le produit pas en forme régulière à l'appui de sonpourvoi.

L'arrêt ne reproduit pas les termes de l'article 26 de ce contrat dont lafoi aurait été violée.

Le demandeur ne produit pas le contrat de mandat conclu entre le défendeuret le Crédit communal de Belgique, qui eût dû être joint à la requête encassation en forme régulière, conformément aux exigences de l'article 1098du Code judiciaire.

Le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 1134 du Codecivil.

Pour le surplus, la violation de l'article 171 du Code des impôts sur lesrevenus 1992 est entièrement déduite de la violation, vainement alléguée,des autres dispositions légales visées au moyen.

Le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent seize euros soixante et un centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de septante-sept eurosquatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du six novembre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 NOVEMBRE 2008 F.07.0026.F/1



Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Généralités


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.07.0026.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-06;f.07.0026.f ?
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