La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0632.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2008, C.06.0632.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0632.F

R. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

V.B. J.M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation e

st dirige contre l'arret rendu le 2 mars 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 22 aout 2008, le pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0632.F

R. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

V.B. J.M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 mars 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 22 aout 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la reconnaissance de dette du 8 decembre 1994 estvalable sans en determiner la cause.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« Si l'article 1131 du Code civil dispose que `l'obligation sans cause,ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucuneffet', l'article 1133 du meme code precise que `la convention n'est pasmoins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimee'.

La promesse non causee, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimee,est donc valable comme telle. Elle dispense le creancier de toute preuveet lui permet d'obtenir condamnation sur le seul vu du billet, à moinsque le debiteur ne prouve l'absence de cause ou la cause illicite.

Or, en l'espece, [la demanderesse] s'abstient de demontrer l'absence decause ou, en d'autres termes, de donner la justification ou uneexplication sur le document qu'elle a signe.

(...) Il decoule de ce qui precede qu'en execution de la reconnaissance dedette, [la demanderesse] doit [au defendeur] la somme de 44.620,83 euros(1.800.000 francs) sans qu'il soit necessaire d'examiner la valeurprobatoire des elements produits par ce dernier pour confirmer lebien-fonde de sa creance ».

Griefs

Les creances existant entre epoux sont regies par le droit commun desobligations. Conformement à l'article 1108 du Code civil, quatreconditions sont essentielles pour la validite d'une convention : leconsentement de la partie qui s'oblige, sa capacite de contracter, unobjet certain qui forme la matiere de l'engagement et une cause licitedans l'obligation.

L'article 1131 du Code civil dispose :

« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une causeillicite, ne peut avoir aucun effet ».

En principe, la preuve de la cause incombe au creancier.

L'article 1132 du Code civil dispose que « la convention n'est pas moinsvalable, quoique la cause n'en soit pas exprimee ».

L'obligation non causee, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimeedans l'ecrit qui la constate, est valable comme telle. Le billet non causene peut etre attaque que pour cause d'erreur, de dol ou de violence, pourabsence de cause ou pour cause illicite. La charge de la preuve en incombeau debiteur, qui peut la rapporter par toutes voies de droit.

Lorsque la cause n'est pas mentionnee dans une convention et que sonexistence ou sa liceite sont contestees, le juge du fond doit constaterqu'il existe une cause et la determiner. La decision qui considere qu'unereconnaissance de dette est valable sans en determiner la cause et alorsque son existence ou sa liceite sont contestees n'est, des lors, paslegalement justifiee.

En ce qu'il decide que la reconnaissance de dette de la demanderesse estvalable sans en determiner la cause alors que l'existence et la liceite decelle-ci etaient contestees par la demanderesse, l'arret n'est paslegalement justifie et viole, par consequent, les articles 1108, 1131 et1132 du Code civil.

A titre subsidiaire, en ce qu'il ne contient pas les constatationspermettant à la Cour de verifier s'il a ou non determine la cause de lareconnaissance de dette litigieuse, l'arret viole l'article 149 de laConstitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1109, 1112, 1115, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que [la demanderesse] ne se prevaut pas d'un vice deconsentement et que, si son consentement avait ete vicie, elle l'auraitfait valoir entre la date de la signature et le jour de la passation del'acte de cession de sa part indivise dans l'immeuble.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par la consideration en substance que :

« Par ailleurs, sauf en ce qui concerne la signature de la convention du15 decembre 1994 (dont il est question ci-apres), [la demanderesse] ne seprevaut pas d'un vice de consentement, comme elle l'avait fait devant lepremier juge.

A cet egard, il convient de relever que si son consentement avait etevicie, elle n'aurait pas manque de le faire valoir entre la date de lasignature et la date de la certification de celle-ci par le notaireWackers le 15 decembre 1994, soit le jour de la passation de l'acte decession de sa part indivise dans l'immeuble d'Alsemberg, de telle sortequ'à defaut d'element contraire, il faut admettre que cette certificationa ete faite en sa presence ».

Griefs

Premiere branche

Par ses conclusions d'appel, la demanderesse invoquait l'existence d'uneviolence, constitutive d'un vice de consentement affectant la signature dela reconnaissance de dette du 8 decembre 1994 :

« Que c'est dans un cadre d'àsservissement', de pressionspsychologiques, de menaces, de chantages (menace de lui faire perdre sontravail, menace de la mettre sur le `trottoir' et de la priver de sesenfants...), que [le defendeur] a contraint la [demanderesse] à signer le8 decembre 1994 les documents suivants :

- une reconnaissance de dette pour 1.800.000 francs,

- un engagement selon lequel elle versera sur le compte du [defendeur] lasomme de 35.000 francs à partir du 1er janvier 1995 alors qu'à l'epoque,le [defendeur] avait procuration sur le compte de la [demanderesse] ».

En considerant, dans le cadre de l'examen de la reconnaissance de dette du8 decembre 1994, que, « sauf en ce qui concerne la signature de laconvention du 15 decembre 1994 (dont il est question ci-apres), [lademanderesse] ne se prevaut pas d'un vice de consentement, comme ellel'avait fait devant le premier juge », l'arret donne aux conclusions dela demanderesse une portee qui est inconciliable avec leurs termes(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Deuxieme branche

L'article 1115 du Code civil dispose :

« Un contrat ne peut plus etre attaque pour cause de violence si, depuisque la violence a cesse, ce contrat a ete approuve, soit expressement,soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixepar la loi ».

L'arret considere que le consentement de la demanderesse n'a pas ete viciedes lors que, si cela avait ete le cas, elle aurait du faire valoir levice de consentement entre la date de la signature de la reconnaissance dedette intervenue le 8 decembre 1994 et la date de la certification decelle-ci par le notaire Wackers, intervenue le 15 decembre 1994.

En ce qu'il ne constate pas que la violence morale que la demanderesseconsidere avoir subie aurait cesse entre le 8 decembre 1994, date de lasignature de la reconnaissance de dette, et le 15 decembre 1994, date dela certification de celle-ci par le notaire Wackers, l'arret ne contientpas les constatations permettant à la Cour de verifier sa legalite etviole, par consequent, l'article 149 de la Constitution, lu en combinaisonavec l'article 1115 du Code civil.

Troisieme branche

L'article 1109 du Code civil dispose :

« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a ete donneque par erreur ou s'il a ete extorque par violence ou surpris par dol ».

L'article 1112, alinea 1er, du Code civil dispose qu'« il y a violencelorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnableet qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou safortune à un mal considerable et present ».

Quatre conditions doivent etre reunies pour que la violence donneouverture à une action en nullite, à savoir :

- la violence doit avoir ete determinante du consentement,

- la violence doit etre de nature à faire impression sur une personneraisonnable,

- elle doit faire naitre la crainte d'un mal considerable,

- elle doit etre injuste.

La notion legale de violence, visee notamment par les articles 1109 et1112 du Code civil, ne se limite pas à une pression subie instantanement.Elle peut egalement etre subie pendant une periode prolongee. Il suffitque la violence, injuste, determinante du consentement et de nature àfaire impression sur une personne raisonnable, ait fait naitre la crainted'un mal considerable et que cette crainte se soit maintenue durant toutecette periode.

L'arret considere que le consentement de la demanderesse n'a pas ete viciedes lors que, si cela avait ete le cas, elle aurait fait valoir le vice deconsentement allegue par elle entre le 8 decembre 1994, date de lasignature de la reconnaissance de dette, et le 15 decembre 1994, date dela certification de celle-ci par le notaire Wackers.

En ce qu'il exclut la violence morale constitutive d'un vice deconsentement, alleguee par la demanderesse, au motif que celle-ci n'a puse prolonger pendant une semaine, l'arret meconnait la notion legale deviolence consacree notamment par les articles 1109 et 1112 du Code civilet, par voie de consequence, viole ces dispositions.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peutavoir aucun effet.

Aux termes de l'article 1132 de ce code, la convention n'est pas moinsvalable, quoique la cause n'en soit pas exprimee.

Lorsque la cause n'est pas exprimee dans la convention et que sonexistence est contestee, il appartient au juge du fond de rechercher s'ilen existe neanmoins une, le debiteur qui formule cette contestation ayantla charge de prouver l'absence de cause.

Ces regles s'appliquent aussi aux actes juridiques unilateraux.

L'arret considere que « la promesse non causee, c'est-à-dire dont lacause n'est pas exprimee, est valable comme telle, [qu'] elle dispense lecreancier de toute preuve et lui permet d'obtenir condamnation sur le seulvu du billet, à moins que le debiteur ne prouve l'absence de cause ou lacause illicite », et que la demanderesse « s'abstient de demontrerl'absence de cause ou, en d'autres termes, de donner la justification ouune explication sur le document qu'elle a signe ».

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Par les enonciations que le moyen reproduit, en cette branche, l'arretconsidere que la demanderesse n'etablit pas que la reconnaissance de dettequ'elle a signee le 8 decembre 1994 serait viciee par la violence, deslors que, si tel avait ete le cas, elle l'aurait fait valoir entre cettedate et celle du 15 decembre 1994, à laquelle sa signature a etecertifiee par un notaire.

Le moyen, en cette branche, qui suppose que l'arret fait application del'article 1115 du Code civil, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Eu egard à la portee de la consideration critiquee, qui est precisee dansla reponse à la deuxieme branche, le moyen, en cette branche, quisoutient que l'arret considere que la violence alleguee par lademanderesse n'a pu se prolonger pendant une semaine, manque en fait.

Quant à la premiere branche :

La consideration de l'arret suivant laquelle la demanderesse n'a plussoutenu devant la cour d'appel que sa reconnaissance de dette etaitentachee d'un vice de consentement presente un caractere surabondant.

Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le defendeur, denued'interet et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quarante-six euros septante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centsoixante-trois euros dix centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du dix novembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

10 NOVEMBRE 2008 C.06.0632.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0632.F
Date de la décision : 10/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-10;c.06.0632.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award