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10/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0332.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2008, C.07.0332.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0332.F

B.B. J.M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à C., rue de l'Athenee, 9, ou il est faitelection de domicile,

contre

D. G.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2007par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 22 aout 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.r>
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0332.F

B.B. J.M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à C., rue de l'Athenee, 9, ou il est faitelection de domicile,

contre

D. G.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2007par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 22 aout 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 915 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement dont appel qui avait dit fondee la demandeprincipale en divorce formee par la defenderesse contre le demandeur« sur la base d'un proces-verbal de constat d'adultere etabli à (...)charge (du demandeur) le 15 decembre 2002 », en rejetant le moyen dedefense oppose par le demandeur qui, sans contester l'existence del'adultere commis, deniait à celui-ci tout caractere outrageant en raisonnotamment de l'adultere commis, anterieurement, par la defenderesseelle-meme et dont le demandeur demandait à etre autorise à apporter lapreuve par temoins, par les motifs suivants :

« Que (le demandeur) soutient par ailleurs que l'adultere qu'il a commisne pouvait etre declare outrageant pour (la defenderesse) avant qu'aientete tenues les enquetes qui auraient permis, selon lui, d'etablir quecette derniere, en raison de son propre comportement injurieux, avaitdefinitivement rompu le lien conjugal et libere son epoux du devoir defidelite ;

Qu'à l'exception du fait 5 (...), les faits cotes par (le demandeur) sontrelatifs au partage des charges et des taches du menage, à des scenes quiont oppose les parties ou (la defenderesse) à des membres de la famille(du demandeur) et à un manque d'empressement lors des ennuis de sante que(le demandeur) a connus ;

Qu'aucun de ces faits, à les supposer etablis, ne permettrait de conclureà une levee, par (la demanderesse), de l'obligation de fidelite ni aucaractere non offensant envers elle de l'adultere qui serait commis ;

Que le fait 5 est relatif à une liaison que (la defenderesse) auraitelle-meme ostensiblement entretenue avec un collegue de travail ;

Que force est de constater que les fais imputes à (la defenderesse) à cepropos sont peu precis lorsqu'ils sont situes dans une periode anterieureau constat d'adultere etabli à charge (du demandeur) ;

Qu'ils ne deviennent circonstancies que lorsqu'ils sont situes dans uneperiode concomitante, voire posterieure audit constat ;

Qu'ils ne peuvent donc non plus etre consideres comme demontrant unerupture du lien conjugal par (la defenderesse), apparaissant commetellement certaine et definitive que (le demandeur) aurait pu legitimementse croire delie de son devoir de fidelite ;

Qu'il s'ensuit que le fait cote 6 par (le demandeur), relatif à la seuleanteriorite de la pretendue liaison de (la defenderesse), n'est paspertinent car denue d'interet ;

Que c'est à bon droit que le tribunal l'a ecarte ».

Le fait 5, cite dans le passage reproduit de l'arret, etait redige commesuit :

« 5. Plusieurs mois apres la separation, (le demandeur) a ete informe parplusieurs sources que (la defenderesse) entretenait, depuis le debut del'annee 2001 au moins, une liaison avec un collegue de travail, J. L.,surnomme 'l'homme de cave', portant lunettes et barbichette et souvent unecasquette, charge de l'entretien de la piscine de G ou (la defenderesse)est employee à temps plein. Depuis lors, elle ne cesse effectivement dese comporter avec lui, notamment sur leur lieu de travail, comme mari etfemme, s'enlac,ant et s'embrassant ostensiblement.

(La defenderesse) raconte à ses collegues que 'c,a baigne' parfaitemententre eux, hormis le probleme de leurs chiens respectifs, qui nes'entendent pas. Elle effectue, avec J. L. à ses cotes, de frequentsdeplacements dans sa voiture Nissan, immatriculee JVK161.

Le 8 janvier 2003, par exemple, ils quitterent ensemble le parking de lapiscine de G. pour se rendre à Courcelles (rue Bayet, ou habiteJ. L.), à C. (ils stationnerent devant le numero 256 de la rue deLodelinsart). Le 13 janvier 2003, ils se rendirent depuis le parking de lapiscine de G jusqu'à C. (rue Paul Pastur, rue de la Villette, rueLiboulle, rue Nonon, rue C. Depaepe, rue du Basson, avenue Meuree, rueP. Lambert, etc.).

(La defenderesse) et J. L. furent egalement vus bras dessus bras dessousà la sortie du centre commercial Ville 2, en octobre 2002 (accompagnes dela fille de [la defenderesse]).

Au mois de novembre 2002, ils se rendirent à deux au Salon des Artsmenagers de C.. Leur liaison se serait cependant relachee en 2003 à lasuite, d'une part, d'un infarctus dudit L., d'autre part, de sondeplacement à la piscine H, à C. ».

Le demandeur avait ete autorise par le premier juge à apporter la preuvepar temoins de ce fait mais non à l'appui de la defense qu'il opposait àla demande principale en divorce de la defenderesse (l'adultere commisn'avait pas un caractere outrageant en raison de l'adultere anterieur dela defenderesse) mais de la demande reconventionnelle en divorce qu'ilavait lui-meme formee contre la defenderesse devant le premier juge.

Le fait 6, cite lui aussi dans les motifs reproduits, etait redige commesuit :

« Le (demandeur) a fait la connaissance pour la premiere fois à la findu mois d'aout 2002 de R.R., avec laquelle il n'a noue des liens etroitsqu'à partir d'octobre 2002, soit bien apres le debut de la liaison de la(defenderesse) avec J. L. ».

Le demandeur avait cote ce fait devant le premier juge mais celui-ci l'aecarte des faits dont il a autorise le demandeur à apporter la preuve partemoins. Le demandeur, appelant du premier jugement, avait reitere sademande devant la cour d'appel.

Griefs

Aux termes de l'article 915 du Code judiciaire, le juge peut autoriser unepartie à apporter la preuve par temoins d'un fait « precis et pertinent».

Un fait est « precis » lorsque, d'une part, le juge est à memed'apprecier son utilite pour statuer sur la demande ou la defense, d'autrepart, lorsque la preuve contraire peut etre apportee par l'autre partie.

Et, si le juge apprecie souverainement le caractere « precis etpertinent » du fait propose à preuve, encore la Cour exerce-t-elle soncontrole de legalite et est-elle autorisee à censurer la decision s'il sededuit de l'enonce du fait cote par la partie, des constatations ou desconsiderations de l'arret que le juge n'a pu, meme s'il l'affirme, deciderque tel fait est ou non « precis et pertinent » et, en consequence, enautoriser ou refuser la preuve, sans meconnaitre la notion legale de fait« precis et pertinent » au sens du texte cite.

Premiere branche

Il se deduit de l'enonce du fait cote 5 dans le dispositif du jugementdont appel, reproduit ci-dessus, que la preuve proposee par le demandeur,s'agissant du fait considere, etait « precis » au sens de la dispositionlegale visee et ce, meme pour la periode anterieure au constat d'adulteredu15 decembre 2002.

Le demandeur, en effet, demandait à etre autorise à apporter la preuve,meme pour cette periode, de circonstances concretes et verifiables, etantl'identite de la personne avec laquelle la defenderesse aurait eu uneliaison, celle-ci etant decrite de fac,on circonstanciee, certainscomportements ponctuels de la defenderesse et de cette personne(« s'enlac,ant et s'embrassant »), le caractere ostensible de cescomportements, les propos, faisant etat de certains details, tenus parcette personne et les deplacements effectues par la defenderesse aveccette personne dans une voiture que le fait cote identifie.

La cour [d'appel] n'a pas denie - et a meme implicitement reconnu - que laliaison anterieure de la defenderesse avec un tiers, qui se deduisait pourle demandeur de ces circonstances, etait utile pour statuer sur la demandeprincipale en divorce de la defenderesse des lors que cette liaison etaitde nature à oter tout caractere outrageant à l'adultere commis par ledemandeur. Et il se deduit de leur nature meme que la preuve contraire descirconstances ainsi invoquees pouvait etre apportee par la defenderesse.

La cour d'appel n'a donc pu legalement considerer que « les faits imputesà (la defenderesse) à ce propos sont peu precis lorsqu'ils sont situesdans une periode anterieure au constat d'adultere etabli à charge (dudemandeur) » pour refuser au demandeur le droit d'en apporter la preuvepar temoins et, par voie de consequence, refuser egalement au demandeur ledroit d'apporter la preuve du fait 6, egalement reproduit ci-dessus, aumotif qu'il serait relatif « à la seule anteriorite de la pretendueliaison de (la defenderesse) et manquerait donc de pertinence des lors quecette anteriorite ne saurait etre prouvee que par les circonstances coteessous le fait 5 et qu'elle denie au demandeur l'autorisation d'apporter lapreuve pour defaut de precision ».

L'arret meconnait donc la notion de fait « precis » au sens de l'article915 du Code judiciaire (violation de cette disposition legale).

Seconde branche

L'arret n'a pu legalement, statuant sur la demande principale en divorcede la defenderesse qu'il dit fondee, refuser au demandeur le droitd'apporter la preuve par temoins du fait cote 5 dans le dispositif dujugement dont appel, reproduit ci-dessus, au motif que « les faitsimputes à (la defenderesse) sont peu precis lorsqu'ils sont situes dansune periode [anterieure] au constat d'adultere etabli à charge (dudemandeur) » et, neanmoins, statuant sur la demande reconventionnelle endivorce du demandeur sur le fondement de laquelle il reserve à statuer,autoriser le demandeur à apporter la preuve par temoins de ce meme fait,ce dont il se deduit necessairement que l'offre de preuve de ce faitremplit les conditions exigees par l'article 915 du Code judiciaire et,singulierement, que le fait est « precis » au sens de ce texte.

La cour d'appel a donc meconnu la notion de fait « precis » au sens del'article 915 du Code judiciaire (violation de cette disposition legale).

Et elle a viole ce meme texte en refusant au demandeur le droit d'apporterla preuve du fait cote 6 dans les conclusions qu'il a prises devant lepremier juge et reproduit dans le dispositif de ses conclusions d'appel,des lors qu'il serait relatif « à la seule anteriorite de la pretendueliaison de (la defenderesse) et manquerait donc de pertinence des lors quecette anteriorite ne saurait etre prouvee que par les circonstances coteessous le fait 5 et qu'elle denie au demandeur l'autorisation d'apporter lapreuve pour defaut de precision ».

A tout le moins, en decidant, d'une part (statuant sur la demandeprincipale en divorce de la defenderesse), que le fait 5 n'est pas« precis », d'autre part (statuant sur la demande reconventionnelle dudemandeur), qu'il l'est, l'arret est entache de contradiction (violationde l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Le juge decide en fait si les faits dont la preuve par temoins est offertesont suffisamment precis au sens de l'article 915 du Code judiciaire, pourautant qu'il ne meconnaisse pas le droit des parties d'apporter pareillepreuve.

Le demandeur a offert de prouver par temoins notamment le fait libellecomme suit :

« 5. Plusieurs mois apres la separation, [le demandeur] a ete informe parplusieurs sources que [la defenderesse] entretenait depuis le debut del'annee 2001 au moins, une liaison avec un collegue de travail, MonsieurJ. L., surnomme 'l'homme de cave', portant lunettes et barbichette etsouvent une casquette, charge de l'entretien de la piscine de G ou [ladefenderesse] est employee à temps plein. Depuis lors, elle ne cesseeffectivement de se comporter avec lui, notamment sur leur lieu detravail, comme mari et femme, s'enlac,ant et s'embrassant ostensiblement.

[La defenderesse] raconte à ses collegues que 'c,a baigne' parfaitemententre eux, hormis le probleme de leurs chiens respectifs, qui nes'entendent pas. Elle effectue avec Monsieur J. L. à ses cotes defrequents deplacements dans sa voiture Nissan, immatriculee JVK161.

Le 8 janvier 2003 par exemple, ils quitterent ensemble le parking de lapiscine de G pour se rendre à Courcelles (rue Bayet, ou habite MonsieurJ. L.), à C. (ils stationnerent devant le numero 256 de la rue deLodelinsart). Le 13 janvier 2003, ils se rendirent depuis le parking de lapiscine de G jusqu'à C. (rue Paul Pastur, rue de la Villette, rueLiboulle, rue Nonon, rue C. Depaepe, rue du Basson, avenue Meuree, rue P.Lambert, etc.).

[La defenderesse] et Monsieur J. L. furent egalement vus bras dessus brasdessous à la sortie du centre commercial Ville 2, en octobre 2002(accompagnes de la fille de [la defenderesse]).

Au mois de novembre 2002, ils se rendirent à deux au Salon des Artsmenagers de C.. Leur liaison se serait cependant relachee en 2003 à lasuite, d'une part, d'un infarctus du sieur L., d'autre part, de sondeplacement à la piscine H, à C. ».

L'arret rejette cette offre de preuve au motif que ledit fait « estrelatif à une liaison que [la defenderesse] aurait elle-memeostensiblement entretenue avec un collegue de travail, que [...] les faits[qui lui sont imputes] à ce propos sont peu precis lorsqu'ils sont situesdans une periode anterieure au constat d'adultere etabli à charge » dudemandeur le 15 decembre 2002 et qu' « ils ne deviennent circonstanciesque lorsqu'ils sont situes dans une periode concomitante voire posterieureaudit constat ».

En portant sur le fait precite cette appreciation qu'il ne permet pas,l'arret meconnait le droit du demandeur d'en apporter la preuve partemoins.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

La cassation de la decision prononc,ant, aux torts du demandeur, ledivorce entre les parties s'etend à la designation de notaires en vue deproceder aux operations de liquidation et de partage du regime matrimonialde ces parties, en raison du lien etroit existant entre ces decisions.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel incidentrecevable et, statuant sur la demande reconventionnelle du demandeur,autorise des enquetes ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du dix novembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

10 NOVEMBRE 2008 C.07.0332.F/2



Analyses

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 4


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0332.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-10;c.07.0332.f ?
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