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10/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0362.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2008, C.07.0362.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0362.F

1. D. V. P.

2. E. C.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

1. FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social estétabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

2. R. F.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contr

e le jugement rendu le 26 février2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 22 août...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0362.F

1. D. V. P.

2. E. C.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

1. FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social estétabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

2. R. F.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 février2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 12.4 de l'arrêté royal du 1^er décembre 1975 portant règlementgénéral sur la police de la circulation routière ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Par confirmation de la décision entreprise, le jugement attaqué rejette lademande des demandeurs et condamne le demandeur à payer au défendeur lasomme de 1.153,89 euros en principal, aux motifs que

« La thèse (des demandeurs), demandeurs originaires, selon laquelle, à lasortie du virage, (le demandeur) avait remarqué qu'un camion allait sortirde la bascule des carriers, que ce camion était en mouvement, ne s'est pasarrêté et s'est engagé sur la route dans sa direction, n'est pas confortéepar les éléments du dossier ; en effet, vu le champ de visibilité dont ildisposait à la sortie du virage, le (demandeur) ne pouvait pas voir ce quise passait à droite sur l'aire des carrières ; par contre, il avait unebonne visibilité sur la chaussée elle-même ; de plus, la version (dudemandeur) est contredite par le témoignage du sieur D., camionneur, quise trouvait à l'arrêt sur l'aire des carrières et qui a vu le camion (dudéfendeur) manœuvrer en marche arrière et un véhicule tiers s'arrêterpendant la manœuvre du camion ;

Le témoignage du sieur D., qu'aucune raison objective ne permet de mettreen doute, n'est pas en contradiction avec celui de Madame B., laquellecirculait derrière le motard et est arrivée sur les lieux de l'accidentaprès que celui-ci se fut produit ; il ressort en tout cas de sontémoignage que cette dame n'a pas eu en permanence vue sur le motard enraison de la disposition des lieux et que, dès lors, un véhicule tiers apu s'insérer devant le motard ;

Comme l'a estimé à juste titre le premier juge, ces témoignages sontcomplémentaires et conformes à ce qui a été relevé par les verbalisants ;en effet, ceux-ci ont relevé une trace de freinage de la moto à partir ducentre de la chaussée ou de la ligne blanche continue séparant les deuxsens de circulation, ce qui signifie à l'évidence que la moto ne circulaitpas à droite de la chaussée mais tentait un dépassement du véhicule tierscomme le relate (le défendeur), et non que (le demandeur) aurait parréflexe tenté d'éviter le camion sur la droite ;

Il est en tout cas certain que la longueur de ces traces de freinage (36mètres), imputables à la moto, contrairement à ce que tentent de fairecroire (les demandeurs) (ces traces se terminent à hauteur de la remorquedu camion), et l'importance des dommages à la moto et à son conducteur quia été grièvement blessé démontrent que la moto circulait à une vitesseexcessive ([le demandeur] a avoué une vitesse de 80-90 km/h) de l'ordre de80 km/h (la longueur de 36 mètres de ces traces correspond à une distancede freinage requise pour s'immobiliser à 80 km/h, efficacité de freinagede70 p.c.), ce qui est supérieur à la vitesse autorisée à l'endroit desfaits ;

(Les demandeurs) contestent en vain que (le demandeur) ait pu avoir un telcomportement compte tenu de la disposition des lieux, de sa bonneconnaissance de ceux-ci, ce qui n'excluait nullement que le jour del'accident il ait circulé à une vitesse excessive par rapport à ladisposition des lieux à la proximité des carrières ;

La proximité du signal `stop' près de la sortie de la carrière devaitd'autant plus inciter (le demandeur) à la prudence qu'il connaissait trèsbien les lieux ;

Il ne faut en outre pas perdre de vue que vu le bon champ de vision dontil disposait (170 mètres selon les verbalisants), (le demandeur) devaitvoir le camion manœuvrer en partie sur la chaussée en vue de se garer enmarche arrière, ce camion constituant dès lors pour lui un obstaclevisible et prévisible ;

L'entière responsabilité de l'accident doit dès lors être délaissée (audemandeur) sur [la] base de l'article 10.1.1° et 3° du code de la routetandis qu'aucune faute ne peut être retenue à charge (du défendeur) sur[la] base de l'article 12.4 du même code ».

Griefs

En vertu de l'article 12.4 de l'arrêté royal du 1^er décembre 1975, leconducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autresusagers. Cette obligation a un caractère général et est indépendante durespect des prescriptions du code de la route par les autres usagers.

Le juge ne peut dès lors décharger le conducteur débiteur de priorité detoute responsabilité qu'en constatant que le comportement du conducteurprioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité et l'ainduit en une erreur invincible.

Le jugement attaqué constate que le camion manœuvrait. Il base en effetnotamment sa décision sur la déposition du témoin D., « camionneur, qui setrouvait à l'arrêt sur l'aire des carrières et qui a vu le camion (dudéfendeur) manœuvrer en marche arrière », et constate que « (le demandeur)devait voir le camion manœuvrer en partie sur la chaussée ».

Il n'a pu, sur cette base, décider « qu'aucune faute ne peut être retenueà charge (du défendeur) sur [la] base de l'article 12.4 du (code de laroute) » dès lors qu'il ne constate pas que la survenance de lamotocyclette aurait été imprévisible et aurait trompé les attenteslégitimes du défendeur.

En décidant, sur ce fondement, que toute la responsabilité desconséquences dommageables de l'accident incombe au demandeur, le jugementattaqué viole également, par voie de conséquence, les articles 1382 et1383 du Code civil.

III. La décision de la Cour

L'obligation imposée par l'article 12.4 du code de la route au conducteurqui veut effectuer une manœuvre de céder le passage aux autres usagersprésente un caractère général et est indépendante du respect desprescriptions de ce code par les autres usagers, à condition cependant queleur survenance ne soit pas imprévisible.

Le juge ne peut dès lors décharger le conducteur débiteur de priorité detoute responsabilité qu'en constatant que le comportement du conducteurprioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité.

Sur la base du témoignage du sieur D., le jugement attaqué constate que« le camion [du défendeur] manœuvr[ait] en marche arrière » et qu' « unvéhicule tiers [s'est arrêté] pendant la manœuvre du camion ». Il selimite à considérer que le demandeur « circulait à une vitesseexcessive », qu'il « devait voir le camion manœuvrer en partie sur lachaussée en vue de se garer en marche arrière » et que « ce camionconstituait dès lors pour lui un obstacle visible et prévisible ».

Le jugement attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision « quel'entière responsabilité de l'accident doit […] être délaissée audemandeur sur [la] base de l'article 10.1.1° et 3° du code de la routetandis qu'aucune faute ne peut être retenue à charge du défendeur ».

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audiencepublique du dix novembre deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

10 NOVEMBRE 2008 C.07.0362.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0362.F
Date de la décision : 10/11/2008

Analyses

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 4


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-10;c.07.0362.f ?
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