La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2008, S.06.0029.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0029.F

T. L.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. HEENS OFFICE CONSULTING AND SERVICES, société anonyme dont le siègesocial est établi à Forest, rue Saint-Denis, 159,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où

il est fait élection de domicile,

 2. MARCEL HEENS, société anonyme en liquidation, représentée par sonliquidateur, Maîtr...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0029.F

T. L.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. HEENS OFFICE CONSULTING AND SERVICES, société anonyme dont le siègesocial est établi à Forest, rue Saint-Denis, 159,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

 2. MARCEL HEENS, société anonyme en liquidation, représentée par sonliquidateur, Maître Yves Godfroid, avocat au barreau de Liège, dont lecabinet est établi à Liège, rue Charles Morren, 4,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2005par la cour du travail de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 29 et 149 de la Constitution ;

- articles 1315, 1316, 1349, 1353 et 2268 du Code civil ;

- articles 496, 497 (tels qu'ils étaient applicables avant leurmodification par la loi du 4 juillet 2001) et 870 du Code judiciaire ;

- règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale ;

- articles 1^er, 3 et 4 de la directive n° 77/187 du Conseil desCommunautés européennes du 14 février 1977 concernant le rapprochement deslégislations des Etats membres relatives au maintien des droits destravailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou departies d'entreprises ou d'établissements, modifiée par la directive duConseil du29 juin 1998 ;

- articles 1^er, 6, 7, 8, 9 et 10 de la convention collective de travailn° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail,concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changementd'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglantles droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif aprèsfaillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoirepar l'arrêté royal du 25 juillet 1985, dans sa rédaction et sanumérotation antérieures à sa modification par la convention collective dutravail n° 32quinquies du 13 mars 2002 rendue obligatoire par arrêté royaldu 14 mars 2002 ;

- articles 1^er du règlement de l'Ordre national des avocats du 6 juin1970 et 1^er du règlement de l'Ordre national des avocats du 10 mars 1977,pris conformément aux articles 496 et 497 du Code judiciaire, dans leurversion antérieure à la loi du 4 juillet 2001.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, statuant sur la demande de la première défenderesse tendant à ceque les pièces produites par le demandeur et constituant la farde III deson dossier soient écartées des débats, fait droit à cette demande,confirmant le jugement entrepris, rejette en conséquence la demandedirigée par le demandeur contre la première défenderesse et condamne ledemandeur aux dépens d'appel de cette défenderesse, aux motifs que

« [Le demandeur] [s'est] saisi [...] de courriers de l'avocat liquidateurde la seconde [défenderesse] qui ne [lui] étaient pas destinés, pour enfaire une copie irrégulière [...]. [Le demandeur] n'établit pas qu'il [a]la possession régulière des pièces contenues dans la chemise III qu'il[...] dépose »

et que

« [Le demandeur] n'établit pas l'existence d'une fraude dans la mise enliquidation de la [seconde défenderesse] et dans son licenciement,[lequel] est uniquement motivé par des raisons économiques etd'organisation liées à la reconversion [du] [...] secteur d'activité [dudemandeur] [...]. La réalité des motifs économiques et d'organisation quijustifient le licenciement du [demandeur] [étant] établie [...], [ledemandeur] n'établit pas l'existence d'une collusion entre [lesdéfenderesses] [...]. Le [demandeur] ne faisait plus partie du personnelde [la seconde défenderesse] au moment du transfert, sans quel'antériorité de son licenciement apparaisse suspecte ».

Griefs

Par ses conclusions principales d'appel déposées le 12 mai 2005, ledemandeur avait fait valoir que « les pièces figurant dans la sous-fardeIII, et en particulier la pièce 27, démontrent de manière claire etprécise que ce sont bien les cessionnaires eux-mêmes qui ont décidé quidevait conserver son emploi et qui devait être licencié. Ce documentétablit que le transfert s'est, de facto, réalisé le 5 mars 2001, soitavant la liquidation. En effet, dès ce moment, tous les éléments dutransfert étaient réunis : cédant et cessionnaire sont connus ; leséléments à céder sont précisés ; l'objet du transfert est mentionné ; lesconventions sont prêtes à être signées (pièce 29 du dossier [dudemandeur]) ».

La première défenderesse a opposé à la production de ces piècesl'irrégularité de leur possession dans le chef du demandeur et a sollicitéqu'elles soient écartées des débats, ce que le demandeur a contesté.

Première branche

S'il est exact qu'un élément de preuve, quel qu'il soit, ne peut êtreproduit que dans la mesure où il se trouve de manière régulière en lapossession de la partie qui l'invoque, il reste qu'en vertu de l'article2268 du Code civil, la bonne foi de celui qui détient une chose mobilière,qualité que revêtent les documents qui peuvent être déposés dans le cadred'une procédure, est toujours présumée et qu'il appartient à celui quiinvoque la mauvaise foi de cette partie de la prouver.

Au demeurant, la charge de la preuve du caractère irrégulier de la prisede possession d'un élément probatoire doit être, en vertu des articles1315, 1316 du Code civil et 870 du Code judiciaire, assumée par la partiequi prétend en obtenir le rejet des débats car, à cet égard, elle devientdemanderesse sur exception.

Il en va a fortiori de la sorte lorsqu'il appert que le caractèreirrégulier de la prise de possession d'un document destiné à faire preuveprocède d'une infraction à la loi pénale, peu important que la partie quisoutient que la pièce litigieuse n'est pas détenue de manière licite parcelui qui entend en faire usage ne prétende pas qu'un délit a été commisen vue de son appropriation. En effet, la soustraction d'un document àl'insu et contre le gré de son propriétaire, en vue d'en usermomentanément et de le restituer par la suite, après son utilisation,constitue le délit de vol d'usage. En vertu des règles relatives à lacharge de la preuve en matière pénale, il n'appartient pas à celui auquelil est fait grief de s'être rendu coupable d'une telle appropriationfrauduleuse de prouver qu'il est entré régulièrement en possession dudocument ou de la pièce litigieux.

A cet égard, le principe du respect du secret des correspondances, protégépar l'article 29 de la Constitution, ne renverse pas les règles de lacharge de la preuve quant au caractère irrégulier de la prise depossession d'un élément de preuve et n'institue aucune présomption dedétention illicite de celui qui prétend produire en justice une lettredont il n'est ni l'auteur ni le destinataire.

Certes, les courriers qui sont, soit couverts par un secret professionnelsanctionné par l'article 458 du Code pénal, soit, par nature ou de lavolonté expresse de leur auteur, confidentiels, ne peuvent, en règle, êtreproduits en justice. Toutefois, seules les correspondances échangées entreavocats revêtent ce caractère de confidentialité, en vertu de l'article1^er du règlement de l'Ordre national des avocats du 6 juin 1970, prisconformément aux articles 496 et 497 du Code judiciaire, tels qu'ilsétaient applicables avant leur modification par la loi du 4 juillet 2001,les courriers entre avocats et mandataires de justice n'étant pasconfidentiels par nature par application de l'article 1^er du règlement del'Ordre national des avocats du 10 mars 1977. A fortiori enva-t-il ainsi des correspondances adressées par le liquidateur d'unesociété à un tiers non-avocat, qui peuvent être produites en justice, saufpreuve certaine du caractère illicite de leur appropriation.

Si le juge peut déduire de présomptions de l'homme la preuve du caractèreirrégulier de la possession d'une lettre missive par une personne quin'est ni son auteur ni son destinataire, c'est à la condition de ne pasméconnaître cette notion légale, c'est-à-dire de ne pas déduire d'un faitconnu des conséquences qui, sur le fondement de ce fait, ne sontsusceptibles d'aucune justification.

L'arrêt n'a pu légalement écarter des débats les pièces produites par ledemandeur et constituant la farde III de son dossier et refuser d'enprendre connaissance, parce que ce demandeur ne prouvait pas être enpossession régulière de ces pièces : de la sorte, il méconnaît laprésomption de bonne foi prévue à l'article 2268 du Code civil et violecette disposition, renverse la charge de la preuve de la mauvaise foi dudemandeur (violation de l'article 2268 dudit Code), ne respecte pas lesrègles relatives à la charge et au risque de la preuve tels que lesprévoient les articles 1315, 1316 du Code civil et 870 du Code judiciaire,méconnaît également les principes relatifs à la preuve en matière pénale,le demandeur n'ayant pas à prouver le caractère non frauduleux, étrangernotamment à tout vol d'usage, des pièces écartées des débats, attribue ausecret des correspondances dont le respect est imposé par l'article 29 dela Constitution une portée qu'il n'a pas (violation de cette disposition).Il méconnaît aussi la notion légale de présomption de l'homme, s'il doitêtre considéré comme ayant déduit de la circonstance que les pièceslitigieuses consistent en correspondances que l'avocat liquidateur de laseconde défenderesse a adressées à un tiers que le demandeur en a prispossession frauduleusement en vue d'en tirer irrégulièrement des copies,l'arrêt n'ayant pu légalement déduire pareille preuve de cette seulecirconstance (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

En outre, si l'arrêt entend décider que les documents écartés des débatsne pouvaient être produits en justice parce que, s'agissant de lettresémanant d'un avocat qui n'étaient pas destinées au demandeur, ils étaientconfidentiels, il méconnaît toutes les dispositions visées au moyen, saufl'article 149 de la Constitution, les dispositions de la directive n°77/187 et celles de la convention collective de travail n° 32bis.

Deuxième branche

L'arrêt, à tout le moins, n'est pas régulièrement motivé dès lors qu'iln'indique pas les éléments de fait qui lui permettraient de considérer quele demandeur s'est approprié délictueusement les pièces dont l'écartementdes débats est ordonné et, en conséquence, ne permet pas à la Courd'exercer son contrôle de la légalité de cette décision (violation del'article 149 de la Constitution).

Troisième branche

L'article 3, § 1^er, de la directive n° 77/187 du Conseil des communautéseuropéennes concernant le rapprochement des législations des Etats membresrelatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfertd'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements,applicable, en vertu de son article 1^er, § 1^er, aux transferts résultantd'une cession conventionnelle, dispose que les droits et obligations quirésultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation detravail existant à la date du transfert au sens de l'article 1^er, § 1^er,sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire.

L'article 4, § 1^er, alinéa 1^er, de cette directive ajoute que letransfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partied'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pourle cédant ou le cessionnaire et que cette disposition ne fait pas obstacleà des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques,techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan del'emploi.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles qu'elles sontinterprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que lescontrats et les relations de travail existant à la date du transfert d'uneentreprise, entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise ouà la partie d'établissement transférée, sont transférés de plein droit ducédant au cessionnaire du seul fait du transfert de l'entreprise, malgréla volonté contraire du cédant et du cessionnaire, le transfert descontrats et des relations de travail ayant nécessairement lieu à la dateréelle du transfert de l'entreprise, c'est-à-dire au moment où intervientl'accord de volonté du cédant et du cessionnaire, et ne pouvant êtrereporté, au gré de ceux-ci, à une autre date, le cessionnaire étant tenude reprendre la totalité du personnel occupé au sein de l'entitétransférée.

Certes, le cédant et le cessionnaire ont le droit de mettre fin auxcontrats de travail ou aux relations de travail pour des raisonséconomiques, techniques ou d'organisation, à la condition que la rupturetrouve sa seule motivation dans ces raisons. En revanche, d'une part, lestravailleurs dont le contrat ou la relation de travail ont pris fin à unedate antérieure à celle du transfert, en violation de l'article 4, § 1^er,doivent être considérés comme étant toujours des employés de l'entrepriseà la date du transfert, avec la conséquence, notamment, que lesobligations de l'employeur à leur égard sont transférées de plein droit ducédant au cessionnaire et, d'autre part, que, les dispositions de ladirective relatives à la protection des travailleurs contre lelicenciement en raison du transfert étant impératives, le contrat detravail de la personne licenciée peu de temps avant le transfert doit êtreconsidéré comme encore existant vis-à-vis du cessionnaire, même si letravailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfertd'entreprise. A fortiori en est-il ainsi lorsque le transfert d'entrepriseest intervenu, en réalité, avant la notification par le cédant de larupture du contrat ou des relations de travail, auquel cas le licenciementest nécessairement irrégulier et est motivé par le transfert del'entreprise, alors même que, par ailleurs et en outre, le cédant et lecessionnaire invoqueraient des raisons admissibles d'ordre économique,technique ou d'organisation.

La convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 (dans sarédaction et sa numérotation antérieures à la convention n° 32quinquies du14 mars 2002), dont l'objet est de garantir le maintien des droits destravailleurs dans tous les cas de changement d'employeur, du fait dutransfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise(article 1^er, 1°), dispose en son article 7 (rendu applicable autransfert conventionnel d'entreprise ou de partie d'entreprise par sonarticle 6) que les droits et obligations qui résultent pour le cédant decontrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article1^er sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire, l'article8 ajoutant que le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum aupayement des dettes existant à la date du transfert au sens de l'article1^er, 1°, et résultant des contrats de travail existant à cette date, etl'article 9 précisant que le changement d'employeur ne constitue pas, enlui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire etque les travailleurs qui changent d'employeur peuvent toutefois êtrelicenciés pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques oud'organisation, entraînant des changements dans le domaine de l'emploi.

Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que letransfert des obligations nées des contrats de travail à charge ducessionnaire opère automatiquement par l'effet de la cession del'entreprise ou de la partie d'entreprise dès lors que, soit ces contratsn'étaient pas rompus au moment où la cession a été convenue effectivemententre le cédant et le cessionnaire, soit le licenciement est intervenu enraison et en vue du transfert d'entreprise. A cet égard, il est requis quetoute irrégularité dans le licenciement soit exclue. Dès lors qu'il appertque la rupture est entachée d'une telle irrégularité, peu importe qu'enoutre le cédant ou le cessionnaire puissent invoquer l'existence de motifséconomiques, techniques et d'organisation.

Certes, il appartient au travailleur licencié de démontrer que la rupturedu contrat est irrégulière parce qu'elle a été notifiée alors que letransfert d'entreprise était déjà intervenu en raison de l'accord devolonté entre cédant et cessionnaire ou encore parce qu'elle a eu lieu enraison du changement d'employeur.

Mais cette preuve est libre et peut être rapportée par toutes voies dedroit. Il en résulte que, si le juge refuse illégalement d'avoir égard auxéléments probatoires que le travailleur invoque à cette fin, sa décisionqu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail et des obligations enrésultant dans le chef du cessionnaire parce que le licenciement seraituniquement motivé par des raisons d'ordre économique, technique oud'organisation n'est pas légalement justifiée.

L'arrêt, qui écarte illégalement les pièces composant la farde III dudossier du demandeur, dont celui-ci déduisait la preuve que la cession dusiège d'exploitation de Bruxelles de la seconde défenderesse étaitintervenue avant que celle-ci ne lui notifie son licenciement sansindemnité ni préavis et qu'à tout le moins ce licenciement trouvait saraison d'être ou l'un de ses motifs dans le transfert de cette partie del'entreprise, en sorte que la première défenderesse devait assumer lesobligations nées du contrat de travail du demandeur, ne justifie paslégalement sa décision que la rupture dudit contrat de travail trouveuniquement sa cause dans des raisons d'ordre économique, technique etd'organisation, sans qu'il soit démontré qu'elle serait irrégulière, lapremière défenderesse n'étant en conséquence tenue à aucune obligation àl'égard du demandeur (violation des articles 1^er, spécialement § 1^er, 3,spécialement § 1^er, et 4, spécialement § 1^er, de la directive n° 77/187du14 février 1977 et des articles 1^er, 3, 6, 7, 8 et 9 de la conventioncollectiven° 32bis du 7 juin 1985 dans son texte et sa numérotation antérieurs à samodification par la convention collective de travail n° 32quinquies du 14mars 2002).

III. La décision de la Cour

Quant aux deux premières branches réunies :

L'arrêt constate que les pièces litigieuses sont des lettres missives del'avocat agissant comme liquidateur de la seconde défenderesse quin'étaient pas destinées au demandeur.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledemandeur ait fait valoir devant la cour du travail qu'il était, au sensde l'article 2268 du Code civil, le possesseur de bonne foi de ces lettresmissives.

Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition légale,le moyen, en sa première branche, est, comme le soutient la premièredéfenderesse, nouveau, partant, irrecevable.

Pour le surplus, lorsqu'une partie entend produire en justice une lettremissive qui ne lui est pas destinée, il lui appartient, en cas decontestation, de faire la preuve qu'elle est régulièrement entrée en sapossession.

En considérant que le demandeur, qui, avec d'autres, s'est saisi deslettres qu'il produit « pour en faire une copie irrégulière »,« n'établi[t] pasqu' [il a] la possession régulière de [celles-ci] », l'arrêt, qui, s'ilimpute au demandeur un usage abusif desdites lettres, ne constate pas devol d'usage et qui ne se fonde ni sur le secret des lettres ni sur lecaractère confidentiel de celles dont il s'agit, motive régulièrement etjustifie légalement sa décision de les écarter des débats.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peutêtre accueilli.

Quant à la troisième branche :

Il ressort de la réponse aux deux premières branches du moyen quecelui-ci, qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation quel'arrêt écarte illégalement les pièces contenues dans la chemise III dudossier du demandeur, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent douze euros neuf centimes enversla partie demanderesse et à la somme de cent vingt euros cinquante-huitcentimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section ClaudeParmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu,et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille huit par leprésident Christian Storck, en présence du procureur général Jean-FrançoisLeclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

10 NOVEMBRE 2008 S.06.0029.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0029.F
Date de la décision : 10/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-10;s.06.0029.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award