La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1531.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2008, P.07.1531.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

00803



*401



NDEG P.07.1531.F

T. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitres Cecile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats àla Cour de cassation,

contre

1. A. R.,

2. S.N.C.B. HOLDING, societe anonyme de droit public,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 se

ptembre 2007par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien V...

Cour de cassation de Belgique

Arret

00803

*401

NDEG P.07.1531.F

T. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitres Cecile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats àla Cour de cassation,

contre

1. A. R.,

2. S.N.C.B. HOLDING, societe anonyme de droit public,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 septembre 2007par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. le moyen de cassation

Le demandeur invoque un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions violees

- les articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

- les articles 870 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- l'article 149 de la Constitution ;

- le principe general du droit qui impose au juge le respect des droits dela defense.

Decision attaquee

Le jugement attaque condamne le demandeur à payer à la defenderesse lesmontants de 8.469,64 EUR (rentes versees du 20 mai 1988 au 8 avril 1996)et 13.758,96 EUR (capital verse le 6 juin 1996) et les interetscompensatoires aux differents taux legaux sur ces montants aux motifs, surle "dommage de la S.N.C.B. Holding resultant de l'I.P.P. de l'agent A. R.":

" (...) que la (defenderesse) fait valoir que, suite à l'accidentlitigieux, et dans la mesure ou il s'agissait d'un accident sur le chemindu travail, elle a verse à son agent une rente annuelle viagere et uncapital, respectivement du 20 mai 1988 au 8 avril 1996, et le 6 juin1996 ;

(...) qu'il convient d'observer qu'en vertu de sa loi organique, la(defenderesse), bien que n'ayant pas la qualite d'assureur loi, estchargee du financement d'un systeme de securite sociale au profit de sesagents, en particulier quant à la reparation des consequences desaccidents de travail ;

(...) que la contrainte pour la (defenderesse) de servir lesdits avantageset allocations à son agent et/ou de reserver un capital à cet effetresulte, de maniere necessaire, de la faute incombant au (demandeur) et del'I.P.P. subsequente de son agent A., et constitue donc une chargefinanciere supplementaire s'integrant à son prejudice global ;

qu'il n'est pas etabli que l'octroi de ces montants n'aurait pas eu pourobjet la reparation du dommage permanent subi par l'agent dont question,consecutivement à l'accident cause par le (demandeur) ;

(...) qu'en fonction de ces elements et des motifs developpes sous lepoint II ci-dessus, mutatis mutandis, il apparait que la (defenderesse)est fondee à reclamer au prevenu le remboursement de l'integralite desrentes versees et du capital constitue pour y subvenir",

et aux motifs relatifs au "dommage (de la defenderesse) resultant del'I.T.T. de son agent A. R." auxquels il se refere "mutatis mutandis" :

"(...) que la (defenderesse) expose qu'apres l'accident litigieux dont sonagent A. R. fut victime, le 20 septembre 1986, sur le chemin du travail,et durant la periode d'I.T.T. susvisee, elle continua à verser à cedernier son salaire et à payer les charges patronales y afferant, maissans qu'aucune prestation de travail ne soit executee en contrepartie ;

que la (defenderesse) entend se prevaloir des articles 1382 et 1383 duCode civil pour obtenir la compensation de cette perte de prestations àconcurrence de l'integralite du montant des salaires et charges decaisse ;

(...) que le (demandeur) objecte que la (defenderesse) ne dispose à sonegard que d'une action subrogatoire, dont elle ne peut eluder les limites,et non d'un droit propre fonde sur l'article 1382 du Code civil ;

(...) qu'il importe de rappeler que cette disposition legale oblige toutepersonne qui, par sa faute, aura cause un dommage à autrui, à reparer cedommage integralement, ce qui implique que la personne prejudiciee soitretablie dans la situation qui eut ete la sienne, si la faute dont elle seplaint n'avait pas ete commise ;

(...) qu'en continuant à servir à son agent A. R., apres l'accident, lesalaire dont il beneficiait auparavant, et à payer les charges patronalesy attachees, cela sans en retirer la contrepartie sous forme deprestations de travail, la (defenderesse) a subi un prejudice en tantqu'employeur prive de l'appoint d'une force de travail necessaire, pardefinition, au fonctionnement de l'entreprise (cf. à cet egard Cass., 9mars 1999, Dr. Circ., 1999, 252) ;

que ce dommage n'aurait pu se realiser, in concreto, sans la faute commisepar le (defendeur) ;

(...) que l'autorite ou la personne de droit public qui, en raison de lafaute commise par un tiers, est tenue, en vertu de l'obligationcontractuelle, legale ou reglementaire lui incombant, de payer letraitement, les cotisations et le precompte professionnel grevant cetraitement, sans beneficier des prestations de travail y correspondant, adroit à une reparation dans la mesure du dommage ainsi encouru ;

(...) qu'une telle obligation n'exclut pas l'existence du dommage susvise,sauf s'il resulte de la convention, de la loi ou du reglement que lepaiement doit definitivement rester à la charge de celui qui y est obligesur cette base (Cass., 10 avril 2003, R.G. nDEG C010329F et Cass., 4 mars2002, R.G. nDEG C010284N) ;

(...) qu'en l'espece, l'obligation d'intervention de la (defenderesse) enfaveur de son agent A. R. en cas d'accident quelle qu'en soit la cause,repose au fascicule 597 de son Reglement General du Personnel Statutaire(RGPS), dont le paragraphe premier qualifie «d'avances recuperables» lespaiements effectues à ce titre ;

que son paragraphe 10 precise en outre que la Societe agit, dans le cadrede l'eventuelle responsabilite d'un tiers, comme `caution' de l'auteur del'accident, qu'elle se reserve `tous recours et actions tant personnelsque subrogatoires à charge du ou des auteurs de l'accident', et qu'elle`dispose contre le tiers responsable (...) d'une action en remboursementdes contributions pour charges sociales auxquelles elle est tenue', ceregime etant etendu aux accidents survenus sur le chemin du travail parles dispositions du fascicule 572 ;

(...) que le caractere non definitif, ou encore subsidiaire par rapport àl'obligation de reparation incombant à l'auteur de la faute delictuelleou quasi-delictuelle, de la prise en charge par la (defenderesse) dupaiement des allocations et avantages dont question à la victime, ressortclairement des stipulations susvisees du RGPS ;

qu'enfin, lesdits elements etant verifies en l'occurrence, il n'y a paslieu de constater en outre, dans le chef de la (defenderesse), l'existenced'un dommage independant de l'execution des obligations legales,reglementaires ou conventionnelles en vertu desquelles ses paiements ontete effectues ;

(...) qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, sur base des principesci-dessus rappeles et dudit Reglement, opposable aux tiers, que la(defenderesse) revendique le droit - fonde sur l'article 1382 du Codecivil - de reclamer au prevenu, tiers responsable, les montants qu'elle averses seulement comme avances recuperables à charge de ce tiers, sansintention aucune de supporter ces debours en ses lieu et place ;

(que) quant à la hauteur du dommage invoque par la (defenderesse), leRGPS n'opere aucune distinction quelconque dans les depenses engagees aubenefice de l'agent en incapacite de travail, selon qu'il s'agirait de sonsalaire stricto sensu ou des charges sociales et fiscales afferentes, auregard de la faculte de recouvrement y menagee ;

qu'en d'autres termes, ce Reglement ne prevoit pas qu'une part de cesdepenses, quelle qu'elle soit, puisse ou doive etre exceptee de l'actionen recouvrement dirigee contre le tiers responsable ;

(que) d'ailleurs (...), sous les rapports financier et economique, lesalaire net de l'agent et ses complements fiscaux et sociaux entrent, avecla meme valeur relative, dans la charge totale que la (defenderesse)accepte de supporter pour obtenir les prestations de travail de cedernier, en sorte que le prejudice de la partie civile doit etre chiffreen fonction de cette charge entiere, en ce compris la part devolue àl'insertion de cet agent dans les systemes de securite sociale (...) ;

(...) que le dommage indemnisable dans le chef de la partie civilecorrespondra des lors à l'ensemble des salaires et charges patronalesdebourses, soit 14.353,01 euros en principal (...)".

Griefs

Premiere branche

L'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 creant la Societe nationale deschemins de fer belges, intitulee depuis l'arrete royal du 19 octobre 2004"loi relative à la S.N.C.B. Holding et à ses societes liees", institueune commission paritaire chargee notamment d'etablir les regles concernantla reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles. Ainsi que le jugement attaque le constate, ladefenderesse est ainsi, en vertu de sa loi organique, chargee dufinancement d'un systeme de securite sociale au profit de ses agentsnotamment quant à la reparation des consequences des accidents du travailet les dispositions des fascicules 572 et 597 reglent son obligationd'intervention.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par safaute un dommage à autrui est tenu de reparer ce dommage integralement,c'est-à-dire de replacer la victime dans la situation dans laquelle ellese trouverait si le fait dont elle fait grief à l'auteur de la faute nes'etait pas produit.

L'existence dans le chef d'une autorite publique d'une obligationcontractuelle, legale ou reglementaire d'indemniser la victime d'unaccident du travail n'exclut pas l'existence dans son chef d'un dommage ausens des articles 1382 ou 1383 du Code civil, pour autant qu'iln'apparaisse pas du contenu ou de la portee du contrat, de la loi ou dureglement que les depenses ou prestations à supporter doivent resterdefinitivement à charge des instances qui s'y sont engagees ou qui y sontobligees par la loi ou le reglement.

La qualification des depenses concernees comme un dommage indemnisablen'est pas un fait. Il appartient au contraire au juge de determiner,moyennant une interpretation du contrat, de la loi ou du reglement, si laprestation doit ou ne doit pas rester definitivement à charge de celuiqui s'y est engage ou qui y est oblige.

Pour cette qualification, la circonstance que le contrat, la loi ou lereglement reservent à l'autorite publique tous recours et actions àcharge du ou des auteurs de l'accident n'est pas determinante.

En effet, le but du contrat, de la loi ou du reglement qui oblige unemployeur intervenant à titre d'assureur à debourser des sommes dont lemontant est superieur à celui qu'il aurait du payer en tant qu'employeurpour des prestations de services, est de laisser ces sommes definitivementà charge de l'employeur, nonobstant la circonstance que le contrat, laloi ou le reglement lui reservent le droit d'agir contre les tiersresponsables. L'employeur qui n'est pas prive des prestations de son agentet qui, parce qu'il est charge du financement d'un regime de securitesociale, doit servir à son agent une rente et constituer un capital pourl'indemnisation d'une incapacite permanente partielle intervient à titred'assureur et debourse des sommes dont le montant est superieur à celuipaye en tant qu'employeur pour des prestations de services. Cet employeurne subit donc pas un dommage recuperable aupres du tiers responsable.

Il s'en deduit que le juge ne peut, pour apprecier le caractererecuperable du dommage de l'autorite tenue de verser une rente annuelle etun capital à son agent atteint d'une incapacite permanente partielle, sefonder "mutatis mutandis" sur le caractere recuperable du dommage de cetteautorite en ce que, pendant la periode d'incapacite temporaire totale,elle est, "en raison de la faute commise par un tiers, tenue, en vertu del'obligation contractuelle, legale ou reglementaire lui incombant de payerle traitement, les cotisations et le precompte professionnel grevant cetraitement, sans beneficier des prestations de travail y correspondant".

Le juge doit au contraire determiner le caractere recuperable du dommageresultant pour l'autorite de l'incapacite permanente partielle de sonagent en fonction des circonstances de fait et de droit qui caracterisentce dommage et qui, seules, lui permettent de verifier si celui-ci doitrester definitivement à charge de l'autorite publique.

En se fondant, pour decider que le dommage subi par la defenderesseconsistant à avoir du, à la suite de l'accident provoque par la faute dudemandeur, servir à son agent une rente pour incapacite permanentepartielle et constituer un capital, sur des motifs relatifs au bien-fondede l'action de la defenderesse en recuperation des traitements et chargespayes sans contrepartie de prestations de travail et en s'abstenant deverifier si, pour ce qui concerne la periode d'incapacite permanentepartielle, la defenderesse - dont il admet qu'elle a pour mission definancer un systeme de securite sociale au profit de ses agents -n'intervient pas à titre d'assureur tenu de debourser des sommes dont lemontant est superieur aux prestations de service, en sorte que son dommagen'est pas recuperable, le jugement attaque viole les articles 1382 et 1383du Code civil.

A tout le moins, à defaut d'enoncer les motifs pour lesquels le but ducontrat, de la loi ou du reglement, serait identique selon que l'autoritese trouve dans la situation d'etre obligee de continuer à payer à sonagent en incapacite temporaire totale sa remuneration sans contrepartie deprestations de travail ou qu'elle doive, l'agent ayant repris le travail,lui payer, outre sa remuneration, une rente pour incapacite permanentepartielle et constituer un capital, le jugement n'est pas regulierementmotive et ne permet pas à la Cour d'exercer son controle sur la legalitede la decision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a articule que, pour la perioded'incapacite permanente partielle, M. A. avait "toujours continue àexercer son metier au sein de la (defenderesse)" et que "le prejudice dela partie civile (A.) resulte uniquement du surcroit d'efforts consentispour exercer sa profession; (...) qu'il n'a subi, en effet, aucune pertede revenu ; (...) que les sequelles dont elle reste atteinte, tenantcompte des circonstances de la cause et de la nature de la profession,n'ont pas compromis jusqu'à present et ne sont pas de nature àcompromettre dans l'avenir sa situation sur le marche du travail engeneral" (conclusions de synthese, pp. 18 et 19).

Dans ses conclusions d'appel, la defenderesse n'a pas allegue qu'elleavait ete et serait privee des prestations de son agent depuis la date dela consolidation des lesions le 20 mai 1988 et qu'elle en seraitdefinitivement privee; en d'autres termes, elle ne soutenait pas que, pourles rentes versees pour l'incapacite permanente et le capital paye, sondommage consistait à avoir paye des traitements et leurs accessoiressociaux et fiscaux sans beneficier des prestations de travail qui ycorrespondaient.

S'il doit etre interprete en ce sens qu'il decide que la defenderesses'est trouvee - à dater de la consolidation des lesions avec uneincapacite permanente partielle de 5 % - placee, comme pendant la perioded'incapacite temporaire totale dans la situation d'etre privee desprestations de son agent tout en continuant à devoir le remunerer, ce quijustifierait d'adopter mutatis mutandis le meme raisonnement pour lesperiodes d'incapacite temporaire totale et d'incapacite permanentepartielle, alors que la defenderesse n'avait pas invoque avoir ete privee,à partir de la consolidation, des prestations de son agent et que ledemandeur soutenait que cet agent avait repris le travail, le jugementattaque meconnait le principe dispositif consacre par l'article 1138,2DEG, du Code judiciaire, le principe general du droit qui impose au jugele respect des droits de la defense et decharge illegalement ladefenderesse de la preuve des elements de fait contestes susceptibles defonder son droit propre (violation des articles 1315 du Code civil et 870du Code judiciaire).

A tout le moins, en laissant incertain si la defenderesse a, depuis ladate de la consolidation le 20 mai 1998, ete privee des prestations de sonagent et le restera definitivement, le jugement ne permet pas à votreCour d'exercer son controle sur la legalite de la decision (violation del'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Si, par le motif qu'"il n'est pas etabli que l'octroi de ces montantsn'aurait pas eu pour objet la reparation du dommage permanent subi parl'agent dont question, consecutivement à l'accident cause par leprevenu", le jugement a entendu decider que le sieur A. a personnellementsubi, à la suite de son incapacite permanente partielle de 5%, desdommages correspondant aux sommes de 8.469,64 EUR et 13.758,96 EUR,dommages pour lesquels la defenderesse peut poursuivre la recuperationaupres du demandeur par la voie de la subrogation, il meconnait les reglesrelatives à la charge de la preuve de l'importance du dommage, charge dela preuve qui pese sur le demandeur en reparation et sur la partiesubrogee dans ses droits (violation des articles 1315 du Code civil et 870du Code judiciaire).

* III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur et contre celle qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, statue sur les frais medicauxet le dommage resultant de l'incapacite temporaire totale :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, statue sur le dommage invoquepar elle ensuite des montants qu'elle a decaisses au profit de son agentà titre d'indemnisation de l'incapacite permanente partielle :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, etdeduite de ce que son examen obligerait la Cour à verifier des elementsde fait :

Il resulte du rapprochement des motifs du jugement attaque concernant ledommage relatif à l'incapacite temporaire totale et de ceux concernant ledommage relatif à l'incapacite permanente partielle que la defenderessen'a pas ete privee de la prestation des services de son agent pendant laperiode d'incapacite permanente partielle de celui-ci, qui constituel'objet du grief.

Sur la deuxieme fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, etdeduite de l'absence de mention des dispositions legales violees :

L'article 1080 du Code judiciaire ne s'applique pas au pourvoi formecontre les decisions des juridictions repressives, le demandeur n'etantpas tenu d'indiquer les dispositions legales dont il invoque la violation,pourvu qu'il precise clairement l'illegalite alleguee.

Sur la troisieme fin de non-recevoir opposee au moyen, en cettebranche, et deduite de ce que le demandeur ne precise pas en quoi lesdispositions legales qu'il invoque auraient ete violees :

Selon le demandeur, les sommes qu'en vertu du reglement qui lui estapplicable, la defenderesse a versees à son agent doivent rester à lacharge de celle-ci parce qu'elles ne constituent pas un dommage resultantde l'accident dont il a ete victime. Ainsi, le moyen, en cette branche,indique en quoi les articles 1382 et 1383 du Code civil ont ete violes.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'employeur public qui, en vertu de ses obligations legales oureglementaires, est tenu de verser une remuneration à son agent sansrecevoir de prestations en contrepartie, a droit à une indemnitelorsqu'il subit ainsi un dommage.

Lorsque, conformement à la loi ou au reglement, l'employeur public esttenu de verser à son agent, outre une remuneration, une rented'incapacite permanente partielle alors qu'il n'est pas prive desprestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capitalconstitue pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles1382 et 1383 du Code civil.

En considerant que la charge financiere supplementaire supportee par ladefenderesse s'integre au dommage reparable pour le motif que la loiorganique et le reglement general statutaire la contraignent à supportercette charge, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision que cette partie etait en droit de postuler, sur la base desarticles precites, le remboursement de la rente et du capital constituepour la servir.

En cette branche, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payer àla defenderesse les montants de 8.469,64 et 13.758,96 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et ladefenderesse au quart restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Tournai,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante-quatre euroscinquante-quatre centimes dont cent vingt-quatre euros cinquante-quatrecentimes dus et trente euros payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, AlbertFettweis, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-----------------+------------+--------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | J. de Codt |
+---------------------------------------------+

12 NOVEMBRE 2008 P.07.1531.F/1

La soussignee Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal à la Courde cassation, constate que Madame le conseiller Jocelyne Bodson est dansl'impossibilite de signer l'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Le greffier adjoint principal,

(se) P. De Wadripont

J. Pigeolet



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1531.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-12;p.07.1531.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award