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19/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0807.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2008, P.08.0807.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



170



**401



NDEG P.08.0807.F

1. B. Ch.,

2. H. J.,

3. S.A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Bruno Collins et Jean-Didier Fraikin, avocatsau barreau de Liege,





contre

M. J., A., Lucien, Franc,ois,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour





Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 avril2008 par la cour

d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

170

**401

NDEG P.08.0807.F

1. B. Ch.,

2. H. J.,

3. S.A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Bruno Collins et Jean-Didier Fraikin, avocatsau barreau de Liege,

contre

M. J., A., Lucien, Franc,ois,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 avril2008 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de se borner à examiner deuxfaits precis alors que la citation directe des demandeurs et leursconclusions d'appel saisissaient les juges d'appel d'un ensemble de faitsrepris au dossier repressif et imputables au defendeur.

L'arret enonce qu'il decoule de la citation directe desdemandeurs et de leurs conclusions « que la prevention dont le tribunal,puis la cour [d'appel], sont saisis doit etre libellee commesuit : àvoir, à Liege et à Vise, entre le 26 janvier 1995 et le 31janvier 2001, à diverses reprises, [...] fait par ecrit à l'autorite unedenonciation calomnieuse, en l'espece, notamment, en adressant le 27janvier 1995 une lettre au general commandant l'Inspection generale de lagendarmerie et le 30 janvier 2001 en se constituant partie civile contre[les demandeurs en cassation], en leur reprochant faussement des faits defaux, detournements et vols commis dans l'exercice de leurs fonctions(articles 443 et 445 du Code penal)' ».

En visant, dans le libelle meme de la prevention, des faits dedenonciation calomnieuse qui auraient ete commis à diverses reprisesentre le 26 janvier 1995 et le 31 janvier 2001, les juges d'appel ontindique qu'ils ne limitaient pas l'examen de la cause à deux faitsprecis.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Il ressort de la reponse au premier moyen que les jugesd'appel n'ont pas limite l'examen de la cause à deux faits precis.

Pour le surplus, ils ont indique les motifs pour lesquels laqualification de l'article 444 du Code penal ne pouvait etre retenue.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Tant dans la citation directe qu'ils ont fait signifier le 11septembre 2001 au defendeur que dans leurs conclusions d'appel, lesdemandeurs ont invite les juges d'appel à considerer que les propos tenuspar ledit defendeur, notamment dans les courriers qu'il a adresses àl'autorite et dans sa constitution de partie civile du 30 janvier 2001,etaient constitutifs « du delit d'atteinte à l'honneur vise aux articles443 et suivants du Code penal ».

Les juges d'appel ont qualifie les faits qui leur etaientsoumis de denonciation calomnieuse à l'autorite visee aux articles 443 et445 du Code penal.

Des lors que cette infraction constitue « un delit d'atteinte àl'honneur vise aux articles 443 et suivants du Code penal », les jugesd'appel ont retenu une qualification proposee par les demandeurs eux-memeset n'ont, des lors, ni meconnu le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense ni viole l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, à defaut de conclusions sur ce point, lesjuges d'appel n'etaient pas tenus d'indiquer les motifs pour lesquels ilsn'ont pas retenu d'autres qualifications des faits qui leur etaientsoumis.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de condamner les demandeurs àpayer au defendeur l'indemnite de procedure visee à l'article 1022bis duCode judiciaire et qu'il fixe à 1.100 euros. Il soutient que les jugesd'appel ont viole l'article 1138, 2DEG, du meme code et meconnu leprincipe dispositif en prononc,ant cette condamnation d'office.

En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle,la partie civile qui a lance citation directe et qui succombe estcondamnee envers le prevenu à l'indemnite de procedure visee à l'article1022 du Code judiciaire et cette indemnite est liquidee par le jugement.

Revenant à soutenir que le juge repressif ne peut condamnerla partie civile à payer l'indemnite de procedure au prevenu acquitte quepour autant que celui-ci l'ait saisi d'une telle demande, alors que cettecondamnation doit etre prononcee d'office, le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

Il ressort de la reponse au quatrieme moyen qu'en applicationde l'article 162bis precite, les juges d'appel etaient tenus, meme enl'absence de demande en ce sens, de condamner les demandeurs envers ledefendeur à l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Codejudiciaire et d'en liquider le montant.

Dans la mesure ou il soutient que la cour d'appel a viole lesdroits de la defense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales en n'invitant pas ledemandeur à s'expliquer sur l'eventualite d'une telle condamnation, alorsqu'il lui incombait, le cas echeant, de la prononcer d'office, le moyenmanque en droit.

Pour le surplus, en tant qu'il soutient que le defendeur beneficiait del'assistance gratuite de ses avocats, le moyen, qui suppose uneverification d'elements de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir,est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante-neuf eurosquatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes duset trente euros payes par les demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | M. Regout |
|--------------+-------------+-----------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+----------------------------------------+

19 NOVEMBRE 2008 P.08.0807.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0807.F
Date de la décision : 19/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-19;p.08.0807.f ?
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