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19/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1037.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2008, P.08.1037.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

*101



27603



**401



NDEG P.08.1037.F

I. 1. B. J.,

2. R. R.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

II. S. M., O., T.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 14 mai 2008 par letribunal correcti

onnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur M. S. invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme....

Cour de cassation de Belgique

Arret

*101

27603

**401

NDEG P.08.1037.F

I. 1. B. J.,

2. R. R.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

II. S. M., O., T.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 14 mai 2008 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur M. S. invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de J. B. et R. R. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. Sur le pourvoi de M. S.:

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que le jugement attaque viole les droits de la defensedu demandeur en ce que les juges d'appel l'ont invite à conclure sur lesfaits autrement qualifies que devant le premier juge alors qu'ils l'ontcondamne sans s'ecarter de la qualification originaire.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 10 octobre 2007 que leconseil du demandeur a depose des conclusions sur la base de laqualification originaire et que la cause a ete remise en vue, notamment,de lui permettre d'eventuellement conclure sur la nouvelle qualificationdemandee par le ministere public.

Le proces-verbal de l'audience du 23 avril 2008 enonce que le conseil dudemandeur a depose de nouvelles conclusions, des pieces et un dossier,qu'il a propose sa defense et que la parole a ete donnee à la defense endernier lieu.

Le demandeur a donc pu se defendre sur la base des deux qualificationsproposees, puisqu'il a depose des conclusions relatives à chacuned'elles.

Les juges d'appel ont des lors, sans violer les droits de la defense dudemandeur, decide que celui-ci avait commis les faits tels que qualifiessous la prevention retenue par le premier juge.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur reproche au jugement de declarer la prevention etablie sansconstater la materialite des faits constitutifs de celle-ci.

Le jugement declare les faits etablis tels que qualifies dans la citationoriginaire.

Des lors que celle-ci qualifiait ces faits dans les termes de la loi, lesjuges d'appel ont constate chacun des elements constitutifs del'infraction et ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche au jugement de condamner le demandeur en meme temps quela personne morale dont il etait l'employe, sans se prononcer sur lagravite de leurs fautes respectives ni sur le caractere conscient etvolontaire de celles-ci.

L'article 5, alinea 2, du Code penal regit les cas ou la responsabilited'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagees enraison d'une meme infraction. Il exclut le cumul des responsabilites en neretenant que celle de la personne qui a commis la faute la plus grave,n'exceptant que le cas ou la personne physique identifiee a agi sciemmentet volontairement. Ce cumul est applicable tant aux infractionsintentionnelles qu'aux infractions commises par negligence.

Le jugement enonce « que les infractions concernent le transport despersonnes, que la reglementation n'a pas ete respectee (pas de disques,mise à la trappe d'heures de travail, dilution de responsabilite, aucunecommunication des personnes conductrices, chauffeurs fantomes, evitementde redevances à la securite sociale), que [le demandeur] s'etait engageà apporter ses capacites professionnelles et des lors doit etre considerecomme ayant participe à l'ensemble des faits, sans lui les faitsn'auraient pas ete commis, qu'il avait l'obligation de pretereffectivement ses capacites, qu'il n'est pas etabli qu'il aurait ete abusepuisque consciemment il a ete remunere et a accepte lesdites remunerationssans plus, que l'acte de participation est bien etabli ».

Par ces enonciations, les juges d'appel ont considere que le demandeuravait commis les infractions sciemment et volontairement.

En raison de cette decision, ils n'etaient pas tenus d'apprecier lagravite des fautes respectives de la personne morale et du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent huit eurosnonante-trois centimes dont I) sur les pourvois de J. B. et de R. R. :cinquante-quatre euros quarante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi deM. S. : cinquante-quatre euros quarante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | M. Regout |
|--------------+-------------+-----------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+----------------------------------------+

19 NOVEMBRE 2008 P.08.1037.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1037.F
Date de la décision : 19/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-19;p.08.1037.f ?
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