La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0293.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2008, C.06.0293.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0293.F

TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Capellen (Grand-duche de Luxembourg), rue de la Gare, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

ENSIVAL-MORET BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWegnez, rue Hodister, 44,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre

John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0293.F

TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Capellen (Grand-duche de Luxembourg), rue de la Gare, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

ENSIVAL-MORET BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWegnez, rue Hodister, 44,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2005 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 3.1 et 2. 4. 1 et 2, et 10, S: 1er, de la Convention de Rome du19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,approuvee par la loi du 14 juillet 1987, et, en tant que de besoin, laditeloi d'approbation ;

- principe general du droit selon lequel la renonciation à un droit ne sepresume pas et ne peut se deduire que de faits non susceptibles d'uneautre interpretation.

Decisions et motifs critiques

L'arret :

« Dit les appels recevables mais non fondes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit la demande incidente de la [demanderesse] recevable et non fondee ;

Condamne la [demanderesse] à payer à [la defenderesse] la somme de466,04 euros representant l'indemnite de procedure prevue par l'article1022 du Code judiciaire »

et, apres avoir resume les antecedents de la cause, reproduit lacorrespondance echangee entre les parties et resume les theses desparties, fonde ces decisions sur les motifs

« Que la convention du 6 mars 2001 revet le caractere d'un contratd'entreprise ;

Que la resolution du contrat sur la base de l'article 1184 du Code civilnecessite une inexecution effective ;

Que le premier juge a considere que l'attitude de [la demanderesse] etaitconstitutive d'une faute contractuelle, en sorte que la decision prise par[la defenderesse] ne s'analyse pas comme une decision motivee par unesupposee future inexecution mais comme une inexecution pure et simple ;

Que le rappel des faits milite en faveur de cette solution ;

Qu'il n'est pas discutable que, suite à des dissensions internes,l'essentiel de ce qui constituait le cadre de [la demanderesse] a donne sademission ;

Que cette situation est connue de [la demanderesse] depuis à tout lemoins les 11 et 12 janvier 2002, ainsi qu'il resulte de la citationnotifiee par [la demanderesse] à divers anciens intervenants au sein desa societe le 22 janvier 2003 devant le tribunal d'arrondissement deLuxembourg (Grand-duche de Luxembourg) ;

Que, compte tenu du preavis d'un mois qui a manifestement ete notifie, la[demanderesse] n'a pris aucune disposition particuliere entre le 25janvier, date à laquelle elle a rencontre le responsable de [ladefenderesse], et le12 fevrier suivant, date à laquelle elle ecrivait qu'elle etait disposeeà discuter de la question ;

Que cette lettre est d'ailleurs assez significative, dans la mesure ou onne parle que d'obtenir le paiement des remunerations variables, alorsqu'aucun element concret n'est mis sur pied pour substituer à l'equipesortante une nouvelle equipe efficace repondant aux souhaits de la[defenderesse] ;

Que l'on peut des lors comprendre la reaction de [la defenderesse], quirisquait de se voir privee à breve echeance de ce qu'elle considerait, àjuste titre, comme un element important d'execution de ses proceduresintervenant tant sur le plan industriel que commercial ;

Que c'est à tort que [la demanderesse] essaie à l'heure actuelle deminimiser l'importance qu'elle avait acquise au sein de l'entreprise ;

Que le contrat lui-meme demontre que les consultants depeches par [lademanderesse] intervenaient directement dans l'ensemble des proceduresindustrielles, que ce soit sur les plans administratif, commercial outechnique ;

Qu'il importe cependant de verifier si l'initiative prise par [ladefenderesse] justifiait le non-respect des dispositions de l'article 1184du Code civil ;

Que la doctrine classique considere que la mise en oeuvre de l'article1184 du Code civil exige la mise en demeure prealable et la necessaireintervention du pouvoir judiciaire (voyez P. Van Ommeslaghe, Lesobligations, P.U.B., 2002-2003, pp. 1987/298 et suivantes) ;

Que l'on admet cependant un certain temperament à cette regle dans lecadre de l'application des articles 1143 et 1144 du Code civil ;

Que, cependant, doctrine et jurisprudence ont fait preuve de beaucoupd'hesitations lorsqu'il s'agissait de se prononcer sur le point de savoirs'il etait possible d'etre dispense du recours prealable au juge,en-dehors de toute clause contractuelle expresse (P. Van Ommeslaghe, op.cit., 1985/301) ;

Que, cependant, la Cour de cassation a recemment considere que la reglesuivant laquelle la resolution d'un contrat synallagmatique pour cause demanquements doit etre demandee en justice n'empeche pas qu'une partie àun contrat synallagmatique peut decider, de sa propre autorite et à sespropres risques, de ne pas executer ses obligations et de notifier à sonco-contractant qu'elle considere le contrat comme resolu (voyez Cass., 2mai 2002 (2 arrets), R.C.J.B., 2004, pp. 291 et suivantes) ;

Que la Cour precise que l'appreciation de la regularite de cette decisionunilaterale est soumise au controle du juge par l'introduction ulterieured'une demande tendant à la resolution judiciaire ;

Que, lors de l'appreciation des consequences de la resolution et desdroits que les deux parties peuvent invoquer, le juge appele à statuersur la resolution judiciaire peut decider qu'eu egard aux manquements deson adversaire, la partie co-contractante n'a pas commis de faute enconsiderant unilateralement le contrat comme resolu ;

Que, des 1975, certains auteurs posaient la question s'il n'etait paspossible, dans certaines circonstances, en raison des necessites de la viedes affaires, de faire l'economie du recours prealable au juge - que cesoit pour appliquer l'article 1184 ou l'article 1144 -, les deuxinstitutions etant paralleles et le recours au juge s'expliquant dans lesdeux cas par un souci de proteger le debiteur en temperant un creancierqui abuserait des sanctions legales frappant l'inexecution des obligationscontractuelles (voyez Examen de jurisprudence, Les obligations, R.C.J.B.,1975, pp. 606, nDEG 65bis) ;

Que les arrets de la Cour de cassation ci-dessus cites vont dans la ligned'une jurisprudence de plus en plus abondante en la matiere (voyez Liege,6 decembre 1985, R.R.D., 1987, p. 11) ;

Que les arrets de la Cour de cassation du 2 mai 2002 ne precisentcependant pas les conditions dans lesquelles la resolution unilateralepourrait intervenir ;

Que certains auteurs precisent que les conditions suivantes doivent etrerequises, à savoir :

- l'existence d'une faute contractuelle d'une suffisante gravite pourjustifier la resolution judiciaire de la convention ;

- la mise en demeure prealable permettant au debiteur de s'acquitter deses engagements dans un delai raisonnable ;

- le creancier de l'obligation doit avoir pris les mesures utiles pourconstater les defaillances du debiteur, par voie judiciaire, d'une manierecontradictoire ou par tout autre moyen ;

- la notification de la decision doit etre claire et sans equivoque ;

- les circonstances dans lesquelles la resolution extra judiciaire peutavoir lieu doivent etre exceptionnelles (voyez P. Wery, `La resolutionunilaterale des contrats synallagmatiques, enfin admise ?', R.C.J.B.,2004,

p. 331) ;

Qu'en l'espece, il a ete dit ci-dessus que [la demanderesse] a commis unefaute contractuelle, cette faute etant d'ailleurs reconnue dans un actejudiciaire, à savoir la citation notifiee par elle à la societeResultance devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Que l'on peut en effet lire ce qui suit :

'Sur un total de 21 consultants, [la demanderesse] s'est donc retrouvee dujour au lendemain avec un gerant et trois consultants juniors, dont un enconge sans solde, pour assurer ses services de consultance par suite desagissements de Messieurs C. et R. ;

Ces demissions qui ont ete provoquees par Messieurs C. et R. ont cause untres grave prejudice à [la demanderesse], cette derniere se trouvant dansl'impossibilite materielle d'honorer ses engagements vis-à-vis de sesclients et de sauver sa clientele et sa reputation, faute de personnelsuffisant' ;

Qu'à l'heure actuelle, [la demanderesse] tend à minimiser l'importancedes prestations qu'elle effectuait au sein de la societe [defenderesse] ;

Que cette interpretation prise a posteriori du travail confie necorrespond pas à la realite contractuelle, dans la mesure ou il etaitdemande à [la demanderesse] d'operer de fac,on telle qu'il y aitreduction de l'ensemble des frais generaux, du cout de la main-d'oeuvre,de la structure, des niveaux de stocks et encours, qu'il s'agissait enoutre de fiabiliser les delais, de raccourcir le temps administratif desoffres ;

Que les travaux de consultance portaient des lors sur l'integralite de lastructure operationnelle de l'entreprise, les honoraires, etparticulierement les honoraires variables, etant suffisamment importantspour demontrer, s'il en etait encore besoin, l'importance de la tacheconfiee à [la demanderesse] ;

Qu'il n'est nul besoin de rechercher si [la defenderesse] a procede à laconstatation objective de manquements, dans la mesure ou ceux-ci resultentà suffisance des ecrits de [la demanderesse] et du contact quel'administrateur delegue de celle-ci a pu avoir avec le responsable de la[defenderesse] le25 janvier 2002 ;

Qu'à l'occasion de cette rencontre, il ressort du courrier adresse le12 fevrier 2002 par [la defenderesse] à [la demanderesse] que celle-civoulait attirer son attention sur le prejudice considerable quel'interruption brutale des prestations des consultants pourrait causer à[la defenderesse] ;

Qu'il s'est ecoule entre le 25 janvier 2002 et le 11 fevrier 2002suffisamment de temps pour que la [demanderesse] puisse prendre toutes lesdispositions utiles pour pourvoir au remplacement des consultantsdefaillants ;

Que l'on constate que, dans le courrier du 11 fevrier 2002, aucunesolution palliative n'est proposee, si ce n'est la proposition d'unediscussion sur des dispositions à prendre, alors meme que l'on voit malquelles dispositions pourraient etre prises par [la defenderesse], dans lamesure ou celle-ci sollicitait l'assistance de consultants, n'ayant aucuneobligation de pourvoir à leur defaillance, cette obligation incombantexclusivement à [la demanderesse] ;

Qu'en matiere commerciale, une mise en demeure n'est soumise à aucuneforme particuliere ;

Qu'il suffit qu'il y ait manifestation non equivoque de l'intentiond'obtenir l'execution de l'obligation avec invitation du debiteur às'executer ;

Que les propos tenus lors de la reunion du 25 janvier 2002, repris dansles courriers des 12 et 15 fevrier de [la defenderesse], ne peuvent avoirlaisse aucun doute dans l'esprit de la [demanderesse] sur la volonte demettre fin au contrat, dans la mesure ou une equipe n'etait pasreconstituee de toute urgence ;

Que, dans son courrier du 26 fevrier 2002, la [demanderesse] n'invoque enaucun cas des mesures palliatives qu'elle aurait mises sur pied en vue depermettre la poursuite du contrat sans heurt ;

Qu'au contraire, la lettre du 26 fevrier 2002 n'a d'autre but qued'obtenir une indemnisation de la part de la [defenderesse], sollicitantl'article 1184 du Code civil, ce à quoi, comme la cour [d'appel] l'asouligne ci-dessus, [la defenderesse] n'etait pas tenue, eu egard à lagravite exceptionnelle de la situation ;

Qu'il ne s'agit des lors pas ici d'anticiper une decision d'inexecution,mais de constater dans le chef de [la defenderesse] que l'execution etaitdevenue impossible ;

Que l'on ne peut reprocher à un chef d'entreprise normalement diligent etprudent de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin desauvegarder les interets legitimes mis en cause par la faute d'unco-contractant à laquelle il est totalement etranger ;

Que c'est des lors à bon droit que le jugement entrepris a considerel'action comme recevable mais non fondee ;

Qu'il y a lieu en consequence de rejeter la demande incidente de la[demanderesse], qui a pour objet la repetibilite des honoraires de sonconseil ».

Griefs

L'arret, qui se refere uniquement à la doctrine et à la jurisprudencebelges, fonde les decisions attaquees sur la loi belge et considere ainsique celle-ci etait applicable au litige.

Or, la convention du 6 mars 2001, dont l'execution faisait l'objet dulitige, ne determinait pas une loi choisie par les parties et l'arret nefait pas etat d'une telle determination.

Cette convention etait des lors regie par la loi du pays avec lequel ellepresentait les liens les plus etroits (article 4.1, de la Convention deRome vise au moyen).

En vertu de l'article 4.2 de la Convention de Rome vise au moyen, cetteconvention presentait les liens les plus etroits avec le pays ou la partiequi doit fournir la prestation caracteristique a, au moment de saconclusion, sa residence habituelle ou, s'agissant d'une societe, sonadministration centrale.

La prestation caracteristique est celle qui pese le plus fortement et leplus specifiquement sur la figure contractuelle en cause.

« La convention du 6 mars 2001 revet le caractere d'un contratd'entreprise ».

C'etait des lors la demanderesse, entrepreneur, qui etait debitrice de laprestation caracteristique, la remuneration de cette prestation etantconsideree comme accessoire.

Il suit de là que la convention du 6 mars 2001 etait regie par la loi duGrand-Duche de Luxembourg, pays du siege de la demanderesse, ou celle-ci ason administration centrale.

En appliquant la loi belge à cette convention pour trancher le litige quietait soumis à la cour d'appel, sans relever que les parties seraientconvenues de le faire regir par une autre loi que celle qui lui etaitapplicable en vertu de l'article 4.1 et 2, vise au moyen, l'arret violeles dispositions visees au moyen et specialement les articles 3.1 et 2, et4.1 et 2, de la Convention de Rome.

Si l'arret devait etre interprete comme ayant considere que les partiesauraient tacitement choisi de soumettre leur litige à la loi belge, ilaurait viole l'article 3.1 de la Convention de Rome vise au moyen àdefaut de relever les circonstances de la cause d'ou resulterait ce choix.

Si l'arret devait etre interprete comme ayant considere que lademanderesse aurait renonce à l'application de la loi luxembourgeoise,loi de son siege, normalement applicable, il aurait viole le principegeneral du droit vise au moyen à defaut de se fonder sur des faits nonsusceptibles d'une autre interpretation qu'une telle renonciation.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1139, 1153, 1154 et 1184 du Code civil belge et, en tant que debesoin, 1139, 1153, 1154 et 1184 du Code civil luxembourgeois, leditarticle 1153 tel qu'il a ete modifie par la loi luxembourgeoise du 27 mai1937.

Decisions et motifs critiques

L'arret :

« Dit les appels recevables mais non fondes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit la demande incidente de la [demanderesse] recevable et non fondee ;

Condamne la [demanderesse] à payer à [la defenderesse] la somme de466,04 euros representant l'indemnite de procedure prevue par l'article1022 du Code judiciaire »

et, apres avoir resume les antecedents de la cause, reproduit lacorrespondance echangee entre les parties et resume les theses desparties, fonde ces decisions sur les motifs cites au premier moyen, icitenus pour reproduits, et notamment sur les motifs :

« Que la doctrine classique considere que la mise en oeuvre de l'article1184 du Code civil exige la mise en demeure prealable et la necessaireintervention du pouvoir judiciaire (voyez P. Van Ommeslaghe, Lesobligations, P.U.B., 2002-2003, pp. 1987/298 et suivantes) ;

Que les arrets de la Cour de cassation du 2 mai 2002 ne precisent [...]pas les conditions dans lesquelles la resolution unilaterale pourraitintervenir ;

Que certains auteurs precisent que les conditions suivantes doivent etrerequises, à savoir :

- l'existence d'une faute contractuelle d'une suffisante gravite pourjustifier la resolution judiciaire de la convention ;

- la mise en demeure prealable permettant au debiteur de s'acquitter deses engagements dans un delai raisonnable »,

et

« Qu'en matiere commerciale, une mise en demeure n'est soumise à aucuneforme particuliere ;

Qu'il suffit qu'il y ait manifestation non equivoque de l'intentiond'obtenir l'execution de l'obligation avec invitation du debiteur às'executer ;

Que les propos tenus lors de la reunion du 25 janvier 2002, repris dansles courriers des 12 et 15 fevrier de [la defenderesse], ne peuvent avoirlaisse aucun doute dans l'esprit de la [demanderesse] sur la volonte demettre fin au contrat, dans la mesure ou une equipe n'etait pasreconstituee de toute urgence ».

Griefs

L'arret decide que la defenderesse etait fondee à declarerunilateralement, le 11 fevrier 2002, la resolution de la conventionlitigieuse du 6 mars 2001, avec effet au 15 fevrier 2002.

Il admet qu'une telle resolution unilaterale devait etre precedee d'unemise en demeure mais considere que cette mise en demeure a ete effectueeet notifiee verbalement lors d'une reunion du 25 janvier 2002.

Or, il resulte des dispositions du Code civil belge visees au moyen que lamise en demeure doit necessairement consister en un acte ecrit.

La meme solution s'impose aux termes des articles du Code civilluxembourgeois que le moyen vise en tant que de besoin.

En decidant qu'en matiere commerciale, une mise en demeure n'est soumiseà aucune forme particuliere et peut etre faite verbalement, l'arret violedes lors les articles du Code civil belge vises au moyen et specialementles articles 1139 et 1184 de ce code.

Si l'arret avait entendu - quod non - appliquer le droit luxembourgeois,il aurait pareillement viole les articles du Code civil luxembourgeois quele moyen vise en tant que de besoin, et specialement ses articles 1139 et1184.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1142, 1147, 1149 et 1184 du Code civil belge et, en tant que debesoin, 1142, 1147, 1149 et 1184 du Code civil luxembourgeois ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret :

« Dit les appels recevables mais non fondes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit la demande incidente de la [demanderesse] recevable et non fondee ;

Condamne la [demanderesse] à payer à [la defenderesse] la somme de466,04 euros representant l'indemnite de procedure prevue par l'article1022 du Code judiciaire »

et, apres avoir resume les antecedents de la cause, reproduit lacorrespondance echangee entre les parties et resume les theses desparties, fonde ces decisions sur les motifs cites au premier moyen, icitenus pour reproduits, et notamment sur les motifs

« Que l'on peut des lors comprendre la reaction de [la defenderesse], quirisquait de se voir privee à breve echeance de ce qu'elle considerait, àjuste titre, comme un element important d'execution de ses procedures tantsur les plans industriel que commercial »

et

« Qu'il n'est nul besoin de rechercher si [la defenderesse] a procede àla constatation objective de manquements, dans la mesure ou ceux-ciresultent à suffisance des ecrits de [la demanderesse] et du contact quel'administrateur delegue de celle-ci a pu avoir avec le responsable de la[defenderesse] le25 janvier 2002 ;

Qu'à l'occasion de cette rencontre, il ressort du courrier adresse le12 fevrier 2002 par [la defenderesse] à [la demanderesse] que celle-civoulait attirer son attention sur le prejudice considerable quel'interruption brutale des prestations des consultants pourrait causer à[la defenderesse] ».

Griefs

L'article 1184 du Code civil constitue une sanction de la responsabilitecontractuelle.

La resolution d'un contrat synallagmatique pour inexecution fautivesuppose des lors que cette inexecution ait cause un prejudice à lapartie, victime de l'inexecution.

L'arret, en relevant que la defenderesse en cassation « risquait de sevoir privee à breve echeance » d'un element important d'execution de sesprocedures ainsi que « le prejudice considerable que l'interruptionbrutale des prestations des consultants pourrait causer » à ladefenderesse, constate, par là meme, qu'au jour ou elle avait prononceunilateralement la resolution de la convention du 6 mars 2001, ladefenderesse n'avait pas subi un prejudice certain mais uniquement lerisque d'un prejudice eventuel.

L'arret, en decidant que la demande originaire de la demanderesse etaitnon fondee, au motif que la defenderesse avait pu legalement considerer lecontrat du 6 mars 2001 comme resolu, viole des lors les dispositions duCode civil belge visees au moyen, relatives à la responsabilitecontractuelle, et specialement l'article 1184 de ce code.

Cette illegalite existe tant au regard des dispositions du Code civilbelge que, pour autant que de besoin, des dispositions du Code civilluxembourgeois visees au moyen.

A tout le moins, l'arret laisse incertain s'il considere que, au jour ouelle a prononce unilateralement la resolution du contrat, la defenderesseavait subi un prejudice certain ou si, à ce jour, elle ne justifiait quedu risque d'un prejudice eventuel.

L'arret etant illegal dans cette seconde interpretation, il suit del'ambiguite qui l'affecte sur ce point qu'il n'est pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrieme moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret :

« Dit les appels recevables mais non fondes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit la demande incidente de la [demanderesse] recevable et non fondee ;

Condamne la [demanderesse] à payer à [la defenderesse] la somme de466,04 euros representant l'indemnite de procedure prevue par l'article1022 du Code judiciaire »

et, apres avoir resume les antecedents de la cause, reproduit lacorrespondance echangee entre les parties et resume les theses desparties, fonde ces decisions sur les motifs cites au premier moyen, icitenus pour reproduits, lesquels consideraient que la defenderesse avaitlegalement exerce son droit de rompre unilateralement le contrat deconsultance du 6 mars 2001.

Griefs

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese prises devant la courd'appel, la demanderesse avait fait valoir :

« Que la premiere condition qu'exigent la doctrine et la jurisprudencepour admettre qu'un maitre de l'ouvrage puisse resilier un contratunilateralement et sans l'intervention du juge est l'urgence procedantd'une inexecution grave ;

Que [la defenderesse], suivie en cela par le premier juge, reproche à [lademanderesse] de ne pas avoir pris les mesures adequates pour remedier àla demission des consultants en charge de la mission, de telle sortequ'une nouvelle equipe puisse etre mise en place 'sans temps mort' alorsque le plus minime retard dans la poursuite du contrat eut etecatastrophique pour [la defenderesse] ;

Que [la defenderesse] en deduit qu'il y avait entre le 25 janvier et le12 fevrier 2002 urgence de resilier le contrat de consultance qu'elleavait conclu avec [la demanderesse] en raison d'une inexecution grave ;

a) Sur l'urgence

26. Que dans ses conclusions, principales et additionnelles, [ladefenderesse] entend justifier l'urgence de denoncer le contrat par desmotifs tels que :

- [la demanderesse] 'avait pris une place strategique dans la[defenderesse], elle planifiait toutes les commandes et etablissait lesplannings dans les services commerciaux, techniques, achats, production etexpedition' ;

- 'si personne n'etait là pour assurer la survie de cette mission le18 fevrier 2002, c'etait toute l'activite de la [defenderesse] qui etaitmise en danger' ;

- ou que la carence de [la demanderesse] 'etait susceptible de causer àla [defenderesse] un dommage pouvant atteindre plusieurs millions etpouvant reduire à neant tout le travail de reorganisation effectuejusque-là' ;

- 'en pratique, au moment ou s'est produite la resiliation, lesconsultants de [la demanderesse] avaient effectivement une place plusqu'importante au sein de la [defenderesse] et la [defenderesse] se seraitretrouvee en tres mauvaise position si de nouveaux ingenieurs non formesà l'environnement de l'entreprise avaient pris le relais' ;

27. Que ces propos - quelque peu grandiloquents - sont inexacts etparadoxaux ;

Que [la defenderesse] affirme des choses fausses et denature totalementpour les besoins de la cause l'objet de la convention du 6 mars 2001 ;

28. Que, comme [la demanderesse] l'a dejà expose, le contrat du6 mars 2001 est un contrat de consultance, c'est-à-dire un contrat qui apour objet de proposer et de mettre en place de nouvelles procedures defonctionnement ou d'amelioration des procedures existantes, afind'ameliorer la performance de l'entreprise cliente ;

Qu'ainsi, aux termes memes du contrat du 6 mars 2001, la mission de [lademanderesse] devait 'intervenir sur une periode de 18 mois. La premiereannee sera axee sur la mise en place d'un referentiel, la construction desoutils de gestion et coaching sur le terrain pour degager lessimplifications administratives et obtenir les gains quantitatifs etqualitatifs. Les six mois suivants permettront d'assurer la perennite desactions et des outils mis en place mais surtout de profiter des gains etdes outils developpes au cours de la premiere annee afin de generer uneaugmentation substantielle du volume d'activite' ;

Que ce contrat ne peut etre assimile à un contrat d'interim, par lequel[la demanderesse] prendrait en charge la gestion de [la defenderesse],ainsi que semble l'avoir cru le premier juge et que [la defenderesse]elle-meme tente de le faire croire à la cour [d'appel] ;

Que le contrat du 6 mars 2001 ne prevoit ainsi ni explicitement niimplicitement que [la demanderesse] devrait en quelque sorte se substitueraux gestionnaires de [la defenderesse] au point d'occuper 'une placestrategique' dans la gestion de l'entreprise en vue d'assurer au quotidiendes missions de gestion de la production, des services commerciaux oud'autres types de services ;

Que [la defenderesse] n'apporte d'ailleurs pas la preuve qu'en pratiquetel ait ete le cas ;

Que meme si les consultants de [la demanderesse] avaient acquis au fil dutemps 'une connaissance particulierement fouillee de [la defenderesse]' etmeme s'ils 'avaient obtenu le respect des delegations syndicales parl'attitude et la connaissance qu'ils avaient de l'entreprise', leur roleet leur fonction n'a jamais ete de gerer [la defenderesse] ;

Qu'en d'autres termes, les consultants de [la demanderesse] n'ont jamaisjoue au sein de [la defenderesse] le 'role de premier plan' dans lagestion proprement dite que cette derniere entend leur faire jouer, sansd'ailleurs le prouver ;

Qu'en expliquant ainsi la portee et l'objet exact du contrat deconsultance conclu entre [la defenderesse et la demanderesse], cettederniere ne tente absolument pas de minimiser le role que ses ingenieursavaient pris au sein de [la defenderesse], ainsi que celle-ci le pretend ;

Que [la demanderesse] souhaite au contraire recentrer le debat et evitertoute confusion, en expliquant que [la demanderesse] ne remplissait qu'unrole de consultant et que [la defenderesse] restait, quant à elle, gereepar ses propres dirigeants et membres du personnel ;

29. Que, du reste, [la defenderesse] est l'un des leaders mondiaux dans lepompage des acides phosphoriques et sulfuriques ;

Qu'elle exporte 60 p.c. de sa production dans plus d'une centaine de payset realise un chiffre d'affaires annuel de plus de 62 millions d'euros ;

Qu'elle emploie pour ce faire plus de 240 personnes ;

Qu'il est des lors derisoire de tenter de faire croire à la cour[d'appel] que, si les six consultants de [la demanderesse] 'n'etaient pluslà pour assurer le suivi de cette mission le lundi 18 fevrier 2002,c'etait toute l'activite de la [defenderesse] qui etait mise en danger' ouque 'la [defenderesse] se serait retrouvee en tres mauvaise position si denouveaux ingenieurs non formes à l'environnement de l'entreprise avaientpris le relais' ;

Qu'en outre, si la presence quotidienne des six consultants avait etereellement necessaire pour que l'activite de [la defenderesse] ne soit pasmise en danger, [la demanderesse] ne se serait pas limitee aux honorairesmensuels prevus par le contrat ;

Que les montants dont question (soit 12.395 euros par mois pour sixingenieurs pour les douze premiers mois et 9.915 euros pour les sixderniers mois) seraient en effet peu eleves pour des personnes 'clefs'dans une entreprise aussi importante que [la defenderesse] ;

30. Que, toujours pour justifier l'urgence et denoncer le contrat, [ladefenderesse] soutient que la pretendue faute de [la demanderesse] de nepas avoir veille à mettre sur pied une nouvelle equipe operationnelle desle18 fevrier 2002 etait susceptible (EMB est effectivement incapable dedemontrer que la pretendue faute aurait necessairement cause un dommage)de causer un dommage pouvant atteindre plusieurs millions et pouvantreduire à neant tout le travail de reorganisation effectue jusque-là ;

Que, toutefois, [la defenderesse] omet de relever que la mission de [lademanderesse] devait etre accomplie pendant une periode de dix-huit moiset qu'au moment de la pretendue faute, il restait encore six mois àcourir ;

Que, comme [la demanderesse] va le demontrer, il eut ete aise de recupererun eventuel retard dans l'accomplissement de la mission ;

Qu'il est egalement inexact d'affirmer, comme le fait [la defenderesse],que la pretendue faute de [la demanderesse] l'empechait de beneficier sansdelai des gains quantitatifs et qualitatifs à la base de la convention du6 mars 2001 ;

Que ce benefice genere par une augmentation substantielle du volumed'activite n'etait contractuellement prevu qu'au cours des six derniersmois ;

31. Que, pour encore justifier la pretendue faute de [la demanderesse],[la defenderesse] tente de faire croire à la cour [d'appel] que lapresence des consultants de [la demanderesse] sur le site de l'usinedevait etre permanente sous peine de catastrophe ;

Que rien n'est plus faux ;

Qu'il suffit pour s'en convaincre de se referer aux ecrits memes de [ladefenderesse] selon lesquels, 'durant le mois de preavis preste par lesdix ingenieurs demissionnaires, l'equipe en place a preste plus de centjours/ingenieurs' ;

Qu'un simple calcul fait apparaitre que durant ce mois qualifie de'periode charniere', chaque ingenieur a travaille chez [la defenderesse]dix jours, soit moins qu'un mi-temps ;

Que, des lors, à supposer que le remplacement de l'equipe en place parune nouvelle equipe eut entraine du retard - quod non -, il eut ete aised'augmenter le nombre de prestations pour rattraper ce retard ;

Que cette augmentation des prestations etait parfaitement possiblepuisque, ainsi que l'insinue avec malveillance [la defenderesse], [lademanderesse] a, à cette epoque, perdu d'autres contrats ;

Qu'il est à cet egard piquant de constater que, pour repondre à cetargument et demontrer la pretendue place prise par les consultants de [lademanderesse] au sein de [la defenderesse], cette derniere modifie saversion des faits et pretend que l'equipe ne comptait que six ingenieurset que 'cela faisait en moyenne seize jours par consultant sur le mois' ;

Qu'on ne peut toutefois en deduire, comme le fait [la defenderesse], qu'ils'agit là d'une 'nouvelle preuve de l'implication permanente de [lademanderesse] dans l'organisation de la [defenderesse]' ;

Que les consultants ne faisaient rien d'autre qu'executer le contrat deconsultance dans la mesure decrite ci-avant, sans pour autant que leurpresence ou leur absence physique n'ait d'influence sur l'organisationoperationnelle de la societe, puisque, selon leur fonction, ils nefaisaient pas partie de cette organisation (les consultants de [lademanderesse] n'apparaissent ainsi pas sur l'organigramme de [ladefenderesse] ».

La demanderesse soutenait ainsi, de maniere circonstanciee, que leremplacement de l'equipe en place par une nouvelle equipe, eut-il memeentraine un retard - quod non -, encore un tel retard dansl'accomplissement de sa mission eut-il ete aise à recuperer durant lessix mois d'execution du contrat qui restaient à courir et que, par suite,il n'existait aucune urgence susceptible de justifier une resolutionunilaterale de ce contrat.

L'arret ne donne aucune reponse à cette defense circonstanciee et n'est,par suite, pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le moyen repose sur l'affirmation, invoquee pour la premiere fois devantla Cour, que la demanderesse, dont l'administration centrale etait etablieau Grand-duche de Luxembourg, etait debitrice de la prestationcaracteristique, de sorte que la convention conclue entre les partiesetait regie par la loi luxembourgeoise.

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,notamment que

* les parties n'ont pas fait choix de la loi belge, ainsi que le prevoitl'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980,

* la prestation caracteristique du contrat liant les parties a etefournie par le principal etablissement de la demanderesse, ainsi quela demanderesse le soutient pour justifier l'application de lapresomption prevue à l'article 4.2 de cette convention,

* le contrat ne presente pas de liens plus etroits avec la Belgiquequ'avec le Grand-duche de Luxembourg justifiant que la presomptionvisee au paragraphe 4.2 precite soit ecartee.

Le moyen, qui obligerait la Cour à verifier ces elements de fait, est,comme le soutient la defenderesse, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 1139 du Code civil belge, qu'applique l'arret, ledebiteur est constitue en demeure par une sommation ou par un autre acteequivalent ; par acte equivalent, il y a lieu d'entendre tout actecontenant une interpellation dont le debiteur a du necessairement induirequ'il etait mis en demeure d'executer son obligation.

Le moyen, qui soutient que la mise en demeure doit, en matierecommerciale, necessairement consister en un acte ecrit, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Contrairement à ce que soutient le moyen, la resolution d'un contratsynallagmatique pour inexecution fautive fondee sur l'article 1184 du Codecivil belge, qu'applique l'arret, ne suppose pas, en regle, que la victimede l'inexecution ait dejà subi un dommage au jour de la resolution.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Par les motifs reproduits au moyen et, particulierement, par lesconsiderations « que les travaux de consultance [de la demanderesse]portaient sur l'integralite de la structure operationnelle del'entreprise [de la defenderesse]», « qu'il s'est ecoule entre le 25janvier 2002 et le 11 fevrier 2002 suffisamment de temps pour que [lademanderesse] puisse prendre toutes les dispositions utiles pour pourvoirau remplacement des consultants defaillants », « que, dans le courrierdu 11 fevrier 2002, aucune solution palliative n'est proposee » et que ladefenderesse « risquait de se voir privee à breve echeance de ce qu'elleconsiderait, à juste titre, comme un element important d'execution de sesprocedures intervenant tant sur le plan industriel que commercial »,l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderessequi faisait valoir qu'il n'y avait pas urgence à resilier le contrat deconsultance.

L'arret n'etait pas tenu de repondre, en outre, à chacun des argumentsformules par la demanderesse, qui ne constituaient pas des moyensdistincts.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-huit eurosquarante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent onze euros septante-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, etprononce en audience publique du vingt novembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generaldelegue Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

20 NOVEMBRE 2008 C.06.0293.F/24


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0293.F
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

MISE EN DEMEURE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-20;c.06.0293.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award