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20/11/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0530.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2008, C.08.0530.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0530.F

J. M.,

demandeur en recusation notamment dans la cause inscrite au role generalde la cour d'appel de Bruxelles sous le numero 2008/VH/1060.

I. La procedure devant la Cour

Par des actes motives et signes, deposes au greffe de la cour d'appel deBruxelles le 6 novembre 2008, le demandeur demande la recusation de dixmagistrats faisant partie de la cour d'appel de Bruxelles ou du tribunalde premiere instance de Bruxelles et, particulierement, de Messieurs vander Eecken, Van Lierde et Van Brustem composant

la chambre des mises enaccusation (10e chambre bis) de la cour d'appel de Bruxelle...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0530.F

J. M.,

demandeur en recusation notamment dans la cause inscrite au role generalde la cour d'appel de Bruxelles sous le numero 2008/VH/1060.

I. La procedure devant la Cour

Par des actes motives et signes, deposes au greffe de la cour d'appel deBruxelles le 6 novembre 2008, le demandeur demande la recusation de dixmagistrats faisant partie de la cour d'appel de Bruxelles ou du tribunalde premiere instance de Bruxelles et, particulierement, de Messieurs vander Eecken, Van Lierde et Van Brustem composant la chambre des mises enaccusation (10e chambre bis) de la cour d'appel de Bruxelles.

Ces derniers ont fait la declaration prescrite à l'article 836, alinea 2,du Code judiciaire.

Le conseiller Martine Regout fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullite, lademande en recusation est introduite par un acte au greffe, contenant lesmoyens et signe par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

L'acte par lequel la demande est formee n'est pas signe par un avocat.

La seule circonstance que l'avocat designe d'office par le juged'instruction pour defendre le demandeur aurait refuse de deposer devantla Cour une requete en dessaisissement et un pourvoi contre la decision dela chambre des mises en accusation confirmant sa detention preventive etde faire allusion dans ses conclusions à la partialite des juges deBruxelles, n'est pas constitutive d'une force majeure autorisant ledemandeur à agir seul en recusation, celui-ci conservant la possibilitede consulter tout autre avocat de son choix.

La demande est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la recusation ;

Commet pour signifier l'arret à la partie dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Luc Verhulst, dont lecabinet est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, rue des Bannieres, 28/3.

Condamne le demandeur aux depens y compris les frais de la significationdu present arret.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, etprononce en audience publique du vingt novembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generaldelegue Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

20 NOVEMBRE 2008 C.08.0530.F/3



Analyses

RECUSATION


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0530.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-20;c.08.0530.f ?
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