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26/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0798.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2008, P.08.0798.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

446



*401



NDEG P.08.0798.F

M. F.,

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mai 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat

general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

446

*401

NDEG P.08.0798.F

M. F.,

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mai 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est fait grief à l'arret de violer notamment l'article 197 du Codepenal en qualifiant d'usage de faux une circonstance qui n'est pasimputable au demandeur.

L'usage de faux se perpetue, meme sans fait nouveau de son auteur et sansintervention iterative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pasentierement atteint et tant que cet acte continue d'engendrer à sonprofit, sans qu'il ne s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait.

Le demandeur n'a pas ete poursuivi pour avoir falsifie un contrat de pretet en avoir fait usage. Il lui a ete reproche d'avoir participe à lafalsification et à l'utilisation des documents sur la base desquels cepret fut octroye.

Le fait que le debiteur reste en defaut de rembourser une partie ducapital emprunte ne constitue ni l'usage des fausses pieces etablies envue d'obtenir le pret ni la continuation de cet usage.

En considerant que l'usage des faux persiste jusqu'à l'apurement du pretdont ils avaient permis l'octroi, les juges d'appel ont viole l'article197 precite.

A cet egard, le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard à la seconde branche du moyen ni aupremier moyen qui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente et un euros vingt-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six novembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------+-------------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

26 NOVEMBRE 2008 P.08.0798.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0798.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-26;p.08.0798.f ?
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