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01/12/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0081.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2008, S.08.0081.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0081.N

DE MUZE TIEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2001par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassati

on

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0081.N

DE MUZE TIEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2001par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- articles 741 et 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire ;

- articles 1er, S: 1er, 14, S: 1er, 21, S: 1er (dans la versionposterieure à sa modification par la loi du 20 juillet 1991, entree envigueur le 11 aout 1991), 22, alinea 1er, et 23, S:S: 1er et 2, de la loidu 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque rendu le 26 octobre 2001, la quatrieme chambre de lacour du travail d'Anvers declare l'appel de la demanderesse recevable etordonne la reouverture des debats afin de permettre au defendeur derecalculer les cotisations de securite sociale dues par la demanderessepour le premier trimestre de l'exercice 1992 à la lumiere des elementsfournis par la cour du travail, à savoir, notamment, les 1920 heures detravail à declarer, par les motifs suivants (...) :

« La declaration de (la demanderesse) etant incomplete ou inexacte, (ledefendeur) pouvait, en application de l'article 22 de la loi du 27 juin1969, etablir d'office le montant des cotisations dues sur la base de tousles elements dejà en sa possession.

(...)

En vertu de l'article 22 precite, (le defendeur) peut fonder ladeclaration d'office sur une hypothese formulee par lui-meme pour autantque celle-ci soit raisonnablement fondee et correctement deduite.

(...)

Des lors que la contestation porte sur les cotisations du premiertrimestre de l'exercice 1992 et les cotisations destinees au regime desvacances annuelles du premier trimestre de l'exercice 1993 qui, des lors,precedent les travaux de renovation d'un an, l'extrapolation de lasituation du mois de mai 1994 à celle du premier trimestre del'exercice 1992 n'est pas raisonnablement justifiee.

La question qui subsiste est de savoir si le nombre d'heures declare par(la demanderesse) pour le premier trimestre de l'exercice 1992 (972)coincide avec tous les elements produits en l'espece.

Il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne cette periode, (lademanderesse) a fait valoir dans ses conclusions de synthese deposeesdevant le premier juge (...) que :

'En effet, l'entreprise commerciale connait aussi bien des periodesagitees que des periodes calmes au cours desquelles - comme c'est le caspour la periode faisant l'objet de la contestation - elle peut etre gereepar une seule personne.

Ces periodes sont :

En semaine : 12-14 : assez agitee (2 personnes)

14-17 : calme (1 personne suffit amplement)

17-19 : plus agitee (1 personne en general, sporadiquement 2 personnes)

19-22 : calme

22-01 : plus agitee (2 personnes)

01-04 : calme à tres calme

Samedi : 12-16 : calme

16-19 : plus agitee

19-22 : calme

22-02 : agitee

02-04 : plus calme

Dimanche : 12-16 : plutot calme

16-19 : plus agitee

19-22 : calme

22-01 : agitee

01-04 : calme

Au cours du premier trimestre de l'exercice 1992, les prestations d'uneseule personne suffisaient au cours des periodes calmes precitees alorsque deux personnes, assistees du gerant, travaillaient au cours desperiodes agitees'.

Eu egard aux elements fournis par (la demanderesse) quant aux periodescalmes et agitees au cours desquelles une ou deux personnes, conjointementavec le gerant (ou assistees du gerant), ont fourni leurs prestations detravail, il y a lieu de declarer à l'O.N.S.S. le nombre d'heuressuivant :

En semaine : 12-14 : 2 x 2 heures : 4 heures

14-17 : 1 x 3 heures : 3 heures

17-19 : 2 x 2 heures : 4 heures

19-22 : 1 x 3 heures : 3 heures

22-01 : 2 x 3 heures : 6 heures

01-04 : 1 x 3 heures : 3 heures

Samedi : 12-16 : 1 x 4 heures : 4 heures

16-19 : 2 x 3 heures : 6 heures

19-22 : 1x 3 heures : 3 heures

22-02 : 2 x 4 heures : 8 heures

02-04 : 1 x 2 heures : 2 heures

Dimanche : 12-16 : 1 x 4 heures : 4 heures

16-19 : 2 x 3 heures : 6 heures

19-22 : 1 x 3 heures : 3 heures

22-01 : 2 x 3 heures : 6 heures

01-04 : 1 x 3 heures : 3 heures

Eu egard aux elements fournis par (la demanderesse), il y a lieu deregulariser la declaration concernant le premier trimestre del'exercice 1992 à concurrence de 948 heures, calculees comme suit :

- semaine : 23 heures x 5 jours ouvrables : 115

- samedi : 23

- dimanche : 22

- total par semaine : 160

- total par mois : 160 x 4 : 640

- total premier trimestre 1992 : 640 x 3 : 1920

- heures declarees : 972

- declaration complementaire : 948 ».

Griefs

En vertu des articles 1er, S: 1er, et 23, S:S: 1er et 2, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, à chaque paie, les employeursretiennent sur la remuneration de leurs travailleurs les cotisations desecurite sociale dont ils sont debiteurs envers l'Office national desecurite sociale. Conformement à l'article 14, S: 1er, de la loiprecitee, ces cotisations sont calculees sur la remuneration. Conformementà l'article 21, S: 1er, de la meme loi, dans la version posterieure à samodification par la loi du 20 juillet 1991, l'employeur est tenu de faireà l'O.N.S.S. une declaration justificative du montant des cotisationsdues.

Aux termes de l'article 22, alinea 1er, de la loi precitee, en l'absencede declaration ou en cas de declaration incomplete ou inexacte, l'Officenational de securite sociale etablit d'office le montant des cotisationsdues, soit sur la base de tous les elements dejà en sa possession, soitapres avoir recueilli aupres de l'employeur, qui est tenu de les luifournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.

Aux termes de l'article 741 du Code judiciaire, dans les causes qui nesont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluentselon les regles enoncees en cette section du code.

En vertu des articles 780, alinea unique, 3DEG, du Code judiciaire et 149de la Constitution coordonnee, le juge est tenu de repondre aux moyens etdefenses regulierement invoques en conclusions qui sont pertinents.

A l'exception des causes auxquelles l'article 748bis du Code judiciaireest applicable, ce qui n'est pas le cas en l'espece, le juge d'appel esttenu, sauf enonciations contraires dans les (dernieres) conclusionsdeposees, de repondre aux allegations (non contraires) pertinentesenoncees dans toutes les conclusions regulierement deposees en degred'appel ainsi que, en ce qui concerne la partie appelante, à toutes lesallegations formulees dans l'acte introductif de l'appel. En outre,toujours sous reserve de l'application de l'article 748bis du Codejudiciaire, le juge d'appel est tenu de repondre aux allegations noncontraires pertinentes enoncees dans les conclusions regulierementdeposees en premiere instance, pour autant que la partie interessee serefere à ces conclusions en degre d'appel et reitere expressement lesallegations qu'elles contiennent.

En consequence, le juge d'appel ne peut, pour fonder sa decision, sereferer à des allegations enoncees par l'une des parties dans desconclusions deposees en premiere instance, que si cette partie se refereen degre d'appel à ces conclusions de premiere instance et maintient lesallegations formulees dans ces conclusions en confirmant ou en reiterantcelles-ci.

En l'espece, la cour du travail a mentionne les conclusions de synthesedeposees par la demanderesse devant le premier juge, a cite partiellementces conclusions et a decide « qu'eu egard aux elements fournis par (lademanderesse) quant aux periodes calmes et agitees au cours desquelles uneou deux personnes, conjointement avec le gerant (ou assistees du gerant),ont fourni leurs prestations de travail, il y a lieu de declarer àl'O.N.S.S. le nombre d'heures suivant (...) ». Ainsi, en vue dedeterminer le nombre d'heures de travail soumises aux cotisations, la courdu travail s'est referee exclusivement aux elements fournis par lademanderesse, en mentionnant expressement et explicitement l'allegationenoncee dans les conclusions deposees en premiere instance (...). Lademanderesse a conclu l'allegation formulee dans ces conclusions par laconstatation « qu'au cours du premier trimestre de l'exercice 1992, lesprestations d'une seule personne suffisaient au cours des periodes calmesprecitees alors que deux personnes, assistees du gerant, travaillaient aucours des periodes agitees ».

La cour du travail s'est fondee uniquement sur ces allegations pourdecider que la demanderesse aurait du declarer 1920 heures de travailsoumises aux cotisations en ce qui concerne le premier trimestre del'exercice 1992.

En degre d'appel, la demanderesse ne s'est referee aux allegations qu'elleavait formulees en premiere instance ni dans sa requete d'appel, ni dansses conclusions d'appel, ni dans ses « conclusions posterieures à l'avisdu ministere public ». Ainsi, elle n'a ni confirme, ni reproduit, nireitere ces allegations.

Au contraire, elle a fait valoir en degre d'appel quant à l'occupationdes membres du personnel au cours du premier trimestre del'exercice 1992 :

- dans sa requete d'appel (...) :

« Avant le mois d'avril 1993, il etait parfaitement possible d'exploiterl'etablissement sans l'aide de travailleurs ; le gerant suffisait à latache : l'etablissement consistait en un petit rez-de-chaussee seulementmeuble d'un comptoir » ;

- dans ses conclusions d'appel (...) :

« Ainsi, aucune constatation n'autorise un calcul rectificatif :

premier trimestre de l'exercice 1992 : l'etablissement 'De Muze' pouvaitetre exploite par une seule personne au comptoir ».

Ainsi, la demanderesse n'a ni confirme ni reitere les allegations qu'elleavait formulees en premiere instance mais a expressement fait valoir qu'aucours du premier trimestre de l'exercice 1992, le gerant exploitaitl'etablissement seul au comptoir et sans personnel de salle.

Ainsi, la cour du travail ne repond pas aux allegations enoncees dans larequete d'appel et les conclusions d'appel de la demanderesse (violationdes articles 149 de la Constitution coordonnee et 780, alinea 1er, 3DEG,du Code judiciaire) et, en consequence, ne decide pas legalement sur labase seulement d'une reference aux allegations enoncees par lademanderesse dans ses conclusions de synthese deposees en premiereinstance et sans avoir egard aux allegations enoncees par celle-ci dans sarequete d'appel et ses conclusions d'appel, que la demanderesse aurait dudeclarer 1920 heures de travail soumises aux cotisations en ce quiconcerne le premier trimestre de l'exercice 1992 (violation del'article 741 du Code judiciaire) et ne decide pas davantage legalementque les cotisations de securite sociale auraient du etre calculees surcette base (violation des articles 1er, S: 1er, 14, S: 1er, 21, S: 1er(dans la version posterieure à sa modification par la loi du 20 juillet1991), 22, alinea 1er, et 23, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Du fait qu'ils fondent leur decision sur des faits invoques par lademanderesse devant le premier juge, il ne suit pas que les juges d'appeln'ont pas eu egard aux allegations formulees par la demanderesse dans sarequete d'appel et dans ses conclusions d'appel.

2. Par les motifs reproduits au moyen, l'arret repond, en les rejetant,aux allegations contenues dans la requete d'appel et dans les conclusionsd'appel de la demanderesse.

3. Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Les dispositions legales dont la violation est invoquee n'excluent pasque le juge puisse fonder sa decision sur des faits invoques devant lepremier juge auxquels il n'a pas ete fait reference dans les conclusionsd'appel et qui n'ont ete ni confirmes, ni reproduits, ni reiteres danscelles-ci.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du 1er decembre deux mille huitpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

1er DECEMBRE 2008 S.08.0081.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0081.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-01;s.08.0081.n ?
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