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04/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0412.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2008, C.07.0412.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0412.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. J.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faite

lection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0412.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. J.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 septembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1350, 3DEG, 1382 et 1383 du Code Civil ;

- article 23 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret, pour retenir la responsabilite civile du demandeur, decide qu'ila commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, par les motifssuivants :

« (Le defendeur) critique ensuite la demission d'office decidee parl'arrete royal du 16 octobre 1995, avec effet au 1er novembre 1995.

Il resulte de ces motifs et de l'expose des motifs qui l'accompagne quecette sanction disciplinaire etait destinee à reprimer les faits suivants:

- 'en conge pour motifs de sante, n'assumant plus aucune obligationprofessionnelle envers la gendarmerie, a cumule son emploi avec desoccupations lucratives en milieu scolaire, au point d'avoir, pendant uneannee scolaire, preste un horaire de trente-cinq heures par semaine, cequi correspond à une charge d'enseignement à temps plein. De son propreaveu, il savait que le cumul de fonctions est interdit sans autorisationprealable du ministre competent ;

- bien qu'en conge pour motifs de sante, a participe le dimanche 8 janvier1995 à 12.00 heures à l'emission de television « Controverse »consacree à « La violence à l'ecole » ;

- a fait preuve d'un manque total de loyaute en affirmant posseder uneautorisation de cumul valable, trompant ainsi ses superieurs. Laconscience que l'interesse avait de la totale inoperance du document en sapossession en tant qu'autorisation de cumul est confirmee par desdemarches entamees a posteriori par l'interesse en vue d'obtenir uneautorisation du ministre competent et ce, au mepris de la voiehierarchique'.

Cependant, le tribunal de premiere instance de Dinant a decide, aux termesde son jugement du 25 fevrier 1997 :

' Que (le defendeur) pretend, à juste titre, qu'il s'est fie àl'autorisation de son superieur hierarchique, le colonel B., qui le 28juin 1991 l'a renvoye dans ses foyers en l'autorisant à exercer uneactivite lucrative ; que ce document a ete renvoye au ministere qui sedevait de prendre toute mesure pour avertir (le defendeur) que laditeautorisation n'etait pas valable ; que (le demandeur) pretend que cedocument a ete rectifie, le jour meme, par un autre d'un sieur R. qui asupprime l'autorisation d'exercer un emploi lucratif ; qu'il faut d'abordobserver que ce document n'est pas produit en original, malgre la demande(du defendeur) ;

Que, d'un autre cote, si le document rectificatif avait ete etabli le jourmeme, la moindre des choses etait de recuperer, entre les mains du(defendeur), le document errone, quod non ; que, de plus, (le defendeur)produit une attestation d'un sieur V., co-signataire du document « B. »,affirmant que (le defendeur) a donc quitte l'hopital avec le seul document« B. » et qu'il n'a pas connaissance d'un autre document rectificatif ;que [le] sergent-major V. certifie egalement que le document « B. » estle seul etabli, aucun autre document ne figurant dans le dossier (dudefendeur) ;

Qu'il est d'un autre cote certain qu'un ministre peut donnerl'autorisation requise verbalement sans qu'un ecrit soit necessaire ;

Que dans l'esprit (du defendeur), le colonel B. pouvait avoir rec,udelegation du ministre pour autoriser l'exercice de cette activiteprofessionnelle surtout que cette autorisation etait donnee sur undocument officiel de la gendarmerie, sans la moindre restriction nireserve ;

Que c'est plutot (le demandeur), qui avait connaissance du document« B. » et qui connaissait en plus l'etat d'alteration mentale (dudefendeur) qui a commis une faute en ne prevenant pas ce dernier du risquede confusion qui pouvait exister ; que ce n'est d'ailleurs pas la seulefaute commise par les services du ministere quand on voit l'evolution dela procedure en demission d'office pour incapacite physique'.

Ces motifs, qui font indissociablement corps avec le dispositif dujugement, ne sont plus susceptibles d'appel et sont revetus de l'autoritede la chose definitivement jugee, contredisent ceux que (le demandeur) ainvoques pour cette demission d'office. En effet, selon eux, (ledefendeur) a effectivement rec,u une autorisation de son superieurhierarchique et il a pu, sous le couvert de cette autorisation, se croirelegitimement autorise à mener des activites d'enseignant au sein de laCommunaute franc,aise.

Il s'ensuit que la sanction disciplinaire d'octobre 1995 doit etre tenuepour manifestement illegale et partant constitutive de faute au sens del'article 1382 du Code civil, en l'absence d'une erreur invincible oud'une autre cause de justification dont (le demandeur) ne rapporte pas lapreuve ».

Griefs

L'article 23 du Code judiciaire dispose que :

« L'autorite de la chose jugee n'a lieu qu'à l'egard de ce qui a faitl'objet de la decision. Il faut que la chose demandee soit la meme ; quela demande soit fondee sur la meme cause ; que la [demande] soit entre lesmemes parties, et formee par elles et contre elles en la meme qualite ».

L'article 1350, 3DEG, du Code civil dispose que :

« La presomption legale est celle qui est attachee par une loi specialeà certains actes ou à certains faits : tels sont (...) l'autorite que laloi attribue à la chose jugee ».

Pour consacrer l'illegalite de l'arrete royal du 16 octobre 1995 parlequel le demandeur a retire au defendeur son emploi à titre definitifpar demission d'office et sans pension à partir du 1er novembre 1995, etretenir sur cette base la responsabilite du demandeur en tant qu'auteur decette decision, l'arret se fonde sur les motifs et le dispositif dujugement prononce le 25 fevrier 1997 par le tribunal de premiere instancede Dinant, dans la cause 4374/95 opposant les memes parties.

L'arret decide que les motifs de ce jugement, qui font indissociablementcorps avec son dispositif, sont revetus de l'autorite de la chosedefinitivement jugee, alors que ni l'objet ni la cause des demandesportees devant les deux juridictions ne sont identiques.

Comme le constate l'arret, la demande portee par le demandeur devant letribunal de premiere instance de Dinant avait pour objet d'obtenir leremboursement de paiements indus ou, à tout le moins, le paiement d'uneindemnite destinee à reparer le prejudice pretendument subi. L'arretrappelle en effet que, « le 4 avril 1995, (le demandeur), represente parle ministre de l'Interieur, cite (le defendeur) devant le tribunal depremiere instance de Dinant. Il lui reclame la restitution des traitementsqu'il a perc,us pendant qu'il etait mis en conge pour maladie. (Ledemandeur) soutient, à titre principal, que (le defendeur) les a indumentperc,us et, à titre subsidiaire, qu'il en devrait la contrepartie, sousforme de dommages et interets, pour avoir preste des activitesd'enseignant pour la Communaute franc,aise en trompant la gendarmerie surson etat de sante reel ».

La cause de cette demande etait constituee par les fautes imputees audefendeur, en l'espece l'exercice non autorise par lui d'une activite dansle secteur de l'enseignement, dont la remuneration avait ete cumulee avecson traitement de capitaine de gendarmerie.

L'action formee par le defendeur, qui constitue l'objet du present litige,porte, comme le constate l'arret, sur sa demande d'indemnisation pour lesfautes qu'aurait commises le demandeur à l'occasion des procedures dedemission pour inaptitude physique et de retrait definitif d'emploi pardemission d'office.

La cause de cette demande est constituee par la faute imputee audemandeur, et consiste dans le caractere illegal de la sanctiondisciplinaire du 16 octobre 1995.

En attribuant l'autorite de chose jugee aux motifs du jugement prononce le25 fevrier 1997, pour en deduire ensuite que la sanction disciplinairecontenue dans l'arrete royal du 16 octobre 1995 est manifestement illegaleet, partant, constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Codecivil, l'arret viole l'article 23 du Code judiciaire, ainsi que l'article1350, 3DEG, du Code civil.

Il viole, par voie de consequence, les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

III. La decision de la Cour

De ce qu'il n'y a pas identite entre l'objet et la cause d'une actiondefinitivement jugee et ceux d'une autre action ulterieurement exerceeentre les memes parties, il ne se deduit pas necessairement que pareilleidentite n'existe à l'egard d'aucune pretention ou contestation eleveepar une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le jugepuisse accueillir une pretention dont le fondement est inconciliable avecla chose anterieurement jugee.

L'autorite de la chose jugee s'attache à ce que le juge a decide sur unpoint litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portee devantlui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fut-ceimplicitement, le fondement necessaire de sa decision.

L'arret releve, sans etre critique, qu'un jugement rendu entre les partiesle 25 fevrier 1997 par le tribunal de premiere instance de Dinant decide« que [le defendeur] pretend, à juste titre, qu'il s'est fie àl'autorisation de son superieur hierarchique, le colonel B., qui, le 28juin 1991, l'a renvoye dans ses foyers en l'autorisant [par ecrit] àexercer une activite lucrative, que ce document a ete renvoye au ministerequi se devait de prendre toute mesure pour avertir le defendeur que laditeautorisation n'etait pas valable » et que le demandeur a commis une fauteen ne prevenant pas le defendeur du risque de confusion qui pouvaitexister.

En considerant que ces motifs, « qui font indissociablement corps avec ledispositif du jugement, ne sont pas susceptibles d'appel et sont revetusde l'autorite de la chose definitivement jugee », contredisent ceux quiont ete invoques par le demandeur pour justifier la demission d'office dudefendeur, celui-ci ayant pu, sous le couvert de l'autorisation de sonsuperieur hierarchique, se croire legitimement autorise à mener desactivites d'enseignant au sein de la Communaute franc,aise et que « lasanction disciplinaire d'octobre 1995 doit etre tenue pour manifestementillegale et partant constitutive de faute au sens de l'article 1382 duCode civil, en l'absence d'une erreur invincible ou d'une autre cause dejustification dont [le demandeur] ne rapporte pas la preuve », l'arret neviole aucune des dispositions legales visees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-neuf euros quatorzecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centsoixante-trois euros dix centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu,Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du quatre decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

4 DECEMBRE 2008 C.07.0412.F/1



Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0412.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-04;c.07.0412.f ?
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