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05/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2008, C.07.0057.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0057.N

1. L. H.

2. PIET ROELEN PRODUCTIONS, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (BELGIUM), societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2006 par lacour d'appel de Bruxelles.

* Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

* II. Le moyen de cass

ation

* Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

* - article 149...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0057.N

1. L. H.

2. PIET ROELEN PRODUCTIONS, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (BELGIUM), societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2006 par lacour d'appel de Bruxelles.

* Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

* - article 149 de la Constitution ;

- article 2251 du Code civil ;

* - articles 793, 795 et 1385octies du Code judiciaire.

* * Decisions critiquees

* * Les juges d'appel ont decide que la demande desdemandeurs tendant au paiement des astreintes estprescrite, aux motifs suivants :

* « 4.4 (Les demandeurs) font valoir que le delai deprescription a ete suspendu durant la procedure eninterpretation.

Ils estiment que cette suspension a pris cours à partir de la citation du26 fevrier 2003 et qu'elle a pris fin au moment de la decision ou de lasignification de l'arret interpretatif rendu le 11 fevrier 2003, des lors,le 11 fevrier ou le 11 mars 2003.

L'article 1385octies du Code judiciaire dispose que la faillite ainsi quetoute autre cause d'empechement legal à l'execution de l'astreinteemporte suspension de la prescription et que celle-ci est egalementsuspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation nepouvait raisonnablement savoir que l'astreinte etait acquise.

(Les demandeurs) invoquent un empechement legal à l'execution del'astreinte. Ils soutiennent que, durant la periode de la procedure eninterpretation de l'arret du 29 novembre 2000, ils ne pouvaient exercerleur droit.

Une procedure en interpretation d'un jugement (en l'espece d'un arret) neconstitue pas un empechement legal à l'execution de l'astreinte.

En outre, ceci n'empecherait pas que les demandeurs puissent prendre, entout cas, les mesures conservatoires necessaires signifiant une nouvelleinjonction de payer dans les delais, à savoir dans les six mois.

4.5 Des lors qu'apres le 30 aout 2002, date de la signification de lapremiere injonction de payer, aucun acte d'interruption ou de suspensionde la prescription n'est intervenu, les astreintes demandees par (lesdemandeurs) se sont prescrites conformement aux dispositions de l'article1385octies du Code judiciaire.

(La defenderesse) invoque ainsi, à juste titre, la prescription desastreintes. Les autres moyens des parties ne sont, des lors, paspertinents ».

Griefs

(...)

Seconde branche

* Conformement à l'article 1385octies, alinea 1er, du Codejudiciaire, une astreinte se prescrit par l'expirationd'un delai de six mois, à partir de la date à laquelleelle est encourue. Conformement à l'article 2251 du Codecivil, la prescription d'une action civile ne court pascontre celui qui se trouve dans l'impossibilite d'intentercette action. La faillite ainsi que toute autre caused'empechement legal à l'execution de l'astreinte emporteaussi suspension de la prescription (l'article 1385octies,alinea 2, du Code judiciaire). La prescription estegalement suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenula condamnation ne pouvait raisonnablement savoir quel'astreinte etait acquise (l'article 1385octies, alinea 3,du Code judiciaire).

Si, conformement aux articles 793 et suivants du Code judiciaire, uneprocedure en interpretation de l'arret de condamnation est introduite parles parties, la prescription de l'astreinte est suspendue. L'astreinte nepeut pas etre mise à execution par la contestation nee au sujet de laportee de la condamnation principale. Il n'appartient en effet qu'au jugequi a prononce l'astreinte d'interpreter son arret (article 795 du Codejudiciaire).

En decidant de ne pas suspendre la prescription de l'astreinte lors de laprocedure en interpretation de l'arret qui a prononce l'astreinte, lesjuges d'appel ont, des lors, viole les articles 2251 du Code civil,1385octies du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 793 et 795 duCode judiciaire.

III. La decision de la Cour

(...)

* Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contretoutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exceptionetablie par une loi. Cette disposition tend à eviter que la prescriptioncontinue à courir contre celui qui, en vertu de la loi, est empeched'obtenir le paiement de sa creance.

4. L'introduction d'une demande en interpretation ou en rectification d'unjugement visee aux articles 793 et 794 du Code judiciaire n'a pas poureffet de suspendre la force executoire de la decision à interpreter ou àrectifier.

Ceci n'est pas davantage le cas pour l'execution de l'astreinte qui estassociee à la decision à interpreter ou rectifier. En vertu de l'arret84/3 du 5 juillet 1985 de la Cour de Justice Benelux, il releve en effetde la nature de l'astreinte que celle-ci n'est pas exigible pour laperiode pendant laquelle l'execution forcee n'est pas possible alorsqu'elle l'est si cette execution parait possible.

5. En supposant que la prescription de l'astreinte est suspendue en raisond'une demande en interpretation de la decision du juge qui a imposel'astreinte, le moyen, en cette branche, repose sur une conceptionjuridique erronee.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du cinq decembre deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le conseiller,

5 DECEMBRE 2008 C.07.0057.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0057.N
Date de la décision : 05/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-05;c.07.0057.n ?
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