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08/12/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2008, S.08.0065.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0065.F

D. B. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

PHARMACIE MARIE-CHRISTINE, societe privee à responsabilite limitee, dontle siege social est etabli à Gilly, chaussee de Charleroi, 34,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelle

s, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0065.F

D. B. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

PHARMACIE MARIE-CHRISTINE, societe privee à responsabilite limitee, dontle siege social est etabli à Gilly, chaussee de Charleroi, 34,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2007par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret, declarant les appels des parties recevables mais seul fonde celuide la defenderesse et reformant le jugement entrepris, « declare que la[defenderesse] ne doit payer aucune somme [au demandeur] » et met àcharge [de celui-ci] les depens des deux instances, aux motifs suivants :

« C. Interpretation des faits : la date et l'auteur de la rupture ducontrat de travail

1. [Le demandeur] plaide que l'employeur a rompu le contrat de travail le6 juin 2005 en refusant de lui laisser reprendre le travail ;

L'employeur plaide pour sa part que [le demandeur] a rompu le contrat detravail le 14 fevrier 2005 en le mettant en demeure de considerer larupture du contrat de travail et de l'indemniser ;

2. En ecrivant le 14 fevrier 2005 : 'Ce devoiement justifie qu'il soit misfin au contrat de travail à vos torts et griefs avec indemnite à votrecharge [...] Je vous [...] mets en demeure de considerer la rupture ducontrat de travail [...] et d'indemniser mon client comme suit (indemnitede rupture fautive, indemnite tenant lieu d'allocations de prepensionconventionnelle, indemnite de dommage moral, frais et debours d'assistancejuridique)', [le demandeur] a constate que le contrat de travail etaitrompu ;

Le terme 'considerer' signifie notamment 'envisager par un examenattentif', ou bien 'tenir pour' (Petit Robert). Il est donc ambigu ;

En mettant l'employeur en demeure de l'indemniser et de lui payer lesindemnites de rupture, [le demandeur] a constate la rupture. Cette mise endemeure ne peut pas s'expliquer autrement. Cette phrase ne menace pasl'employeur d'une demande de resolution judiciaire du contrat de travail ;elle met en demeure des ce moment de payer les indemnites de rupture ;cela suppose que le contrat de travail est rompu ;

Il s'agit donc bien d'un constat que le contrat de travail est rompu ;

Ce constat a ete communique à l'employeur. Il est definitif ;

Le fait que [le demandeur] a continue à envoyer à l'employeur descertificats medicaux constatant son incapacite de travail n'est passignificatif. Il s'agit d'un acte conservatoire trop peu precis pourconstater que [le demandeur] voulait poursuivre l'execution du contrat detravail. Quoi qu'il en soit, meme si [le demandeur] a change d'avis apresle 14 fevrier, cela est sans effet : le conge, une fois communique, estdefinitif ;

3. Si meme la partie qui rec,oit le constat que le contrat de travail estrompu avait le pouvoir de renoncer aux effets d'un tel constat enmanifestant sa volonte de poursuivre l'execution du contrat de travail,l'employeur n'a pas manifeste sa volonte de poursuivre l'execution ducontrat de travail ;

L'employeur n'a pas pris attitude de maniere claire avant juin 2005. D'unepart, il n'a pas effectue les demarches administratives et les paiementsqui s'imposent en cas de rupture du contrat de travail (documents sociaux,declaration à l'Office national de securite sociale, paiement des peculesde vacances). D'autre part, il n'a plus accompli d'autre acte d'executiondu contrat de travail que de delivrer des fiches de salaire ne constatantaucun paiement à effectuer. [Le demandeur] demande les indemnites derupture et il a donc la charge de la preuve. Il ne prouve pas que la primemensuelle sur le chiffre d'affaires payee en avril 2005 se rapporte à uneperiode posterieure au 14 fevrier 2005. Des actes d'execution du contrataussi tenus que la delivrance de feuilles de paie sans paiement àeffectuer et l'abstention des demarches administratives et des paiementsde fin de contrat de travail ne permettent pas de constater de manierecertaine la volonte de l'employeur de poursuivre l'execution du contrat detravail ;

En s'abstenant de reagir à la citation en resolution du contrat detravail, l'employeur n'a pas manifeste sa volonte de maniere certaine,d'autant que la cause a ete renvoyee au role ;

4. Le constat de rupture prononce par [le demandeur] le 14 fevrier 2005n'est pas justifie ;

Meme si un travailleur pouvait constater unilateralement la resolution ducontrat de travail pour faute de l'employeur sans intervention prealabledu juge, l'employeur n'a pas en l'espece commis de faute qui justifie unetelle resolution ;

Certes, il a fait des reproches tres durs et il n'a jamais prouve sesallegations malgre les denegations immediates [du demandeur] ;

Cependant, le fait pour l'employeur de faire à un travailleur, une seulefois et sans repetition ni confirmation par la suite, des reproches tresdurs, voire offensants ou insultants, pendant une periode de suspension ducontrat au cours de laquelle cette lettre est le seul contact entre lesparties, ne constitue pas en soi une faute suffisamment grave pourjustifier la resolution du contrat de travail ;

5. En conclusion, [le demandeur] a constate la rupture du contrat detravail le 14 fevrier 2005 sans justification. C'est donc [le demandeur]qui a rompu le contrat de travail le 14 fevrier 2005 ;

D. Les indemnites de rupture

Il decoule de ce qui precede que l'employeur ne doit payer [au demandeur]ni indemnite de rupture ([le demandeur] est l'auteur de la rupture), niindemnite de harcelement (la rupture s'est produite avant le depot de laplainte formelle et c'est [le demandeur] qui en est l'auteur), ni solde depecule de vacances (le contrat de travail a pris fin des le 14 fevrier2005), ni indemnite quasi delictuelle pour dommage moral ne de la rupture([le demandeur] est l'auteur de la rupture), ni frais et honorairesd'avocat (l'employeur n'a pas commis de faute ayant necessitel'intervention d'un avocat), ni enfin indemnite de prepensionconventionnelle ([le demandeur] est l'auteur de la rupture) ;

En conclusion, l'employeur ne doit payer aucune somme [au demandeur] ».

Griefs

L'arret constate que le demandeur a reproche à la defenderesse, sonemployeur, d'avoir rompu le contrat de travail le 6 juin 2005 en refusantde lui laisser reprendre le travail, alors que l'employeur plaidait poursa part que le demandeur avait rompu le contrat de travail le 14 fevrier2005 « en le mettant en demeure de considerer la rupture du contrat detravail et de l'indemniser ».

L'arret considere que le demandeur « a constate la rupture du contrat detravail le 14 fevrier 2005 sans justification [et que] c'est donc [lui]qui a rompu le contrat de travail le 14 fevrier 2005 ».

L'arret decide des lors que le demandeur a constate (à tort) la rupturedu contrat de travail (par l'employeur) et en deduit que cela vaut ruptureimplicite du contrat par le demandeur.

L'arret considere partant que le demandeur a, par le courrier de sonconseil du 14 fevrier 2005, constate la rupture du contrat : « enecrivant le14 fevrier 2005 [...], [le demandeur] a constate que le contrat de travailetait rompu » ; « en mettant l'employeur en demeure de l'indemniser etde lui payer les indemnites de rupture, [il] a constate la rupture » ;« il s'agit donc bien d'un constat que le contrat de travail estrompu ».

La lettre du 14 fevrier 2005, emanant du conseil du demandeur, MaitreBruno-Henri Vincent, et adressee, par courrier recommande, à ladefenderesse, exposait :

« Je suis consulte par [le demandeur], qui me prie de l'assister dans lecadre du litige qui l'oppose à vous consecutivement aux trois recommandesbrutaux et injustes que vous avez estime opportun de lui adresser durantune periode d'incapacite de travail pour convalescence suite à une lourdeoperation chirurgicale.

Le pli du 25 janvier dernier notifie sept griefs essentiels. Hormis deuxfaits - savoir la configuration du fax et l'impression de cartes de visiteà compte propre -, faits qui sont naturellement explicables et nullementfautifs, toutes les autres accusations sont materiellement fausses etmoralement odieuses et diffamatoires pour mon client. Il s'agit pourtant -et de loin - des plus graves accusations.

J'observe en outre que, paradoxalement, la gravite des propos formules nevous conduit à prendre aucune decision sur la poursuite du contrat detravail. Or, si vous estimiez vos accusations reelles et fondees, il eutfallu necessairement prendre une decision de rupture immediate pour fautegrave.

Cette decision ne fut pas prise, ce qui en dit long sur la conviction duscripteur en ses propos.

Certains pourraient evidemment penser qu'en l'absence de sanctioncontractuelle, la partie qui profere les griefs est dispensee d'enapporter la preuve. Il n'en ira pas ainsi en la presente espece car lagravite de vos accusations necessite que vous soyez en mesure d'apporterles preuves de la realite des griefs invoques ; à defaut, il s'agiraitd'un acte volontairement mechant motive par des mobiles peu honorables.

Mon client quant à lui n'a pas à justifier de sa parfaite honnetete,laquelle s'impose et s'imposera vu ses bons et loyaux etats de servicejamais contredits par une quelconque preuve d'improbite. Il contesteformellement les accusations formulees et considere à juste titre que laviolence de la forme et du fond des propos diriges brutalement contre luiont gravement corrompu la relation contractuelle de travail. Une relationviolente s'est substituee à une relation de cooperation, de moderation etde souci du bien-etre au travail. Un climat de terreur n'est pascompatible avec une relation de travail normale.

Ce devoiement justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail à vosentiers torts et griefs, toutes indemnites à votre charge.

Par la presente, j'ai rec,u pour instruction de vous inviter et au besoinvous mettre en demeure de considerer la rupture du contrat de travail àvos torts et griefs et d'indemniser mon client comme suit : [...]

Je vous prie de prendre [une] position de principe sous huitaine quant auxmodalites concretes de resolution amiable de cet incident. A defaut, lesconditions etant ce qu'elles sont, mon client n'aura d'autre choix que desaisir sans autre rappel les juridictions du travail de sa demande[...] ».

Contrairement à ce que decide l'arret, il ne ressort nullement des termesde cette lettre que le demandeur ait constate la rupture du contrat.

En premier lieu, le conseil du demandeur constate, dans cette lettre, queplusieurs griefs ont ete notifies par l'employeur au demandeur tout enobservant explicitement que, « paradoxalement, la gravite des proposformules ne vous conduit à prendre aucune decision sur la poursuite ducontrat de travail » alors que, « si vous estimiez vos accusationsreelles et fondees, il eut fallu necessairement prendre une decision derupture immediate pour faute grave ». Le conseil du demandeur constateque « cette decision ne fut pas prise ».

En cette meme lettre, le conseil du demandeur fait ensuite etat des bonset loyaux etats de service du demandeur et conteste formellement lesaccusations formulees contre lui, tout en constatant « que la violence dela forme et du fond des propos diriges brutalement contre lui ontgravement corrompu la relation contractuelle de travail » et qu' « unerelation violente s'est substituee à une relation de cooperation, demoderation et de souci du bien-etre au travail », alors qu' « un climatde terreur n'est pas compatible avec une relation de travail normale ».Le conseil du demandeur fait ainsi etat d'une relation de travaildeterioree mais non terminee.

Ensuite, le conseil du demandeur conclut :

« Ce devoiement justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail à vosentiers torts et griefs, toutes indemnites à votre charge ».

Ainsi le conseil du demandeur ne « constate » pas la rupture du contrat(et ne rompt pas le contrat lui-meme) mais conclut que la situation defait justifiait qu'il « soit » mis fin au contrat de travail à chargede l'employeur, c'est-à-dire que la rupture du contrat doit encore seproduire.

Ensuite le conseil du demandeur signale :

« Par la presente, j'ai rec,u pour instruction de vous inviter et aubesoin vous mettre en demeure de considerer la rupture du contrat detravail à vos torts et griefs et d'indemniser mon client comme suit :

(i) Indemnite de rupture fautive [...] ;

(ii) Indemnite tenant lieu d'allocations de prepension conventionnelle[...] ;

(iii) Indemnite de dommage moral [...] ;

(iv) Frais et debours d'assistance juridique »

Ainsi le conseil du demandeur invite l'employeur à « considerer » larupture du contrat à ses torts et griefs et à indemniser le demandeur.

La demande d'indemnisation ne constitue pas une demande formelle etinconditionnelle. Il s'agit d'une demande d'indemnisation à la suited'une rupture qui, elle, doit etre « consideree ».

Alors que l'arret, renvoyant de sa propre initiative au « PetitRobert », c'est-à-dire au dictionnaire alphabetique et analogique de lalangue franc,aise, constate à juste titre que le verbe « considerer »signifie notamment « envisager par un examen attentif », il y ajouteincorrectement que ce verbe signifierait egalement « tenir pour » pouren deduire que ce terme est ambigu. En effet, ce n'est que dans ladefinition du verbe « considerer comme » qu'il est defini comme :« estimer, juger. = prendre (pour), regarder, reputer, tenir (pour) »(Petit Robert, Paris, 1993, 504).

Dans ladite lettre du 14 fevrier 2005, le conseil du demandeur neconsidere pas les actes de l'employeur (notamment les accusations àl'egard du demandeur) « comme » la rupture du contrat mais « invitel'employeur [à] considerer la rupture », c'est-à-dire à envisager larupture effective du contrat (à ses torts).

En outre, le conseil du demandeur ne met pas l'employeur en demeure, maissignale uniquement qu'il a rec,u l'instruction d'inviter l'employeur et« au besoin » de le mettre en demeure, ce qui signifie que cette lettreannonce une eventuelle mise en demeure.

Finalement, le conseil du demandeur prie l'employeur, dans ladite lettredu 14 fevrier 2005, « de prendre [une] position de principe sous huitainequant aux modalites concretes de resolution amiable de cet incident ». Cefaisant, le conseil du demandeur, une fois de plus, ne formule pas dedemande en constatant le fait accompli de la rupture du contrat de travailmais invite l'employeur à envisager la rupture du contrat sous lesconditions exposees.

Des considerations qui precedent, il se deduit que l'arret donne à laditelettre du 14 fevrier 2005 ainsi qu'au dictionnaire « Petit Robert » uneportee inconciliable avec leurs termes.

Partant, l'arret viole la foi due

- au « Petit Robert », dictionnaire alphabetique et analogique de lalangue franc,aise, en tant qu'il decide que le terme « considerer », telqu'il est utilise en la lettre precitee du 14 fevrier 2005, signifieegalement « tenir pour », pour en deduire que ce terme est ambigu(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ;

- à la lettre recommandee du 14 fevrier 2005, emanant du conseil dudemandeur et adressee à la defenderesse, en tant qu'il decide que, parcette lettre, 1DEG le conseil du demandeur met la defenderesse en demeured'indemniser le demandeur et de lui payer les indemnites de rupture, et2DEG le [conseil du] demandeur a constate la rupture du contrat de travail(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil),

et n'a des lors pu conclure legalement « de ce qui precede » que ladefenderesse ne devait payer aucune somme au demandeur.

III. La decision de la Cour

Un dictionnaire auquel le juge se refere pour determiner le sens d'un motne constitue pas un acte soumis à son interpretation et ne donne pas lieuau controle du respect de la foi due aux actes fonde sur les articles1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, en considerant que, par la lettre que son conseil aadressee le 14 fevrier 2005 à la defenderesse, le demandeur « a constateque le contrat de travail etait rompu », l'arret ne donne pas de cettelettre, dont le moyen reproduit les termes, une interpretationinconciliable avec ceux-ci et ne viole partant pas la foi qui lui est due.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt euros quatre-vingt-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centseptante-six euros quatre-vingt-deux centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du huit decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

8 DECEMBRE 2008 S.08.0065.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0065.F
Date de la décision : 08/12/2008

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-08;s.08.0065.f ?
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