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10/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0939.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2008, P.08.0939.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



148



**401



NDEG P.08.0939.F

EDELWEISZ B.V., societe de droit neerlandais,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre Philippe Van deVelde-Malbranche, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

S.P., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure de

vant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 avril 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

148

**401

NDEG P.08.0939.F

EDELWEISZ B.V., societe de droit neerlandais,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre Philippe Van deVelde-Malbranche, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

S.P., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 avril 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le ministere public a depose des conclusions ecrites, rec,ues le3 octobre 2008 au greffe de la Cour.

A l'audience du 29 octobre 2008, la demanderesse a depose une note enreponse, le president de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocatgeneral Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen unique est pris de la violation de l'article 265 du Code dessocietes. Selon la demanderesse, il se deduit de cette disposition qu'encas de faute grave et caracterisee ayant contribue à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee, un creancier lese peut agirindividuellement contre le gerant fautif meme si le prejudice du creancieragissant n'est qu'une part de celui que la faute a cause à l'ensemble descreanciers.

Le moyen soutient que les juges d'appel ont viole l'article invoque endeclarant l'action civile de la demanderesse irrecevable au motif que sondommage ne se distingue pas du prejudice collectif et que celui-ci a faitl'objet d'une transaction entre le curateur et le failli, ici defendeur.

2. L'action en comblement du passif, instituee notamment par l'article 265du Code des societes, ne peut etre introduite que devant le tribunal decommerce. Lorsqu'elle est exercee conjointement avec celle du curateur,l'action des creanciers ne peut tendre qu'à la reparation de leurprejudice propre, independant de la perte de leur creance sur la societeou resultant d'une faute etrangere à celle qui a cause le prejudicecollectif.

3. Sont communs à l'ensemble des creanciers les droits resultant dudommage cause par la faute de toute personne, qui a eu pour effetd'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif. En raison dudommage ainsi cause à la masse des biens et des droits qui forment legage commun des creanciers, cette faute est la cause d'un prejudicecollectif pour ceux-ci et lese des droits qui leur sont, par nature,communs.

4. Il ressort des constatations de l'arret que le curateur, agissant pourle compte de la masse, a transige avec le gerant fautif, engageant ainsiirrevocablement les creanciers leses.

5. Partant, en constatant que la faute sur laquelle la demanderesse sefonde pour obtenir le payement des marchandises qu'elle avait livrees audefendeur consiste en un detournement d'actif qui a porte atteinte au gagecommun des creanciers, et en considerant qu'elle n'etablit ni l'existenced'un dommage distinct de celui eprouve par l'ensemble de ceux-ci nil'existence d'une faute autre que celle ayant cause le prejudicecollectif, les juges d'appel ont legalement declare irrecevable l'actioncivile de la demanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent onze euros trenteet un centimes dont soixante et un euros septante-quatre centimes dus etcent quarante-neuf euros cinquante-sept centimes payes par lademanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du dix decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------+-------------+------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

10 DECEMBRE 2008 P.08.0939.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0939.F
Date de la décision : 10/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-10;p.08.0939.f ?
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