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10/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1761.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2008, P.08.1761.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



493



**401



NDEG P.08.1761.F

D. S., S., C.,

inculpee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Anne Decortis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 novembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de

section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

La demanderesse a ete placee sous mandat d'arret ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

493

**401

NDEG P.08.1761.F

D. S., S., C.,

inculpee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Anne Decortis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 novembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

La demanderesse a ete placee sous mandat d'arret le 14 octobre 2008 duchef d'avoir, etant leur mere, volontairement fait des blessures ou portedes coups à deux enfants mineurs d'age.

Le mandat enonce que ces faits sont de nature à entrainer unemprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave auxtermes des articles 392, 398, alinea 1er, et 405ter du Code penal.

Par ordonnance du 17 octobre 2008, la chambre du conseil a considere qu'ilavait ete fait une juste application de ces dispositions legales et elle amaintenu la detention preventive.

La chambre du conseil s'est reunie à nouveau le 17 novembre 2008. Lademanderesse a depose des conclusions invoquant l'illegalite du mandatd'arret au motif que les faits vises par les articles 398, alinea 1er, et405ter precites n'emportent qu'une peine de seize jours à six mois.

L'ordonnance du 17 novembre 2008, qui maintient la detention preventive,repond à ces conclusions en enonc,ant que les faits à raison desquels lemandat d'arret a ete delivre pourraient egalement constituer le delit punipar l'article 405bis.

Sur l'appel de la demanderesse contre cette ordonnance, l'arret attaquedecide que les juridictions d'instruction ont le pouvoir de corriger, enle completant, le mandat d'arret qui omet d'enoncer le texte legalerigeant en infraction le fait reproche. L'arret dit l'appel non fonde etmaintient la detention preventive.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse fait grief au mandat d'arret et à l'ordonnance du 17octobre 2008 de ne pas mentionner l'article 405bis du Code penal au titredes dispositions legales applicables, mais de ne viser que desdispositions aux termes desquelles la peine n'atteint pas le seuil requis,pour la mise en detention, par l'article 16, S: 1er, alinea 1er, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

La demanderesse n'est cependant plus detenue sur la base des titresqu'elle critique mais en vertu d'un arret du 28 novembre 2008 de lachambre des mises en accusation confirmant l'ordonnance du 17 novembre2008 de la chambre du conseil.

En tant qu'il critique des decisions etrangeres à celle frappee par lepourvoi, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'ordonnance dont appel, que l'arret confirme, ne violepas les articles 16, S:S: 1 et 5, alineas 1 et 2, et 21, S: 5, de la loidu 20 juillet 1990 en relevant, pour repondre aux conclusions de lademanderesse, que sa detention prend appui depuis l'origine sur desindices de culpabilite se rapportant à un delit passible d'une peined'emprisonnement d'un an en vertu de l'article 405bis du Code penal.

En effet, en procedant à cet examen dans le cadre de la comparutionmensuelle, la chambre du conseil n'a rien fait d'autre que verifier, commel'article 22, alinea 6, de la loi du 20 juillet 1990 le lui impose, s'ilexistait des raisons conformes à l'article 16, S: 1er, de maintenir ladetention.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Sur le second moyen :

La demanderesse fait grief à l'arret de ne pas repondre aux argumentssouleves dans ses conclusions.

N'indiquant pas à quelle defense ou exception les juges d'appeln'auraient pas repondu, le moyen, imprecis, est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du dix decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

10 DECEMBRE 2008 P.08.1761.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1761.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-10;p.08.1761.f ?
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