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11/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0333.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2008, C.07.0333.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0333.F

G. J.-Y.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

L. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation es

t dirige contre l'arret rendu le 28 septembre2006 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0333.F

G. J.-Y.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

L. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 septembre2006 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede sa tardivete :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arretattaque a ete signifie au demandeur, à son domicile en Allemagne, selondeux des modes prevus par le reglement (CE) nDEG1348/2000 du Conseil du 29mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etatsmembres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiere civile etcommerciale, soit, d'une part, par voie postale, sur la base de l'article14 de ce reglement, le pli recommande avec accuse de reception ayant eterec,u au domicile du demandeur le 16 mars 2007 et, d'autre part, parl'entremise des entites, sur la base des articles 4 à 11, lasignification ayant ete executee par l'entite requise au domicile dudemandeur le 28 mars 2007.

Par l'arret C-493/04 du 9 fevrier 2006, la Cour de justice des Communauteseuropeennes a decide que le reglement (CE) nDEG1348/2000 du Conseilprecite n'etablit aucune hierarchie entre le moyen de transmission et designification prevu à ses articles 4 à 11 et celui prevu à son article14 et que, par consequent, en cas de cumul de ces deux moyens, ilconvient, pour determiner à l'egard du destinataire le point de departd'un delai de procedure lie à l'accomplissement d'une signification, dese referer à la premiere signification valablement effectuee.

La signification par voie postale de l'arret attaque a ete accomplieconformement aux conditions auxquelles l'Allemagne a soumis ce mode detransmission, soit au moyen d'un pli recommande avec accuse de receptionet accompagne d'une traduction en allemand de l'exploit et des pieces yannexees.

Se fondant sur la circonstance que l'exploit de signification receptionnele 16 mars 2007 ne mentionne pas le delai dans lequel un pourvoi encassation peut etre forme contre l'arret signifie, le demandeur soutientque « les articles 32 à 36, 39, 40, 43, 44, 45, 55, 57 et 1073 du Codejudiciaire, combines avec les articles 6 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ou lusisolement, interpretes en ce sens qu'un pourvoi forme plus de trois moiset quinze jours apres sa signification serait tardif en depit de l'absencede mention, dans l'acte de signification, de l'existence de cette voie derecours et des formes et delais à respecter, alors [qu'en vertu del'article 19, alinea 2, des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat] ledelai pour agir en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etatcontre des actes administratifs ne commence à courir que si l'acte denotification ou de signification contient de telles indications, et àdefaut ne commence à courir que quatre mois apres le jour de l'adoptionde l'acte, violent les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle unedouble question prejudicielle portant sur la compatibilite de l'absence detexte legal imposant, en cas de signification d'une decision rendue endernier ressort, de mentionner l'existence d'un pourvoi en cassation etles formes et delais pour former ce recours, avec l'existence del'obligation de donner pareille information au justiciable, prevue par uneautre legislation.

Lorsqu'une question prejudicielle porte sur une lacune legislative, laCour n'est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu'elleconstate qu'elle serait en mesure, le cas echeant, d'y remedier sansl'intervention du legislateur.

En l'espece, la lacune legislative denoncee, à supposer qu'elle viole laConstitution, necessiterait l'intervention du legislateur pour determinerles modalites du nouveau systeme à mettre en oeuvre.

Il n'y a des lors pas lieu de poser la question prejudicielle soulevee parle demandeur.

Le delai pour se pourvoir en cassation a pris cours à l'egard dudemandeur le 17 mars 2007, lendemain du jour ou il a rec,u le plirecommande à la poste et, des lors, le pourvoi forme le 13 juillet 2007par le depot de la requete en cassation au greffe de la Cour estirrecevable pour avoir ete introduit en dehors du delai de 3 mois,augmente de quinze jours, prevu par les articles 1073 et 55 du Codejudiciaire.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent septante-huit euros quinzecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent deux eurosquatre-vingt quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, etprononce en audience publique du onze decembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 DECEMBRE 2008 C.07.0333.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0333.F
Date de la décision : 11/12/2008

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-11;c.07.0333.f ?
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