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17/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0878.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2008, P.08.0878.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

420



*401



NDEG P.08.0878.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. G. Y., J., G., P.,

2. B. T., L., M., B., R.,

3. J. E., G.,

4. N. B.,

5. G. M., R., G.,

6. M. A., R.,

7. D. V. A., A., C., M., J.,

8. V. H. R., N., L.,

9. D. E. V.

10. L. R.,

11. D.-M. J., F.,

12. G. D., F., N., G.,

13. G. G., Y., G.,

14. G. D.,

15. H. J., G.,

16. T. P., A.,

B.,

17. H. G., E., J., A.,

18. A. L. A., L.,

19. P. A., decede,

20. L. D., R., S., M.,

21. W. C., F., M., G.,

22. B. T., P., M., G.,

inculpes,

defendeurs en cassation,

les defendeurs Y. G....

Cour de cassation de Belgique

Arret

420

*401

NDEG P.08.0878.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. G. Y., J., G., P.,

2. B. T., L., M., B., R.,

3. J. E., G.,

4. N. B.,

5. G. M., R., G.,

6. M. A., R.,

7. D. V. A., A., C., M., J.,

8. V. H. R., N., L.,

9. D. E. V.

10. L. R.,

11. D.-M. J., F.,

12. G. D., F., N., G.,

13. G. G., Y., G.,

14. G. D.,

15. H. J., G.,

16. T. P., A., B.,

17. H. G., E., J., A.,

18. A. L. A., L.,

19. P. A., decede,

20. L. D., R., S., M.,

21. W. C., F., M., G.,

22. B. T., P., M., G.,

inculpes,

defendeurs en cassation,

les defendeurs Y. G., R. V. H. et P. T. representes par Maitres CecileDraps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge d'A. P. :

Il ressort des pieces de la procedure qu'A. P. est decede le 14 juin 2007.

L'action publique etant eteinte à l'egard du defendeur au moment oul'arret a ete rendu, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge des autres defendeurs :

La decision d'irrecevabilite de l'action publique prend appui sur deuxmotifs.

D'une part, l'arret releve que le ministere public a entame les poursuitessans que les denonciations de fraude fiscale aient ete precedees del'autorisation du directeur regional competent.

D'autre part, l'arret considere que l'intervention des fonctionnairesfiscaux ne s'est pas bornee à la communication de renseignements demandespar le juge d'instruction des lors qu'avant la saisine de ce magistrat,l'administration a collabore avec les enqueteurs en leur fournissantspontanement des renseignements complementaires.

Le premier motif renvoie à l'article 29, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle et le second aux articles 74bis du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee et 463, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus(1992).

Ces motifs font l'objet des critiques soulevees respectivement par lestroisieme et quatrieme moyens.

Sur le troisieme moyen :

L'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle interdit auxfonctionnaires cites par cette disposition de denoncer au procureur duRoi, sans autorisation du directeur regional auquel ils ressortissent, lesfaits penalement punissables aux termes des lois fiscales et des arretespris pour leur execution.

Cette disposition vise les faits portes à la connaissance du parquet parles fonctionnaires qu'elle designe et non les informations demandees etobtenues par le procureur du Roi dans l'execution de sa mission generalede poursuite.

Pour faire droit aux actes de police judiciaire necessaires àl'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeurregional ne doit donc pas etre sollicitee par les fonctionnaires qui endependent.

D'une part, l'arret releve que le dossier du parquet a ete ouvert sur labase d'une denonciation du chef de blanchiment, infraction dont larecherche n'est pas subordonnee à la formalite prescrite par l'article29, alinea 2. D'autre part, l'arret laisse incertain si la fraude fiscaleegalement reprochee aux defendeurs a ete denoncee au parquet àl'initiative des fonctionnaires fiscaux ou si elle l'a ete à la suite desrecherches ordonnees par le procureur du Roi dans l'exercice de sesprerogatives de police judiciaire.

Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement deduit l'irrecevabilitedes poursuites de l'absence d'autorisation du directeur regional.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs Y. G., R.V. H. et P. T. :

Les defendeurs opposent une fin de non-recevoir au moyen deduite du defautd'interet au motif que l'arret constate l'existence de renseignementsfournis spontanement par les fonctionnaires.

Ce motif ne se distingue pas de celui que le demandeur critique, de sorteque la fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu des articles 74bis, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee et 463, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus (1992),sous peine de nullite de l'acte de procedure, les fonctionnaires desadministrations qu'ils visent ne peuvent etre entendus que comme temoins.

En raison de cette interdiction, les fonctionnaires precites ne peuventcollaborer activement à l'information ou à l'instruction. Ils ne peuventpas intervenir à titre d'expert ni participer à des perquisitions, desdescentes sur les lieux ou des auditions. Mais cette interdiction nesupprime pas l'obligation des fonctionnaires fiscaux de fournir auprocureur du Roi ou au juge d'instruction tous les renseignements demandespar eux.

L'arret releve que l'administration fiscale est intervenue dans l'enquetede maniere substantielle et qu'elle a livre aux enqueteurs desrenseignements spontanes complementaires bien avant la saisine du juged'instruction.

Ces constatations n'excluent pas que la collaboration pretee parl'administration aux officiers de police judiciaire soit demeureecirconscrite à celle qu'ils etaient en droit d'attendre de sa part pourl'execution des devoirs ordonnes par le parquet.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercee à charge d'A. P. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de mille sept cent cinq euros un centimedus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-septdecembre deux mille huit par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance dePatricia De Wadripont, greffier.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

17 DECEMBRE 2008 P.08.0878.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0878.F
Date de la décision : 17/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-17;p.08.0878.f ?
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