La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0064.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2009, S.08.0064.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0064.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

NAFTA, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre2007 par la cour du travail d'Anvers.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeu

r presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

- article 2, plus specialement alinea 1er, de la loi du 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0064.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

NAFTA, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre2007 par la cour du travail d'Anvers.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

- article 2, plus specialement alinea 1er, de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs, dans laversion anterieure à sa modification par la loi du 22 mai 2001 ;

- articles 1er, S: 1er, 14, S:S: 1er et 2, et 23, S: 1er, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs ;

- articles 1er, S: 1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23, alineas 1er et 2, dela loi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securitesociale des travailleurs salaries.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque annule le jugement rendu par le premier juge et, statuantà nouveau, deboute le demandeur de ses demandes originaires, tellesqu'elles ont ete introduites par les actes introductifs des causes jointesensuite par le premier juge.

Il s'agit plus specialement, en ce qui concerne la demande relative à lagratification unique, de la demande introduite par la citation du26 novembre 1986 dans la cause inscrite au role general sous le numero355.176 (ex RG 158.996) et portant sur une somme globale de2.272.562 francs, dont 1.537.356 francs (38.110,06 euros) specifiquementdus à titre de cotisations sur la gratification unique (...).

L'arret attaque decide que la gratification unique accordee au cours dudeuxieme trimestre de 1984 ne donne pas lieu à des cotisations desecurite sociale, declare la demande reconventionnelle introduite à cetegard par la defenderesse fondee et condamne le demandeur à restituer àla defenderesse les cotisations qu'elle a payees sur la gratificationunique, soit la somme de 38.110,06 euros.

La decision que la gratification unique litigieuse ne donne pas lieu àdes cotisations de securite sociale est fondee sur les considerationssuivantes :

« La gratification unique payee en 1984

Le 2 juin 1986, P. S., chef du service du personnel au sein de la societedefenderesse, a declare aux services d'inspection :

'Au cours du deuxieme trimestre de 1984, la societe a paye une certainesomme à un certain nombre de travailleurs à titre de temoignage specialde sympathie de la part de la firme.

La somme globale payee à la quasi-totalite des ouvriers s'elevait à763.000 francs. Je vous remets la liste des paiements. Les six derniersouvriers mentionnes sur cette liste, nouvellement engages, n'ont rienperc,u. G. R. etait decede au moment du paiement. La somme payee estfonction de la categorie salariale dont l'ouvrier concerne releve.

La plupart des employes, c'est-à-dire tous les employes, à l'exceptiondes membres du cadre et des employes nouvellement engages, ont perc,u unesomme globale de 1.717.000 francs. Le directeur general a fixe lesmontants à payer en fonction de criteres qui me sont inconnus.

A mon sens, ces sommes constituent de veritables gratifications surlesquelles je ne souhaite pas payer de cotisations de securite sociale'.

Suivant (le demandeur), le 'temoignage special de sympathie' de ladefenderesse est en correlation avec le travail effectue en execution ducontrat de travail. Suivant (le demandeur), la gratification a ete plusspecialement payee en compensation des desagrements qui ont resulte de lareorganisation du travail.

(La cour du travail) considere que les premiers juges ont judicieusementstatue. (Elle) se rallie à leur decision qui est adequatement motivee.

Comme les premiers juges, (la cour du travail) considere que les sommesaccordees compensent non des prestations de travail mais certainsdesagrements subis par les membres du personnel. En effet, lestravailleurs (recemment engages), auxquels ces desagrements ont eteepargnes, n'ont apparemment perc,u aucune compensation.

Il est egalement manifeste que le directeur du personnel qualifie cessommes de veritables gratifications.

(La cour du travail) confirme la decision des premiers juges sur cepoint » (...).

Le premier juge qui, selon l'arret attaque, a judicieusement statue et àla decision duquel la cour du travail se rallie, a decide que :

'La gratification accordee en l'espece constitue un temoignage d'estimepaye en compensation des desagrements subis par les travailleurs à lasuite de la reorganisation du travail.

Il est manifeste qu'elle constitue une gratification unique qui ne relevepas de l'article 2, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965.

Par ailleurs, (le demandeur) n'apporte pas la preuve de son caracteresalarial.

Le demandeur se refere en vain à la jurisprudence de la Cour de cassation(notamment l'arret du 20 avril 1977) qui etablit le principe que le simplefait qu'un droit à une prime n'est pas assure pour l'avenir ne prive pascette prime de son caractere salarial.

(...)

Or, en l'espece, la gratification n'a pas ete accordee en contrepartie dutravail fourni. Elle a ete payee en compensation des desagrements subispar les travailleurs à la suite d'une serie de modifications et dereorganisations au sein de l'entreprise. Ces desagrements ne resultent pasdu travail en soi. Cette indemnite qui tend à compenser diversdesagrements est denuee de tout caractere salarial » (...).

* Griefs

1. En vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du29 juin 1981, les cotisations de securite sociale sont calculees sur labase de la remuneration du travailleur au sens de l'article 2 de la loi du12 avril 1965.

2. Conformement à l'article 2, alinea 1er, de la loi du 12 avril 1965, ily a lieu d'entendre par remuneration, le salaire en especes et lesavantages evaluables en argent auxquels le travailleur a droit à chargede l'employeur en raison de son engagement.

Cette definition inclut, d'une part, toute remuneration au sens du droitdu travail meme, c'est-à-dire tout avantage accorde par l'employeur autravailleur en contrepartie du travail effectue en execution du contrat detravail et, d'autre part, par extension de la notion de la remuneration ausens du droit du travail, tout avantage accorde en raison de l'engagement,sans aucune correlation directe avec les prestations de travail.

3. Le droit à l'avantage accorde en contrepartie du travail effectue enexecution du contrat de travail decoule de la prestation meme du travail.Si cet avantage ne constituait pas la contrepartie du travail effectue enexecution du contrat de travail, le travailleur ne pourrait reclamer sonoctroi à charge de son employeur que si cet octroi a fait l'objet d'unaccord entre les parties ou d'un engagement unilateral dans le chef del'employeur, ou est rendue obligatoire par une disposition legale, uneconvention collective de travail, un reglement de travail ou encore unusage.

4. L'avantage qui n'est pas accorde en compensation de prestations detravail et qui ne decoule pas d'une des sources de droit precitees, doitetre considere comme une liberalite ou une donation des lors que, dans cescirconstances, le travailleur ne peut reclamer son octroi à charge de sonemployeur.

Il s'agit notamment d'avantages accordes à l'occasion de la resiliationdu contrat de travail, d'une interruption de travail ou de circonstancesparticulieres, telles qu'une marque personnelle de sympathie ou deconsideration de la part de l'employeur ou un evenement particulier dansla vie privee ou familiale du travailleur.

5. L'arret attaque constate que la gratification unique accordee necompense pas des prestations de travail (....) et confirme ainsi ladecision du premier juge - que la cour du travail considere commejudicieuse et à laquelle elle se rallie - suivant laquelle lesgratifications n'ont pas ete accordees en contrepartie du travailfourni (...).

Les juges d'appel en ont deduit que les gratifications sont denuees decaractere salarial et constituent des liberalites accordees encompensation de certains desagrements subis par les membres du personnel(à la suite de la reorganisation du travail).

6. Toutefois, la simple constatation qu'elle n'a pas ete accordee encontrepartie du travail fourni ne suffit pas à priver la gratification deson caractere salarial dans la mesure ou une gratification accordee enraison de l'engagement, sans aucune correlation avec les prestations detravail, peut egalement constituer une remuneration, pour autant que letravailleur ait droit à cette gratification à charge de l'employeur.

7. La constatation que le directeur du personnel de la defenderesse aqualifie les avantages accordes de veritables gratifications (...) nesaurait davantage justifier legalement la decision que ces gratificationssont denuees de caractere salarial.

En effet, la qualification de remuneration ou de liberalite depend non dela qualification donnee à la gratification par l'employeur mais de lareponse à la question si la gratification releve des avantages vises àl'article 2 de la loi du 12 avril 1965 auxquels le travailleur a droit àcharge de l'employeur en raison de son engagement.

8. Finalement, le fait que, selon le premier juge, les desagrements encompensation desquels la gratification a ete accordee aux travailleurssont denues de correlation avec les prestations de travail (...), nesaurait davantage exclure que la gratification a ete accordee en raison del'engagement et que le travailleur a droit à celle-ci à charge del'employeur, d'autant plus qu'elle a ete accordee en compensation dedesagrements lies à l'occupation par la defenderesse.

9. Il s'ensuit que, par les constatations que les gratifications n'ont pasete accordees en contrepartie du travail fourni, que le directeur dupersonnel a qualifie ces avantages de veritables gratifications et que lesdesagrements en compensation desquels les gratifications ont ete accordeessont denuees de toute correlation avec les prestations de travail, l'arretattaque ne decide pas legalement que ces gratifications constituent desliberalites et sont denuees de caractere salarial, des lors que, par cettedecision, il n'exclut pas que ces gratifications ont ete accordees auxtravailleurs en raison de l'engagement et que les travailleurs ont droità ces gratifications à charge de l'employeur, meme si elles sont denueesde correlation avec les prestations de travail (violation des articles 2,plus specialement alinea 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs, 1er, S: 1er, 14, S:S: 1eret 2, 23, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, 1er, 2,S: 1er, alinea 1er, et 23, alineas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981etablissant les principes generaux de la securite sociale des travailleurssalaries).

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

3. L'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que lescotisations de securite sociale sont calculees sur la base de laremuneration des travailleurs.

En vertu de l'article 14, S: 2, de la meme loi, la notion de laremuneration est determinee par reference à l'article 2 de la loi du12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs, etant entendu que la notion de la remuneration visee àcette derniere loi peut etre elargie ou restreinte par arrete royal.

4. En vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, il y a lieud'entendre par remuneration, le salaire en especes et les avantagesevaluables en argent « auxquels le travailleur a droit à charge del'employeur en raison de son engagement ».

Cette disposition legale elargit la notion de la remuneration visee à laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, savoir lacontrepartie du travail effectue en execution du contrat de travail, auxavantages en especes ou evaluables en argent, auxquels le travailleur adroit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

5. En principe, les paiements effectues par l'employeur au benefice de sontravailleur sont consideres comme des paiements decoulant de l'engagementet, en consequence, comme des remunerations servant de base au calcul descotisations de securite sociale.

6. Toutefois, le legislateur a entendu exclure les gratificationsaccordees par l'employeur au travailleur de la notion de la remuneration.

Il suit toutefois de la notion de remuneration visee à la loi du 12 avril1965 que seul l'avantage accorde à l'occasion de la resiliation ducontrat de travail, d'une interruption de travail ou de circonstancesparticulieres, telles qu'une marque personnelle de sympathie ou deconsideration de la part de l'employeur ou un evenement particulier dansla vie privee ou familiale du travailleur, mais non l'avantage accorde enraison du travail effectue en execution du contrat de travail et, enconsequence, decoulant de l'occupation, peut etre considere comme unegratification.

7. L'arret decide que la gratification unique accordee en 1984 par ladefenderesse à ses ouvriers et ses employes « (compense), non desprestations de travail », mais certains desagrements subis par lesmembres du personnel à la suite de la reorganisation du travail au seinde l'entreprise et que le directeur du personnel qualifie les sommespayees de veritables gratifications.

8. Par ces motifs, l'arret ne decide pas legalement que la gratificationaccordee a ete payee à titre de liberalite et non en raison del'engagement.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les cotisations desecurite sociale dues sur la gratification unique, sur la demandereconventionnelle introduite à cet egard par la defenderesse et surles depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du cinq janvier deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

5 JANVIER 2009 S.08.0064.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0064.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-05;s.08.0064.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award