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05/01/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2009, S.08.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0086.N

V. V. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ELECTRICITEIT VOOR GOEDERENBEHANDELING MARINE EN INDUSTRIE, en abregeEGEMIN, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2007par la cour du travail de Gand.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de ca

ssation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 39, S:...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0086.N

V. V. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ELECTRICITEIT VOOR GOEDERENBEHANDELING MARINE EN INDUSTRIE, en abregeEGEMIN, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2007par la cour du travail de Gand.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 39, S: 1er, 82, S: 2, premier et deuxieme alineas, S: 3, premieret deuxieme alineas, et, pour autant que de besoin, S: 4, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Decisions et motifs critiques

Statuant dans la decision attaquee sur la demande du demandeur tendant àobtenir une indemnite de conge, la cour du travail a declare l'appel dudemandeur en partie fonde. Statuant à nouveau, la cour du travail acondamne la defenderesse à payer au demandeur un montant brut de28.246,25 euros à titre d'indemnite de conge. La decision rendue par lacour du travail fixant l'indemnite de conge due par la defenderesse à28.246,25 euros est fondee sur les motifs suivants :

« b. Concernant le calcul de l'indemnite de conge

1. Conformement à l'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, la (defenderesse) est des lors redevabled'une indemnite (au demandeur; la cour du travail fait erronement mentionde `la defenderesse'). Ainsi, (la defenderesse) est tenue de payer uneindemnite de conge (au demandeur) et non l'inverse.

2. La cour du travail n'utilise pas de baremes ni de formules (voir lapiece II/16 (du demandeur)), qui n'ont d'ailleurs aucune base legale, maistient compte des circonstances concretes, comme le fait que [le demandeur]a fonde, à peine un mois plus tard - selon les conclusions de (ladefenderesse) - une societe ayant les memes activites que (ladefenderesse) (la s.p.r.l. Vedecom, qui est l'administrateur de la societeanonyme Avalon, ayant les memes activites qu'Egemin) : l'anciennete(depuis le 1er octobre 1989), la fonction (employe, `project manager'),l'age (ne le 17 aout 1962), le salaire (du demandeur ; la cour du travailfait erronement mention de `la defenderesse') et les interets reciproquesdes parties (Cass., 9 mai 1994, Chron. dr. soc., 1994, 253).

3. En ce qui concerne les parametres de l'anciennete, de la fonction et del'age, il n'y a pas de contestation entre les parties. Les contestationscontestent la remuneration. La remuneration mensuelle et l'avantage del'assurance de groupe doivent etre retenus comme il sera dit ci-apres.

4. La cour du travail rejette l'indemnite pour frais forfaitaire de1.488,00 euros par an etant donne qu'une telle indemnite ne constitue pasune remuneration et qu'il n'est pas etabli qu'elle excede les depensesnormales. (Le demandeur) n'a d'ailleurs pas davantage declare laditeindemnite au fisc comme avantage en nature, du moins cela n'est-il pasetabli. Ce montant ne peut etre compris dans le calcul de la remunerationannuelle (du demandeur). (Le demandeur) n'etablit pas davantage avoirconsidere ou declare ces frais comme remuneration. Le fait que les fraisont ete calcules forfaitairement en fonction du grade ne prouve pas pourautant qu'il s'agit ici d'une remuneration dissimulee. La cour du travailadmet logiquement que (le demandeur) qui doit prendre la route et serendre chez des clients ou sur des chantiers encourt des frais inherentsà ces visites et deplacements. Selon (la defenderesse), (le demandeur) achaque fois introduit des notes de frais pour les deplacements, ce qui esten flagrante contradiction avec la these presentee par (le demandeur)lui-meme.

5. En ce qui concerne la remuneration annuelle brute, la cour [du travail]ne peut se rallier au (demandeur) qui calcule celle-ci à 82.386,67 euros.Cette remuneration annuelle est fixee comme suit : remuneration fixe de3.735,30 euros par mois (voir fiches de paye individuelles, pieces II/20)x 13,92 = 51.995,37 euros, plus l'assurance de groupe de 4.197,12 euros(voir piece II/19 (du demandeur)) et l'assurance hospitalisation de300,00 euros; soit au total: 56.492,49 euros. La prime de fin d'annee estcomprise dans la remuneration annuelle selon la formule utilisee(remuneration mensuelle x 13,92).

6. L'utilisation d'un ordinateur portable et d'un telephone portable n'estpas admise au titre d'avantage. Ces objets sont uniquement mis à sadisposition à des fins professionnelles (voir l'article 38 du reglementdu travail, piece 11 (de la defenderesse)). (Le demandeur) ne prouve pasqu'il a pu utiliser l'ordinateur portable et le telephone portable à desfins privees. Cette utilisation ne peut des lors etre consideree comme unavantage, meme si elle fait l'objet d'une estimation tres modeste.L'indemnite pour frais ne peut davantage etre prise en compte, comme ilest expose ci-dessus.

7. Les heures supplementaires ne sont pas admises etant donne qu'elles nesont pas etablies par (le demandeur) (ni mentionnees sur les fiches depaye individuelles). (Le demandeur) n'apporte la preuve d'aucun travailsupplementaire, ni de sa quantification. En degre d'appel, il acquiesce audeboute. Pour cette raison, la cour du travail ne tient pas compte desarguments developpes à cet egard par (la defenderesse).

8. Etant donne les circonstances concretes de la cause et en particulierle fait que, presque immediatement apres avoir invoque la modificationunilaterale apportee par (la defenderesse), (le demandeur) a commence unenouvelle entreprise (ayant d'ailleurs les memes activites), la rupture ducontrat par (la defenderesse) ne saurait donner lieu qu'à une indemniteau profit (du demandeur) egale à six mois de remuneration brute, soit28.246,25 euros. (La defenderesse), qui porte la responsabilite de laditemodification unilaterale, ne peut toutefois pas reclamer d'indemnite (audemandeur).

9. Partant, la decision du premier juge ne peut etre admise, de sortel'appel sur ce point apparait fonde » (p. 19, à partir de « b.Concernant le calcul de l'indemnite de conge », en ce compris p. 20, del'arret attaque).

Griefs

En vertu de l'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail (abregee en loi du 3 juillet 1978), la partie quiresilie d'une maniere irreguliere le contrat conclu pour une dureeindeterminee est tenue de payer à l'autre partie une indemnite egale àla remuneration en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat,correspondant soit à la duree du delai de preavis, soit à la partie dece delai restant à courir.

Des lors, pour calculer l'indemnite de conge, il y a lieu de determiner laduree du delai de preavis qui aurait du etre prise en compte par la partiequi a mis irregulierement fin au contrat.

En vertu de l'article 82, S: 3, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978,lorsque la remuneration annuelle de l'employe excede la limite prevue parcet article, les delais de preavis à observer par l'employeur à l'egardde l'employe sont fixes, soit par convention conclue au plus tot au momentou le conge est donne, soit par le juge si les parties n'ont pas conclupareille convention. Si les parties ne parviennent pas à un accord, ilappartient au juge de determiner le delai de preavis.

La cour du travail a decide que, sur la base de l'article 39, S: 1er, dela loi du 3 juillet 1978, la defenderesse (l'employeur) doit une indemnitede conge au demandeur (le travailleur) (p. 19, point 1, de l'arretattaque).

Il ressort des constatations de l'arret et des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que le demandeur etait un employe dont la remunerationannuelle excede la limite prevue à l'article 82, S: 3, alinea 1er, de laloi du 3 juillet 1978 et que les parties n'ont pas conclu de convention ence qui concerne la duree du delai de preavis.

A defaut de convention conclue au plus tot au moment ou le conge estdonne, la duree du delai de preavis que la defenderesse (l'employeur)aurait du observer à l'egard du demandeur (le travailleur) doit des lorsetre fixee par le juge, conformement à l'article 82, S: 3, alinea 1er, dela loi du 3 juillet 1978.

(...)

1.2. Seconde branche

1.2.1. Le delai de preavis qu'un employeur aurait du observer à l'egardd'un employe dont la remuneration annuelle excede la limite prevue àl'article 82, S: 3, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 et qui doitservir de base au calcul de l'indemnite de conge due par l'employeur, quele juge est tenu de fixer, doit etre determine eu egard à la possibiliteexistant pour l'employe, au moment de la notification du preavis ou duconge, de trouver rapidement un emploi adequat et equivalent.

Cette possibilite doit etre appreciee par le juge « compte tenu » del'anciennete de l'employe, de son age, de l'importance des fonctions qu'ilexerc,ait et du montant de sa remuneration, en fonction des elementspropres à la cause.

Pour determiner la duree du delai de preavis à observer en l'espece, lejuge ne doit tenir compte que des faits qui existaient au moment du congedans la mesure ou ces faits exercent une influence sur la possibiliteexistant pour l'employe de trouver rapidement un emploi adequat etequivalent.

Ainsi, pour determiner la duree de ce delai de preavis, le juge ne peuttenir compte de comportements ou de circonstances qui se sont ou seseraient produits apres le conge, ni de faits n'exerc,ant pas d'influencesur la possibilite pour l'employe de trouver un emploi adequat etequivalent.

1.2.2. La cour du travail a considere qu'elle « n'utilise pas de baremesni de formules, qui n'ont d'ailleurs aucune base legale, mais tient comptedes circonstances concretes, comme le fait que (le demandeur) a fonde, àpeine un mois plus tard - selon les conclusions de (la defenderesse) - unesociete ayant les memes activites que (la defenderesse) (la s.p.r.l.Vedecom, qui est l'administrateur de la societe anonyme Avalon, ayant lesmemes activites que (celles de la defenderesse)), l'anciennete (depuis le1er octobre 1989), la fonction (employe, `project manager'), l'age (ne le17 aout 1962), le salaire [du demandeur] (la cour du travail a faiterronement mention de `la defenderesse') et les interets reciproques desparties (p. 19, nDEG 2, de l'arret attaque).

La cour du travail a considere ensuite qu' « etant donne lescirconstances concretes de la cause et, en particulier, le fait que,presque immediatement apres avoir invoque la modification unilateraleapportee par (la defenderesse), (le demandeur) a commence une nouvelleentreprise (ayant d'ailleurs les memes activites), la rupture du contratpar (la defenderesse) ne saurait donner lieu qu'à une indemnite au profit(du demandeur) egale à six mois de remuneration brute, soit 28.246,25euros (p. 20, nDEG 8, premiere phrase, de l'arret attaque).

Ainsi, pour determiner la duree du delai de preavis auquel le demandeur adroit (et, par consequent, pour determiner l'indemnite de conge due par ladefenderesse), la cour du travail a tenu compte du fait que, à peine unmois plus tard, le demandeur a fonde une societe ayant les memes activitesque celles de la defenderesse, c'est-à-dire que, presque immediatementapres avoir invoque la modification unilaterale, il a commence unenouvelle entreprise ayant les memes activites que la defenderesse.

Le fait que, presque immediatement apres avoir invoque la modificationunilaterale, à savoir le conge, (le demandeur) a commence une nouvelleentreprise (fonde une societe) ayant les memes activites que ladefenderesse, s'est produit apres le conge. En outre, ce fait n'influencepas la possibilite pour le demandeur de trouver un emploi adequat etequivalent.

Conclusion

Pour determiner la duree du delai de preavis auquel le demandeur a droit,la cour du travail n'a pas legalement tenu compte du fait que, presqueimmediatement apres avoir invoque la modification unilaterale, à savoirle conge, le demandeur a commence une nouvelle entreprise (fonde unesociete) ayant les memes activites que la defenderesse (violation del'article 82, S: 3, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail). La cour du travail n'a des lors pas legalement fixele montant de l'indemnite de conge due par la defenderesse au demandeur àsix mois de remuneration, soit 28.246,25 euros (violation de l'article 39,S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1 En vertu de l'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail, l'employeur qui resilie le contrat de travailconclu pour une duree indeterminee sans motif grave ou sans respecter ledelai de preavis auquel l'employe a droit, est tenu de payer une indemniteegale à la remuneration en cours et aux avantages acquis en vertu ducontrat de travail, correspondant à la duree du delai de preavis auquell'employe a droit.

Le juge appele à determiner le delai de preavis et l'indemniteforfaitaire auxquels un employe a droit est tenu d'avoir egard à laremuneration perc,ue au moment de la notification du conge ou au moment oul'irregularite de la resiliation du contrat a ete constatee, ainsi que deschances existant à ce moment pour l'employe de retrouver un emploiequivalent convenant à son age, son anciennete au sein de l'entreprise etses fonctions.

Des lors qu'elle est forfaitaire, l'indemnite de conge ne peut etrecalculee à la lumiere de circonstances ulterieures au conge ou au momentou l'irregularite de la resiliation du contrat a ete constatee.

2. L'arret qui, pour determiner le montant de l'indemnite de conge due,tient compte de la circonstance qu'un mois apres avoir constate laresiliation irreguliere du contrat par la defenderesse, le defendeur afonde une societe ayant les memes activites que celles de la defenderesse,viole les articles 39, S: 1er, et 82, S: 3, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres moyens :

3. Les autres moyens ne sauraient donner lieu à une cassation plusetendue.

Dispositif,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la defenderesse à payer audemandeur une indemnite de conge s'elevant à 28.246,25 euros, majores desinterets ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du cinq janvier deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

5 JANVIER 2009 S.08.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0086.N
Date de la décision : 05/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-05;s.08.0086.n ?
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