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05/01/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2009, S.08.0101.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0101.N

WIT-GELE KRUIS VAN OOST-VLAANDEREN, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE,

2. K. H.,

en presence de :

1. CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, en abrege C.S.C.,

2. CENTRALE GENERALE DU SYNDICAT LIBERAL DE BELGIQUE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en dernierressort le 15 avril 2008 par le tribunal du

travail de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0101.N

WIT-GELE KRUIS VAN OOST-VLAANDEREN, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE,

2. K. H.,

en presence de :

1. CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, en abrege C.S.C.,

2. CENTRALE GENERALE DU SYNDICAT LIBERAL DE BELGIQUE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en dernierressort le 15 avril 2008 par le tribunal du travail de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, 18, alinea 1er, et 33, S: 1er, plus specialement alinea 4,de la loi du 4 decembre 2007 relative aux elections sociales de l'annee2008 ;

- articles 19 et 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie ;

- articles 59 et 61 de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, le tribunal du travail declare recevable maisnon fondee la demande introduite par la demanderesse tendant à entendredire pour droit que la candidature de la seconde defenderesse estirreguliere et que la seconde defenderesse ne remplit pas les conditionsd'eligibilite. Le tribunal du travail statue ainsi par tous les motifs quifondent la decision, consideres ici comme integralement reproduits, etplus specialement par les considerations suivantes :

« A. Quant à la pretendue irregularite de la candidature de (la secondedefenderesse) deduite de ce que celle-ci ne satisfait pas aux conditionsd'eligibilite :

(...)

3. L'appreciation du tribunal.

3.1. Le cadre juridique :

Les conditions d'eligibilite sont enumerees de maniere limitative par laloi. Aucune condition supplementaire ne peut etre ajoutee pour lapresentation d'une candidature (...). Tout candidat doit remplir lesconditions d'eligibilite prevues par la loi à la date des elections,soit, en l'espece, le 13 mai 2008.

Il existe à la fois des conditions d'eligibilite explicites et desconditions d'eligibilite dites implicites (...).

Les exigences suivantes relevent des conditions d'eligibilite explicites :

1. etre 'un travailleur' ;

2. remplir certaines conditions d'age : avoir atteint au moins l'age dedix-huit ans et ne pas avoir atteint l'age de soixante-cinq ans ;

3. remplir certains conditions d'anciennete ;

4. ne pas avoir la qualite de conseiller en prevention ;

5. ne pas faire partie du personnel de direction.

Les exigences suivantes relevent des conditions d'eligibilite ditesimplicites :

1. le candidat doit appartenir à l'unite technique d'exploitation ;

2. le candidat doit etre membre du syndicat qui presente sacandidature ;

3. le candidat ne peut se presenter sur plus d'une liste de candidats ;

4. le candidat doit appartenir à la categorie de travailleurs pourlaquelle sa candidature est presentee.

L'employeur qui conteste une candidature determinee porte, en tant quepartie demanderesse, la charge de la preuve que les conditionsd'eligibilite ne sont pas reunies.

3.2. L'application concrete :

Le tribunal constate que la contestation quant à savoir si (la secondedefenderesse) remplit les conditions d'eligibilite explicites etimplicites culmine dans la condition (implicite) que le/la candidat(e)'doit appartenir à la categorie de travailleurs pour laquelle il/elle sepresente'

L'article 33, S: 1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 precise cettecondition d'eligibilite pour les elections sociales de 2008 :

`Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'ya de mandatseffectifs et suppleants à conferer. Les candidats ouvriers, employes,jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à lacategorie aux suffrages de laquelle ils sont presentes et doiventappartenir à l'unite technique d'exploitation dans laquelle leurcandidature est presentee. L'appartenance à une categorie de travailleursest determinee en fonction de la liste electorale sur laquelle est inscritle travailleur'.

La contestation en l'espece porte plus specialement sur la dernieredisposition de l'article 33, S: 1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre2007 suivant laquelle 'l'appartenance à une categorie de travailleurs estdeterminee en fonction de la liste electorale sur laquelle est inscrit letravailleur'.

Suivant (la demanderesse), cette condition implique que - pour etreeligible aux elections sociales de 2008 - le candidat doit etre inscritsur la liste electorale, sous peine de ne pas satisfaire à la conditiond'eligibilite de l'appartenance à la categorie de travailleurs pourlaquelle sa candidature est presentee.

Le tribunal ne se rallie pas à cette opinion. Conjointement avecl'auditeur du travail, le tribunal considere que l'interpretation donneepar la partie demanderesse à la derniere disposition de l'article 33, S:1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 ajoute une nouvelle conditiond'eligibilite à la loi, à savoir l'inscription sur la liste electorale.L'ajout de cette condition d'eligibilite supplementaire ne saurait etreadmis des lors que les conditions d'eligibilite sont enumerees de manierelimitative dans la loi.

A cet egard, l'auditeur du travail releve dans un premier temps -judicieusement selon le tribunal - que la disposition litigieuse del'article 33, S: 1er, alinea 4, doit etre lue dans son contexte immediat.Par cette disposition, le legislateur a voulu regler (plus) clairement et(plus) univoquement les complications susceptibles de naitre en matiere depreuve en cas de contestation de l'appartenance d'un travailleur determineà une categorie de travailleurs, en prevoyant plus specialement que, lecas echeant, l'inscription sur les listes electorales est determinante. Ilressort egalement de la doctrine citee par les deux parties que ladisposition litigieuse doit etre lue dans ce contexte specifique (...).'Ainsi, le tribunal du travail de Bruxelles a decide que le travailleurinscrit sur les listes electorales des jeunes travailleurs ne pouvaitpresenter sa candidature pour les employes. Des lors qu'aucune liste n'aete confectionnee pour les jeunes travailleurs (...) aucune listerectificative ne peut etre presentee (...). Le tribunal du travail de Ganda considere qu'un travailleur qui a un statut conventionnel d'employe peutuniquement se presenter en qualite d'ouvrier - meme s'il est inscrit surla liste electorale des employes. Ce point de contestation estactuellement tranche. La loi prevoit expressement que le/la candidat(e)doit etre inscrit(e) sur la liste electorale de la categorie detravailleurs pour laquelle il/elle se presente'.

L'avis nDEG 1563 emis le 18 juillet 2006 par le Conseil national dutravail, auquel (la demanderesse) fait reference dans ses conclusionsdeposees à la suite de l'avis de l'auditeur du travail (...), associeegalement l'insertion de la derniere disposition de l'article 33, S: 1er,alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 aux complications susceptibles denaitre (en matiere de preuve) quant à la condition d'eligibilite del'appartenance à une categorie determinee.

Toutefois, le tribunal constate en l'espece que les parties ne contestentni l'appartenance de (la seconde defenderesse) à la categorie desemployes ni sa candidature pour cette categorie. En consequence, il n'y apas lieu d'appliquer en l'espece la derniere disposition de l'article 33,S: 1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 : il n'y a pas lieu de sereferer à la liste electorale des lors qu'il n'est pas conteste que (laseconde defenderesse) appartient à la categorie des employes et qu'elle aegalement presente sa candidature pour cette categorie.

Le tribunal, conjointement avec l'auditeur du travail, ne se rallie pas àl'interpretation donnee par (la demanderesse) à la derniere dispositionde l'article 33, S: 1er, alinea 4, precite, à savoir (que) à defautd'inscription sur la liste electorale (et de recours à cet egard), (laseconde defenderesse) ne remplit pas la condition de l'appartenance à lacategorie de travailleurs pour laquelle sa candidature est presentee -meme si, comme il a ete expose ci-avant, cette appartenance n'est pascontestee en l'espece. Cette interpretation subordonne la validite de lacandidature à une nouvelle condition d'eligibilite, à savoir lacondition de l'inscription du candidat sur la liste electorale - meme sison appartenance à une categorie de travailleurs n'est pas contestee.C'est à bon droit que l'auditeur du travail releve dans son avis ecritque les travaux parlementaires portant sur la loi du 4 decembre 2007 nejustifient pas l'introduction de cette nouvelle condition (...).

Ni la discussion generale, ni la discussion des articles, ni l'avis duConseil d'Etat ne font etat d'une quelconque insertion d'une conditionsupplementaire. Les deux avis nos 1576 et 1577 du Conseil national dutravail evaluant les elections sociales precedentes ne font pas davantageetat de la necessite ou de l'opportunite d'une nouvelle condition generaled'eligibilite (l'inscription sur la liste electorale) (...).

Il a ete releve ci-avant que les conditions d'eligibilite sont enumereesde maniere limitative dans la loi. C'est le motif pour lequel,anterieurement à l'entree en vigueur de la loi du 4 decembre 2007, ladoctrine a defendu la these que la condition supplementaire d'eligibilitede 'l'inscription sur la liste electorale' ne pouvait etre imposee (...).Le tribunal constate que la doctrine a maintenu son point de vueposterieurement à l'entree en vigueur de la loi precitee (...).

Le tribunal considere egalement par ce motif que la candidature de (laseconde defenderesse) est reguliere nonobstant son defaut d'inscriptionsur la liste electorale. En consequence, le fait que et le motif pourlequel ou les motifs pour lesquels (les premiere et seconde defenderesses)n'ont pas introduit de recours quant à la presentation des listeselectorales - et la question des responsabilites sur ce point - sont enl'espece sans incidence sur l'appreciation de la regularite de lacandidature de (la seconde defenderesse).

Des lors que (la seconde defenderesse) appartient à la categorie desemployes - appartenance que (la demanderesse) ne conteste pas - et quecette categorie est mentionnee sur la liste des candidats de (la premieredefenderesse) presentee par la lettre du 11 mars 2008, (la secondedefenderesse) remplit la condition d'eligibilite implicite del'appartenance à la categorie de travailleurs pour laquelle sacandidature est presentee, nonobstant (son) defaut d'inscription sur laliste electorale. S'il a une incidence sur l'exercice du droit de vote de(la seconde defenderesse) le 13 mai 2008 (...), ce defaut d'inscriptionn'influe pas sur l'appreciation des conditions d'eligibilite de (laseconde defenderesse).

La candidature de (la seconde defenderesse) repond aux diverses conditionsd'eligibilite explicites et implicites » (...).

Griefs

Les elections sociales de l'annee 2008 ont ete reglees par la loi du4 decembre 2007 relative aux elections sociales de l'annee 2008.

L'article 33, S: 1er, alinea 4, de cette loi dispose que les listes nepeuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs etsuppleants à conferer. Les candidats ouvriers, employes, jeunestravailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la categorieaux suffrages de laquelle ils sont presentes et doivent appartenir àl'unite technique d'exploitation dans laquelle leur candidature estpresentee. L'appartenance à une categorie de travailleurs est determineeen fonction de la liste electorale sur laquelle est inscrit letravailleur.

Aux termes de l'article 18, alinea 1er, de la meme loi, les electeurs sontinscrits sur des listes electorales distinctes, selon qu'ils sont àconsiderer comme ouvriers ou comme employes en fonction des declarationstransmises à l'Office national de securite sociale. Ainsi, le tribunal dutravail appele à statuer en matiere d'elections sociales ne peutdeterminer la qualite d'un travailleur, ouvrier ou employe, à la lumierede la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Seule ladeclaration à l'egard de l'Office national de securite sociale estdeterminante à cet egard.

1. Premiere branche

1.1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 decembre 2007 relative auxelections sociales de l'annee 2008, la loi est applicable sans prejudicedes dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie et de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail.

En vertu des articles 19 de la loi du 20 septembre 1948 et 59 de la loi du4 aout 1996, pour etre eligible comme delegue du personnel au conseild'entreprise respectivement au comite pour la prevention et la protectionau travail, le travailleur doit remplir un certain nombre de conditionsd'eligibilite (explicites) en matiere d'age et d'anciennete, ne pas avoirla qualite de conseiller en prevention et ne peut faire partie dupersonnel de direction. Il lui est en outre interdit de se presenter surplus d'une liste.

En vertu des articles 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 61 de laloi du 4 aout 1996, le mandat d'un delegue du personnel prend notammentfin lorsque l'interesse cesse d'appartenir à l'organisationrepresentative des travailleurs qui a presente sa candidature (4DEG) etlorsque l'interesse cesse d'appartenir à la categorie de travailleurs àlaquelle il appartenait lors des elections, sauf si l'organisation qui apresente sa candidature demande le maintien du mandat par lettrerecommandee à la poste à l'employeur (6DEG).

1.2. Il suit de l'ensemble de ces dispositions legales, et plusspecialement du rapprochement, d'une part, de l'article 33, S: 1er,alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 (aux termes duquel les candidatsouvriers, employes, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenirrespectivement à la categorie aux suffrages de laquelle ils sontpresentes et l'appartenance à une categorie de travailleurs estdeterminee en fonction de la liste electorale sur laquelle est inscrit letravailleur, ce qui, conformement à l'article 18 de la meme loi, a lieuselon qu'il est à considerer comme ouvrier ou comme employe en fonctionde la declaration transmise à l'Office national de securite sociale) et,d'autre part, des articles 21, S: 2, 6DEG, de la loi du 20 septembre 1948et 61, 6DEG, de la loi du 4 aout 1996 (en vertu desquels le mandat dudelegue du personnel prend fin lorsque l'interesse cesse d'appartenir àla categorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors deselections), que seuls les travailleurs inscrits sur une liste electoralepeuvent presenter leur candidature à un mandat de delegue du personnel aucomite pour la prevention et la protection au travail et au conseild'entreprise. En effet, seule l'inscription sur les listes electoralespermet de determiner si un travailleur appartient à la categorie desouvriers ou des employes.

2. Le tribunal du travail a constate que, eu egard à l'effectif de sonpersonnel, la demanderesse est tenue d'organiser des elections sociales,que la date des elections litigieuses a ete fixee au 13 mai 2008, et quedix et onze mandats effectifs et suppleants etaient respectivement àconferer pour le comite pour la prevention et la protection au travail etle conseil d'entreprise (...).

Le tribunal du travail a constate ensuite que les parties ne contestentpas que la seconde defenderesse n'etait pas inscrite sur les listeselectorales qui avaient ete affichees le 13 fevrier 2008 et que ces listeselectorales n'avaient pas fait l'objet de recours (...).

Le tribunal du travail a constate finalement que la premiere defenderessea presente sa liste de candidats aux elections sociales par une lettre du11 mars 2008, envoyee par recommande à la demanderesse le 12 mars 2008,annonc,ant que la seconde defenderesse sollicitait un mandat de delegueedu personnel au comite pour la prevention et la protection au travail etau conseil d'entreprise et qu'elle etait la seule candidate pour lacategorie des employes.

3. Le tribunal du travail a considere que la candidature de la secondedefenderesse est reguliere nonobstant son defaut d'inscription sur leslistes electorales (...). Suivant le tribunal du travail, la validited'une candidature n'est pas subordonnee à la condition de l'inscriptiondu travailleur sur les listes electorales (...) et la derniere dispositionde l'article 33, S: 1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007, à savoirque l'appartenance à une categorie de travailleurs est determinee enfonction de la liste electorale sur laquelle est inscrit le travailleur,doit etre lue dans son contexte specifique, à savoir le contexted'eventuelles complications en matiere de preuve (...). Le tribunal dutravail a constate qu'en l'espece, les parties ne contestent pasl'appartenance de la seconde defenderesse à la categorie des employes eta decide qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espece la dispositionprecitee de l'article 33, S: 1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre2007 (...).

Des lors que - comme il l'a par ailleurs admis (...) - la conditiond'eligibilite suivant laquelle le candidat doit appartenir à la categoriede travailleurs pour laquelle sa candidature est presentee implique que lecandidat doit etre inscrit sur la liste electorale de cette categorie detravailleurs et qu'il a constate que la seconde defenderesse n'etait pasinscrite sur les listes electorales, le tribunal du travail n'a paslegalement decide que la candidature de la seconde defenderesse estreguliere (violation de toutes les dispositions legales citees en tete dumoyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

En tout cas, la condition de l'inscription sur la liste electorale de lacategorie de travailleurs pour laquelle le candidat se presente estprescrite par la derniere disposition de l'article 33, S: 1er, alinea 4,de la loi du 4 decembre 2007, aux termes de laquelle l'appartenance à unecategorie de travailleurs est determinee en fonction de la listeelectorale sur laquelle est inscrit le travailleur. Contrairement à ceque le tribunal du travail considere, cette disposition est applicablesans restriction et non pas uniquement en cas de complications en matierede preuve. Ainsi, le tribunal du travail n'a pas davantage decidelegalement que la disposition precitee doit etre lue dans son contextespecifique, à savoir le contexte d'eventuelles complications en matierede preuve, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition enl'espece, des lors que les parties ne contestent pas l'appartenance de laseconde defenderesse à la categorie des employes (violation de toutes lesdispositions legales citees en tete du moyen, à l'exception del'article 149 de la Constitution.

Conclusion.

Le tribunal du travail ne decide pas legalement que l'inscription sur leslistes electorales ne constitue pas une condition d'eligibilite et, enconsequence, ne decide pas legalement que la candidature de la secondedefenderesse qui, suivant les constatations du tribunal du travail, n'estpas inscrite sur les listes electorales, est reguliere (violation desarticles 2, 18, alinea 1er, 33, S: 1er, plus specialement alinea 4, de laloi du 4 decembre 2007 relative aux elections sociales de l'annee 2008,19, 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie, 59 et 61 de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail).

2. Seconde branche

1. Il suit des dispositions legales citees avant l'expose du moyen, en sapremiere branche, que l'appartenance à une categorie de travailleurs estdeterminee en fonction de la liste electorale sur laquelle est inscrit letravailleur et que les electeurs sont inscrits sur des listes electoralesdistinctes, selon qu'ils sont à considerer comme ouvriers ou commeemployes en fonction des declarations transmises à l'Office national desecurite sociale.

Ainsi, la condition de l'appartenance des candidats à la categorie destravailleurs dont ils sollicitent un mandat doit etre controlee à lalumiere de leur inscription respective sur les listes electorales et desdeclarations transmises à l'Office national de securite sociale selonlesquelles ils sont à considerer comme ouvriers ou comme employes.

2. Dans le jugement attaque, le tribunal du travail a decide que lacandidature de la seconde defenderesse est reguliere, nonobstant sondefaut d'inscription sur la liste electorale par les constatations que laseconde defenderesse appartient à la categorie des employes, que lesparties ne contestent pas cette appartenance et que la secondedefenderesse a presente sa candidature pour cette categorie detravailleurs (...).

Or, dans le jugement attaque, le tribunal du travail n'a pas examine nidavantage constate si la seconde defenderesse est à considerer commeemployee en fonction de la declaration transmise à l'Office national desecurite sociale. Cette qualite n'apparait pas davantage des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard.

Des lors qu'il a constate que la seconde defenderesse n'etait pas inscritesur les listes electorales et a omis de constater si la secondedefenderesse est à considerer comme employee en fonction de ladeclaration transmise à l'Office national de securite sociale, letribunal du travail ne decide pas legalement que la candidature de laseconde defenderesse est reguliere (violation des articles 18, alinea 1er,33, S: 1er, plus specialement alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007relative aux elections sociales de l'annee 2008).

A tout le moins, les constatations et les considerations du jugementattaque ne permettent pas à la Cour d'exercer le controle de la legalitede la decision que la candidature de la seconde defenderesse est reguliere(violation de l'article 149 de la Constitution.

Conclusion.

Par les seules constatations que la seconde defenderesse appartient à lacategorie des employes, que les parties ne contestent pas cetteappartenance et que la seconde defenderesse a presente sa candidature pourcette categorie de travailleurs, le tribunal du travail ne decide paslegalement que la candidature de la seconde defenderesse est reguliere(violation des articles 18, alinea 1er, et 33, S: 1er, plus specialementalinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 relative aux elections sociales del'annee 2008). A tout le moins, le tribunal du travail ne motive pasregulierement cette decision des lors qu'elle ne permet pas à la Courd'exercer son controle de la legalite (violation de l'article 149 de laConstitution.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 4 decembre 2007 relative auxelections sociales de l'annee 2008, la loi est applicable sans prejudicedes dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie et de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail.

En vertu des articles 19, alinea 1er, de la loi du 20 septembre 1948 et59, S:1er, alinea 1er, de la loi du 4 aout 1996, pour etre eligibles commedelegues du personnel, les travailleurs doivent, à la date des elections,remplir les conditions suivantes :

1DEG etre ages de dix-huit ans au moins (...) ;

2DEG ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualite deconseiller en prevention du service interne pour la prevention et laprotection sur les lieux de travail (...) ;

3DEG (...) etre occupes de fac,on ininterrompue, depuis six mois au moins,dans l'entite juridique dont releve l'entreprise ou dans l'unite techniqued'exploitation que forment plusieurs entites juridiques (...) ;

4DEG ne pas avoir atteint l'age de soixante-cinq ans.

En vertu des articles 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 61 de laloi du 4 aout 1996, le mandat du delegue du personnel prend notamment finlorsque l'interesse cesse d'appartenir à l'organisation des travailleursqui a presente la candidature et lorsqu'il cesse d'appartenir à lacategorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des elections,sauf si l'organisation qui a presente la candidature demande le maintiendu mandat par lettre recommandee à la poste adressee à l'employeur.

En vertu de l'article 33, S: 1er, alineas 4 et 5, de la loi du 4 decembre2007 :

- les listes de candidats ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'ya de mandats effectifs et suppleants à conferer ;

- les candidats doivent appartenir à l'unite technique d'exploitationdans laquelle leur candidature est presentee ;

- les candidats ouvriers, employes, jeunes travailleurs et cadres doiventappartenir respectivement à la categorie aux suffrages de laquelle ilssont presentes et leur appartenance à une categorie de travailleurs estdeterminee en fonction de la liste electorale sur laquelle ils sontinscrits ;

- il est interdit de presenter une meme candidature sur plus d'une listede candidats.

2. Il ressort des travaux preparatoires que la disposition finale del'article 33, S: 1er, alinea 4, de la loi du 4 decembre 2007 suivantlaquelle « l'appartenance à une categorie de travailleurs est determineeen fonction de la liste electorale sur laquelle est inscrit letravailleur » tend uniquement à eviter toutes complications susceptiblesde naitre lorsqu'un candidat change de categorie de travailleurs au coursde la procedure electorale, plus specialement lorsqu'il change decategorie posterieurement à la cloture definitive de la liste descandidats. Cette disposition n'a pas pour but d'instaurer une conditiond'eligibilite supplementaire, à savoir la condition de l'inscription surune liste electorale, qui n'est pas prevue par les lois des 20 septembre1948 et 4 aout 1996.

3. Le moyen, en cette branche, qui fait valoir que seuls les travailleursinscrits sur une liste electorale peuvent presenter leur candidature envue d'un mandat de delegue du personnel au conseil d'entreprise ou aucomite pour la prevention et la protection au travail, est fonde sur uneconception juridique erronee et, en consequence, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. A defaut de conclusions à cet egard, le juge n'est pas tenu d'indiquertous les elements sur lesquels il fonde sa decision.

Il ne suit pas du seul fait que le jugement ne fait pas etat d'un elementque le juge n'a pas examine cet element.

5. Meme s'il est d'ordre public ou de droit imperatif en faveur dudemandeur en cassation, le moyen est nouveau et, en consequence,irrecevable, lorsqu'il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard qu'un fait lie à la disposition dont la violation estinvoquee a ete allegue devant le juge du fond et qu'il ne ressort pasdavantage de la decision attaquee qu'elle a constate des elements de faits'y rapportant.

6. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard queles parties ont allegue devant le juge du fond un fait lie à un elementqui, suivant le moyen, en cette branche, aurait du etre examine et n'a pasete examine.

Il ne ressort pas davantage de la decision attaquee que le jugementattaque constate des elements de fait lies à la disposition dont laviolation est invoquee.

Le moyen, en cette branche, est nouveau et, en consequence, irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du cinq janvier deux milleneuf par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

5 JANVIER 2009 S.08.0101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0101.N
Date de la décision : 05/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-05;s.08.0101.n ?
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