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08/01/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0249.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2009, C.07.0249.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0249.F

Fonds commun de garantie automobile, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de la Science, 21,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le1er decembre 2006 par le tribunal de premiere instance de N

amur, statuanten degre d'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Phili...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0249.F

Fonds commun de garantie automobile, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de la Science, 21,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le1er decembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Namur, statuanten degre d'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 50, S:S: 1er à 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, tel qu'il etait en vigueur aumoment des faits, devenu l'article 80, S:S: 1er à 3, depuis lamodification de la numerotation de cette loi resultant de l'arrete royaldu 12 aout 1994, et avant son abrogation par la loi du 22 aout 2002 et soninsertion, par cette meme loi, dans la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque rejette la demande [du demandeur] tendant à entendrecondamner le defendeur à lui rembourser les montants de 6.307,25 et de5.915,51 euros.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs et le dispositif suivants :

« Le troisieme grief formule par [le demandeur] vis-à-vis du jugemententrepris vise le rejet de sa demande en garantie formee vis-à-vis [dudefendeur] ;

Ce dernier etant depourvu d'assurance au moment du sinistre, [ledemandeur] a du debourser une somme de 6.307,25 euros en faveur del'assureur de B. (soit Axa Belgium) ; il a sollicite, sans succes, d'etreautorise à recuperer directement ses debours aupres [du defendeur] ;

Il demande donc la reformation du jugement sur ce point tant pour le passeque pour l'avenir ;

Enfin, [le demandeur] demande qu'il lui soit donne acte d'un decaissementde 5.915,51 euros intervenu le 9 avril 2001 ;

[...] Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement,

Dit l'appel principal recevable et tres partiellement fonde ;

Dit les appels incidents recevables et partiellement fondes dans leslimites ci-apres precisees ;

Condamne solidairement, in solidum ou l'une à defaut de l'autre lesparties à verser en faveur de B. les sommes suivantes :

o une somme de 670,33 euros au titre de frais et debours, cette sommeetant à majorer des interets compensatoires et judiciaires au taux legalà dater du 6 mars 1992 jusqu'au complet payement ;

o une somme de 3.751,09 euros au titre de dommages resultant desincapacites temporaires, cette somme etant à majorer des interets au tauxlegal à la date du 1er septembre 1992, date moyenne des incapacitestemporaires, jusqu'au parfait paiement ;

o une somme de 2.231,04 euros au titre de dommages resultant desincapacites permanentes, cette somme etant à majorer des interets au tauxlegal à partir du 3 mars 1992, date de la consolidation ;

o une somme de 125,00 euros pour le port de la minerve ;

Donne acte [au demandeur] du paiement de 5.915,51 euros intervenu le 9avril 2001, cette somme, à augmenter des interets au taux legal à partirdu 9 avril 2001, etant à deduire des montants encore alloues ;

Confirme le dispositif du jugement entrepris quant au surplus ;

En consequence, condamne solidairement, in solidum ou l'un à defaut del'autre, [le demandeur] ainsi que [le defendeur] à verser à B. les fraiset depens de l'instance, liquides à la somme de 2.038, 09 euros (ycompris les frais de l'expertise judiciaire), tout en leur delaissantleurs propres depens, par eux respectivement liquides à la somme de684,14 euros ainsi que de 669,32 euros ».

Griefs

L'article 50, S: 2, alinea 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, S: 2, alinea1er, depuis la modification de la numerotation de cette loi resultant del'arrete royal du 12 aout 1994, tel qu'il etait en vigueur au moment desfaits, dispose que, dans les cas prevus au paragraphe 1er, le Fonds estsubroge, dans la mesure ou il a repare le dommage, aux droits de lapersonne lesee contre les personnes responsables et eventuellement contreleurs assureurs.

L'article 50, S: 3, alinea 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, S: 3, alinea3, depuis la modification de la numerotation de cette loi resultant del'arrete royal du 12 aout 1994, tel qu'il etait en vigueur au moment desfaits, dispose que le Fonds peut mettre la personne responsable en causedans le proces qui lui est intente par la personne lesee.

Le jugement attaque releve que, des lors que le vehicule du defendeurn'etait pas assure, [le demandeur] « a du debourser une somme de 6.307,25euros en faveur de l'assureur de B. (soit Axa Belgium) ; il a sollicite,sans succes, d'etre autorise à recuperer directement ses debours aupres[du defendeur]».

Il releve egalement que [le demandeur] « demande qu'il lui soit donneacte d'un decaissement de 5.915,51 euros intervenu le 9 avril 2001 ».

En ce qu'il ne condamne pas le defendeur à payer [au demandeur] lessommes que celui-ci avait anterieurement payees à B. et à son assureuren « degats materiels », alors qu'il n'etait pas conteste que ledemandeur avait, anterieurement au jugement attaque, effectue les deuxpaiements de 6.307,25 et 5.915,51 euros, ce jugement viole l'article 50,specialement S:S: 2 et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controledes entreprises d'assurances, devenu l'article 80, S:S: 2 et 3, depuis lamodification de la numerotation de cette loi resultant de l'arrete royaldu 12 aout 1994, tel qu'il etait en vigueur au moment des faits.

En outre, en ce qu'il ne condamne pas le defendeur à payer [au demandeur]les sommes que celui-ci a payees à B. et à son assureur en « degatsmateriels », alors qu'il reconnait par ailleurs que le paiement de6.307,25 euros a ete fait et qu'il donne acte à la demanderesse dupaiement de 5.915,51 euros, d'une part, et qu'il reconnait qu'en vertu del'article 80, S: 2, de la loi du 9 juillet 1975, le demandeur disposed'une action subrogatoire lorsqu'une indemnisation est intervenue, d'autrepart, le jugement attaque ne repond pas aux conclusions de lademanderesse. A tout le moins, le jugement attaque ne contient pas lesconstatations permettant à la Cour de verifier sa legalite. En outre, ence qu'il ne donne pas à tout le moins acte au demandeur du paiement de6.307,25 euros que celui-ci a effectue le 5 juillet 1996, cette somme, àaugmenter des interets au taux legal à partir du 5 juillet 1996, etant àdeduire des montants encore alloues, alors que la realite de ce paiementn'etait pas contestee, le jugement attaque viole egalement l'article 149de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 50, S:S: 1er à 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, tel qu'il etait en vigueur aumoment des faits, devenu l'article 80, S:S: 1er à 3, depuis lamodification de la numerotation de cette loi resultant de l'arrete royaldu 12 aout 1994, et avant son abrogation par la loi du 22 aout 2002 et soninsertion, par cette meme loi, dans la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs ;

- articles 807, 809 et 859 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque rejette la demande [du demandeur] de condamner ledefendeur à le garantir des condamnations à intervenir, prononcees à sacharge au profit de.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par la consideration, en substance, que

« [Le demandeur] ne peut beneficier d'un droit non prevu par lalegislation en vigueur puisque en l'espece, l'article 80, S: 2, de la loidu 9 juillet 1975 ne vise qu'une action subrogatoire des qu'uneindemnisation est intervenue ;

Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande et s'en referer àl'excellente motivation adoptee par le premier juge et de confirmer lejugement entrepris, le demandeur ne pouvant se targuer de droitssuperieurs à ceux [de la victime] ».

Les motifs du jugement entrepris auxquels se refere le jugement attaquesont les suivants :

« Il ressort clairement de l'information repressive que le [defendeur]conduisait un vehicule non assure le jour des faits ; le Fonds commun degarantie automobile entend donc obtenir sa condamnation à lui payer lemontant de ses decaissements au profit des parties prejudiciees etsollicite le paiement d'un montant de 6.307,25 euros (254.434 francs), quiaurait ete verse à la compagnie d'assurances Axa Belgium en date du 5juillet 1996, laquelle couvrait la [victime] en degats materiels ;

Par ailleurs, il demande à etre garanti de toute condamnation qui seraprononcee à son encontre au profit [de la victime] ;

A raison, le [defendeur] oppose au Fonds commun de garantie automobile lefait que celui-ci dispose d'une action subrogatoire dans la mesure ou il arepare un dommage (cfr article 80, S: 2, de la loi du 9 juillet 1975) ;

De surcroit, le Fonds commun de garantie automobile, subroge dans lesdroits de la personne lesee indemnisee, ne peut avoir plus de droit que[la victime] à l'encontre du [defendeur] ;

La demande incidente ainsi formulee n'est des lors pas fondee ».

Griefs

Premiere branche

L'article 50, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 9 juillet 1975relative au controle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, S:1er, alinea 1er, depuis la modification de la numerotation de cette loiresultant de l'arrete royal du 12 aout 1994, dispose notamment que toutepersonne lesee peut obtenir du Fonds commun de garantie la reparation desdommages resultant de lesions corporelles causees par un vehiculeautomoteur lorsque aucune entreprise agreee n'est obligee à laditereparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas eterespectee.

L'article 50, S: 2, alinea 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, S: 2, alinea1er, depuis la modification de la numerotation de cette loi resultant del'arrete royal du 12 aout 1994, dispose que, dans les cas prevus auparagraphe 1er, le Fonds est subroge, dans la mesure ou il a repare ledommage, aux droits de la personne lesee contre les personnes responsableset eventuellement contre leurs assureurs.

L'article 50, S: 3, alinea 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, S: 3, alinea3, depuis la modification de la numerotation de cette loi resultant del'arrete royal du 12 aout 1994, dispose que le Fonds peut mettre lapersonne responsable en cause dans le proces qui lui est intente par lapersonne lesee.

Il resulte de ces dispositions que [le demandeur] est en droit desolliciter le remboursement, par un conducteur non assure, des montants[qu'il] est tenu de payer au tiers victime de l'accident cause par ceconducteur non assure. Le remboursement ainsi du par le conducteur nonassure peut faire l'objet, soit d'un recours ulterieur au paiementeffectue par [le demandeur], soit d'un recours en garantie forme par [ledemandeur] contre le conducteur non assure et ayant pour objet lacondamnation susceptible d'etre prononcee à charge [du demandeur] auprofit du tiers victime. En effet, des lors que la procedure enindemnisation est engagee par la victime tant contre l'auteur del'accident, non assure, que contre [le demandeur], le juge dispose de tousles elements permettant de statuer tant sur l'obligation commune pesantsur l'auteur et sur [le demandeur] que sur le recours exerce par celui-cicontre cet auteur sous la forme d'une demande en garantie. Le refusd'accueillir un tel recours en garantie obligerait inutilement ledemandeur à executer le jugement et à introduire ensuite une proceduredistincte contre l'auteur non assure, en se prevalant alors, et alorsseulement, de la subrogation. Il oterait en outre toute utilite àl'article 50, S: 3, alinea 3, precite.

Statuant sur l'action en garantie exercee par le demandeur contre ledefendeur et relative à toutes les condamnations decoulant du sinistre du6 mars 1992, y compris les condamnations à intervenir à charge dudemandeur, le jugement attaque decide à tort que celui-ci ne peutbeneficier d'un droit non prevu par la legislation en vigueur, au motifqu'en l'espece l'article 80, S: 2, de la loi du 9 juillet 1975 ne viseraitqu'une action subrogatoire, ce qui, selon lui, suppose qu'uneindemnisation anterieure est intervenue.

Il resulte des considerations qui precedent que le jugement attaque violel'article 50, S:S: 2 et 3, alinea 3 (devenu 80, S:S: 2 et 3, alinea 3), dela loi du 9 juillet 1975.

Seconde branche

L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge estsaisi peut etre etendue ou modifiee, si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation, meme si leur qualification juridique est differente.

L'article 809 du Code judiciaire dispose que, entre parties en cause, lesdemandes incidentes sont formees par conclusions, deposees au greffe, etcommuniquees aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à746.

L'article 859 du Code judiciaire dispose que, si les demandes originaireset en garantie sont en etat d'etre jugees en meme temps, il y est faitdroit conjointement ; sinon la demanderesse originaire peut faire juger sademande separement ; le meme jugement prononce sur la disjonction, si lesdeux instances ont ete jointes, sauf, apres le jugement du principal, àfaire droit sur la garantie, s'il y echet.

Conformement aux articles 807 et 809 du Code judiciaire, le defendeur auprincipal peut former contre un codefendeur, present à la cause, unedemande incidente en garantie ayant pour objet la condamnation solliciteeà son encontre par [le demandeur] au principal.

Conformement à l'article 859 du Code judiciaire, si la demande originaireet la demande en garantie sont en etat d'etre jugees en meme temps, ildoit y etre fait droit conjointement.

En l'espece, le jugement attaque etait donc tenu de faire droit en memetemps à la demande originaire formee par [la victime] contre le defendeuret [le demandeur] et à la demande en garantie formee par ce derniercontre le defendeur, en faisant eventuellement dependre l'execution de lacondamnation en garantie de l'execution, par le demandeur, de lacondamnation principale, prononcee in solidum à charge du demandeur et del'auteur de l'accident non assure, defendeur.

Il resulte des considerations qui precedent que le jugement attaque, quirefuse de faire droit à l'action en garantie formee par le demandeurcontre le defendeur, viole egalement les articles 807, 809 et 859 du Codejudiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 80, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 9 juillet1975 relative au controle des entreprises d'assurances, tel qu'il estapplicable, toute personne lesee peut obtenir du Fonds commun de garantiela reparation des dommages resultant de lesions corporelles causees par unvehicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligeeà ladite reparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'apas ete respectee.

L'article 80, S: 2, alinea 1er, de la meme loi dispose que, dans les casprevus au paragraphe 1er, le Fonds est subroge, dans la mesure ou il arepare le dommage, aux droits de la personne lesee contre les personnesresponsables.

Le jugement attaque constate qu'un accident de la circulation a ete causepar le vehicule du defendeur, qui n'etait pas assure, et que le demandeura debourse une somme de 6.307,25 euros en faveur de l'assureur de lapersonne lesee, et lui donne acte d'un autre decaissement, de 5.915,51euros, intervenu le 9 avril 2001.

Le jugement attaque, qui ne condamne pas le defendeur à payer ces sommesau demandeur, subroge aux droits de la personne lesee, viole l'article 80,S: 2, alinea 1er, precite.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Si, ainsi qu'il a ete dit, l'article 80, S: 2, alinea 1er, de la loi du 9juillet 1975 dispose que le demandeur est subroge, dans la mesure ou il arepare le dommage, aux droits de la personne lesee contre les personnesresponsables, cette disposition n'exclut pas que, lorsque les conditionsauxquelles le demandeur pourrait etre amene à reparer le dommage sontremplies, celui-ci obtienne la garantie des personnes responsables pourles condamnations à venir.

Le jugement attaque deboute le demandeur de sa demande en garantie contrele defendeur au motif que l'article 80, S: 2, alinea 1er, de la loi du 9juillet 1975 « ne vise qu'une action subrogatoire des qu'uneindemnisation est intervenue ».

En statuant ainsi, le jugement attaque viole ledit article 80, S: 2,alinea 1er.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il rejette les demandes du demandeurcontre le defendeur et qu'il statue sur les depens entre ces parties ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Dinant, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Pierre Cornelis et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du huit janvier deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

8 JANVIER 2009 C.07.0249.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0249.F
Date de la décision : 08/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-08;c.07.0249.f ?
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