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12/01/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0269.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2009, C.07.0269.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0269.F

P. C., demandeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. UMICORE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,rue du Marais, 31,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0269.F

P. C., demandeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. UMICORE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,rue du Marais, 31,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

2. LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, en abrege GECAMINES, societe dedroit public congolais dont le siege est etabli à Lubumbashi (RepubliqueDemocratique du Congo), B.P. 450, et ayant un bureau àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 30-32,

defenderesse en cassation.

C.07.0284.F

LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, en abrege GECAMINES, societe dedroit public congolais dont le siege est etabli à Lubumbashi (RepubliqueDemocratique du Congo), B.P. 450, et ayant un bureau àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 30-32,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. P. C.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

2. UMICORE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,rue du Marais, 31,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 15 fevrier2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnances du 31 decembre 2008, le premier president a renvoye lescauses devant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0269.F :

Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente trois moyens.

B. Pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0284.F :

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1er, 43, 48, 49, 58, 59, 61, 62 et 78 du Code du travail de laRepublique Democratique du Congo constituant l'annexe à l'ordonnance-loicongolaise nDEG 67/310 du 9 aout 1967 portant Code du travail, tel qu'iletait en vigueur avant son abrogation par la loi congolaise nDEG 015/2002du 16 octobre 2002, ci-apres « le Code du travail congolais » ;

- article 33 du titre Ier, chapitre III, du decret congolais du 30 juillet1888 traitant des contrats ou obligations conventionnelles, ci-apres « ledecret congolais » ;

- article 1134 du Code civil belge ;

- articles 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987 portant approbationde la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, duProtocole et de deux Declarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980,ci-apres « la loi belge du 14 juillet 1987 » ;

- articles 15 et 98 de la loi belge du 16 juillet 2004 portant le Code dedroit international prive, ci-apres « le Code de droit internationalprive » ;

- articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loiapplicable aux obligations contractuelles, ci-apres « la Convention deRome ».

Decisions et motifs critiques

Apres avoir fait les constatations suivantes : « [le defendeur] (...), envue de prester ses services en qualite d'ingenieur civil desconstructions, (...) signe (...), le 20 octobre 1970, avec la[defenderesse] un contrat de concours technique (...) et, le 19 novembre1970, un contrat d'engagement avec la [demanderesse], remplace par uncontrat du 4 juin 1974 [...] ; le contrat de concours technique, annexe aucontrat d'engagement precite pour en faire partie integrante, prevoit queles contestations seront tranchees selon la loi congolaise sous lacompetence exclusive du tribunal de premiere instance de Bruxelles ; ayantrec,u, d'une part, de (la defenderesse) une lettre du 11 juin 1999 mettantun terme avec effet immediat au contrat de concours technique et, d'autrepart, une lettre de [la demanderesse] de la meme date, l'informant de ceque la situation de la societe risquait de conduire à une cessation desactivites et qu'elle le dispensait temporairement de l'obligation deprester, ('ce qui entraine la suspension de votre contrat et celle de vosremunerations', l'agent conservant toutefois le droit au logement mis àsa disposition en vertu du contrat, aux soins medicaux dans les formationsmedicales de la [demanderesse], à l'indemnite de scolarite ou au droit àla scolarite dans les ecoles de [la demanderesse], à la farine de mais età l'indemnite eau-electricite), [le defendeur], par une lettre longuementmotivee du 26 juin 1999, a qualifie les manquements combines de ces deuxsocietes comme des actes constitutifs de rupture abusive des deux contrats(...) ; dans la citation introductive d'instance, [le defendeur] exposeraque sa lettre du 26 juin 1999 comporte, de fac,on detaillee,l'irregularite des prises de position de [la demanderesse] et de [ladefenderesse] et la qualification de celles-ci de fautes equipollentes àrupture »,

l'arret attaque decide que c'est la demanderesse qui a rompu le contrat detravail du defendeur, la condamne par consequent, partiellement in solidumavec la defenderesse, à payer au defendeur une indemnite compensatoire depreavis, le remboursement de certains frais et des dommages et interets etdeclare non fondee sa demande reconventionnelle tendant à obtenir dudefendeur une indemnite compensatoire de preavis.

L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Reste à determiner si cette decision unilaterale de dispense del'obligation de prester pour une duree indeterminee et celle, correlative,de dispense de payer la quasi-totalite des elements de la remuneration,sans assurance precise quant à l'apurement des arrieres, autorise [ledefendeur] à soutenir que [la demanderesse] a rompu fautivement lecontrat. Le contrat de travail est defini par l'article 4-c du Code dutravail congolais. Il s'agit de toute convention ecrite ou verbale parlaquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autrepersonne, l'employeur, un travail manuel ou autre, sous la direction etl'autorite directe ou indirecte de celui-ci et moyennant remuneration.Suivant l'article 39 du meme code, 'le travailleur a l'obligationd'executer personnellement son travail, dans les conditions, au temps etau lieu convenus. Il doit agir conformement aux ordres qui lui sont donnespar l'employeur ou son prepose, en vue de l'execution du contrat. Il doitrespecter les reglements etablis pour l'etablissement, l'atelier ou lelieu dans lequel il doit executer son travail'. Correlativement,l'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu (article 43) etla remuneration est meme due lorsque le travailleur a ete mis dansl'impossibilite de travailler du fait de l'employeur (article 78). Lajurisprudence congolaise (Appel Kinshasa, 1er aout 1967, Rev. Jur. duCongo, 1968, p. 72) a ainsi considere que le travailleur qui refuse dereprendre le travail dans un delai determine sans etablir la force majeurequ'il alleguait, rompt le contrat à cette date, sans justes motifs, desorte qu'il ne peut pretendre à des arrieres de remuneration pour laperiode posterieure à cette rupture. Il peut en etre deduit, a contrario,que l'employeur qui s'abstient de fournir à son employe le travailconvenu en meme temps qu'il suspend le paiement de la majeure partie de laremuneration, sans etablir, comme en l'espece, que la force majeure l'acontraint à cette decision, rompt le contrat sans justes motifs, memes'il n'a pas l'intention expresse d'y mettre fin. Cette resiliation sansjustes motifs est sanctionnee par l'article 49 (...). [Le defendeur] a deslors droit à une indemnite compensatoire de preavis, ce qui n'est pasconteste à titre subsidiaire, et à des dommages et interets tels quecalcules ci-apres ».

Griefs

Premiere branche

Apres avoir, d'une part, constate, que, dans sa lettre du 26 juin 1999, ledefendeur impute à la demanderesse et à la defenderesse des manquementscombines constituant des actes de rupture abusive des deux contrats,manquements qu'il qualifie de fautes equipollentes à rupture, et, d'autrepart, rappele l'obligation du travailleur d'executer son travail et cellecorrelative de l'employeur de lui fournir le travail convenu et de payerla remuneration y afferente, l'arret decide que l'employeur qui, comme l'afait la demanderesse, s'abstient de fournir le travail convenu et suspenden meme temps le paiement de la majeure partie de la remuneration, romptle contrat sans juste motif meme s'il n'a pas exprime l'intention d'ymettre fin et est redevable d'une indemnite compensatoire de preavis et dedommages et interets.

Toutefois, pour evaluer l'indemnite compensatoire de preavis due par lademanderesse, l'arret enonce « que, dans le cas present, [le defendeur]ayant cesse ses prestations lors de sa signification du constat de lafaute lourde, le montant de la remuneration est fige à la date de lasignification de la resiliation (...). Il convient des lors de prendre lamoyenne des douze mois qui precedent le 26 juin 1999 ».

Ainsi, l'arret attaque, pour condamner la demanderesse pour rupture ducontrat de travail, considere, d'une part, que le defendeur a impute le26 juin 1999 à la demanderesse et à la defenderesse des manquementscombines constitutifs de rupture abusive des deux contrats, manquementsqu'il qualifie de fautes equipollentes à rupture, et, d'autre part, quele defendeur a constate ce meme 26 juin 1999 la rupture du contrat detravail pour faute lourde. L'arret attaque fonde ainsi la condamnation dela demanderesse sur une motivation contradictoire et n'est des lors pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Dans ses conclusions en replique et de synthese, la demanderesse faisaitvaloir que le contrat de travail du defendeur n'avait pas ete resilie pourfaute lourde, en tout cas pas regulierement, pour les motifs suivants :« [Le defendeur] n'a (...) jamais invoque la faute lourde de [lademanderesse] ; apres avoir constate l'absence de faute equipollente àrupture dans le chef de [la demanderesse], le premier juge a requalifieles manquements invoques par [le defendeur] en faute lourde, alors que [ledefendeur] lui-meme n'invoquait nullement l'existence d'une telle fautelourde ; en vertu de l'article 58 (du Code du travail congolais), unepartie est reputee avoir commis une faute lourde lorsque les regles de labonne foi ne permettent pas d'exiger de l'autre qu'elle continue àexecuter le contrat ; il s'agit donc d'une appreciation et d'unequalification qui ne peuvent etre faites que par la partie victime de lafaute lourde, sous reserve du controle du tribunal ; en l'espece, [ledefendeur] n'a en aucune fac,on, ni par sa lettre du 26 juin 1999 ni dansses ecrits ulterieurs, qualifie les manquements de [la demanderesse] àson egard de faute lourde ; le tribunal ne pouvait donc leur appliquer unetelle qualification (...) ; subsidiairement, c'est à tort egalement quele jugement entrepris affirme que [la demanderesse] ne contestait pas lerespect du delai de deux jours ouvrables prescrit par l'article 58 (duCode du travail congolais) ; (ledit) article 58 (...) dispose que 'lapartie qui se propose de resilier le contrat pour faute lourde est tenuede le faire dix jours ouvrables au plus tard apres avoir eu connaissancedes faits qu'elle invoque et de notifier ce fait par ecrit dans les quinzejours qui suivent la resiliation à l'autre partie' ; il s'ensuit que [ledefendeur] aurait du porter à la connaissance de [la demanderesse] larupture du contrat dans les deux jours ouvrables au plus tard apres avoireu connaissance de la mesure de [dispense de l'obligation de prester] etlui notifier par ecrit les faits constitutifs de faute lourde dans lesquinze jours de la resiliation ; tel n'est pas le cas en l'espece ; lamesure de [dispense de l'obligation de prester] a ete notifiee [audefendeur] le 11 juin 1999 ; ce n'est que par lettre datee du 26 juin 1999mais envoyee à [la demanderesse] seulement le 30 juin 1999 (en annexe dela lettre du conseil [du defendeur] du 30 juin 1999) que [le defendeur] aimpute à [la demanderesse] la rupture du contrat ; entre le 11 et le 30juin se sont donc ecoules plus de deux jours ouvrables de sorte qu'en toutetat de cause, une rupture du chef de faute lourde aurait ete tardive ;[...] dans ses premieres conclusions d'appel, [le defendeur] affirmait ques'agissant de manquements continus, les deux jours ne courent qu'à daterdu jour ou le travailleur estime ne plus avoir à supporter la faute del'employeur ; il en conclut qu'en signant sa lettre le 26 juin 1999, memesans la communiquer à [la demanderesse], il a bien resilie son contratdans les deux jours ouvrables et aurait ensuite regulierement notifie sadecision à [la demanderesse] dans les quinze jours de la rupture par lalettre de son conseil du 30 juin 1999 ; lorsque l'article 58 (du Code dutravail congolais ) dispose que 'la partie qui se propose de resilier lecontrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables auplus tard apres avoir eu connaissance des faits', cela implique evidemmentque dans ce delai de deux jours, le travailleur porte à la connaissancede l'employeur qu'il rompt le contrat du chef de faute lourde; ce delai dedeux jours implique evidemment un acte positif, une prise d'attitude dutravailleur à l'egard de l'employeur ; ce n'est que pour la notificationecrite du fait constitutif de faute lourde que l'article 58 (du Code dutravail congolais) prevoit un delai de quinze jours à dater de laresiliation ; en l'espece, le fait pour [le defendeur] d'avoir ecrit etsigne sa lettre le 26 juin 1999 en la gardant pour lui et sans faire partd'aucune autre fac,on à l'employeur de la resiliation du contrat nerepond evidemment pas au prescrit de l'article 58 [...] ; au contraire,cette lettre que [le defendeur] affirme avoir signee le 26 juin demontrequ'à cette date, il considerait ne plus avoir à supporter la faute deson employeur ; à suivre [le defendeur], c'est donc au plus tard dans lesdeux jours ouvrables à dater du 26 juin 1999 qu'il aurait du resilier lecontrat alors qu'il ne l'a fait que le 30 juin 1999 ; (...) ne pouvantnier l'evidence, [le defendeur] finit par affirmer (...) que ce serait lademande d'effectuer la remise/reprise qui serait constitutive de fautelourde et que sa participation, le 18 juin, à cette operation devraitetre assimilee dans son chef à l'imputation de la rupture à (lademanderesse) dans les deux jours de la connaissance du fait ; cettepretention est fantaisiste ; ce faisant, [le defendeur] en vient en effetà nier que c'est bien par sa lettre du 30 juin 1999 qu'il a impute à [lademanderesse] la rupture du contrat (du chef de faute equipollente àrupture) ; en outre, il a ete demontre que cette procedure deremise/reprise s'inscrivait logiquement et exclusivement dans le cadre dela mesure de dispense temporaire de l'obligation de prester ; enfin, lalecture du proces-verbal de remise/reprise ne permet aucunement deconclure qu'il contient l'imputation par [le defendeur] à [lademanderesse] d'une rupture du chef de faute lourde ; tressubsidiairement, [la demanderesse] conteste que les manquements invoques,compte tenu des circonstances politiques et economiques qui en sontl'origine, constituent sous quelque forme que ce soit une cause de rupturedu chef de faute lourde à charge de [la demanderesse] ».

Si l'arret attaque doit etre interprete en ce sens qu'il decide que lecontrat de travail conclu entre la demanderesse et le defendeur a pris finpour faute lourde dans le chef de la demanderesse et l'a condamnee surcette base, il laisse sans reponse l'argumentation precitee de lademanderesse. L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violationl'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Le juge, saisi d'un litige soumis au droit etranger en vertu de laconvention conclue entre parties, est oblige d'appliquer ce droit etranger(article 1134 du Code civil belge et, pour autant que de besoin, articles2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987, 3 et 4 de la Convention deRome, 98 du Code de droit international prive, 1er du Code du travailcongolais et 33 du decret congolais) et doit determiner le sens et laportee de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi etrangere doitetre realisee en tenant compte, en particulier, de l'interpretation que cedroit rec,oit dans le pays d'origine (articles 1134 du Code civil belge et15 du Code de droit international prive et, pour autant que de besoin,articles cites ci-avant de la loi belge du14 juillet 1987 et de la Convention de Rome, ainsi que 33 du decretcongolais et 1er du Code du travail congolais).

L'article 58 du Code du travail congolais dispose : « Tout contrat peutetre resilie immediatement, sans preavis, pour faute lourde. Une partieest reputee avoir commis une faute lourde lorsque les regles de la bonnefoi ne permettent pas d'exiger de l'autre partie qu'elle continue àexecuter le contrat. La partie qui se propose de resilier le contrat pourfaute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard apresavoir eu connaissance des faits qu'elle invoque et de notifier ce fait parecrit dans les quinze jours qui suivent la resiliation à l'autrepartie ». L'article 59 cite des exemples de fautes lourdes de l'employeuret l'article 61 prevoit les sanctions.

Si l'arret attaque doit etre interprete en ce sens qu'il decide que lecontrat de travail conclu entre la demanderesse et le defendeur a pris finpour faute lourde dans le chef de la demanderesse et l'a condamnee surcette base, il viole les articles 58, 59 et 61 du Code du travailcongolais en ne constatant pas que les conditions d'application de cesarticles et tout specialement celles de l'article 58, dont l'existence aete contestee par la demanderesse, sont remplies (violation des articles58, 59 et 61 du Code du travail congolais, 1134 du Code civil belge, 15 duCode de droit international prive et, pour autant que de besoin, desarticles 1er du Code du travail congolais, 2 et 3 de la loi belge du 14juillet 1987, 3 et 4 de la Convention de Rome, 98 du Code de droitinternational prive et 33 du decret congolais).

Quatrieme branche

Le juge, saisi d'un litige soumis au droit etranger en vertu de laconvention conclue entre parties, est oblige d'appliquer ce droit etranger(article 1134 du Code civil belge et, pour autant que de besoin, articles2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987, 3 et 4 de la Convention deRome, 98 du Code de droit international prive, 1er du Code du travailcongolais et 33 du decret congolais) et doit determiner le sens et laportee de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi etrangere doitetre realisee en tenant compte, en particulier, de l'interpretation que cedroit rec,oit dans le pays d'origine (articles 1134 du Code civil belge et15 du Code de droit international prive et, pour autant que de besoin,articles cites ci-avant de la loi belge du14 juillet 1987 et de la Convention de Rome, ainsi que 33 du decretcongolais et 1er du Code du travail congolais).

L'article 48 du Code du travail congolais permet à l'employeur de prendrel'initiative de proceder à la resiliation du contrat de travail pour unmotif valable et l'article 49 sanctionne l'employeur qui procede à cetteresiliation sans motif valable.

L'article 58 du meme code permet au travailleur, lorsqu'il est victimed'une faute lourde, c'est-à-dire lorsque les regles de la bonne foi nepermettent pas d'exiger de lui qu'il continue à executer le contrat detravail, de le resilier immediatement sans preavis. L'article 59 donne desexemples de fautes lourdes de l'employeur et l'article 61 prevoit lessanctions applicables lorsque le contrat est, à bon droit, resilie pourfaute lourde.

De plus, selon l'article 62 du Code du travail congolais, « touteresiliation de contrat doit etre notifiee par ecrit par la partie qui enprend l'initiative à l'autre partie. Lorsque la resiliation intervient àl'initiative de l'employeur, la lettre de notification doit en indiquerexpressement le motif ».

Cette notification de la resiliation du contrat de travail est ainsiexigee aussi bien lorsque l'employeur prend l'initiative de le resilierpour un motif valable ou juste motif, vise à l'article 48 du Code dutravail congolais, que lorsque la victime d'une faute lourde au sens del'article 58 du Code du travail decide de mettre fin au contrat.

Par consequent, le droit du travail congolais ne connait pas la notion defaute equipollente à rupture. La resiliation d'un contrat de travail parune partie ne peut des lors etre deduite de la simple constatation qu'unepartie à ce contrat de travail, en l'occurrence la demanderesse,n'execute pas ses obligations contractuelles consistant à fournir autravailleur le travail convenu et à lui payer sa remuneration,obligations prevues par les articles 43 et 78 du Code du travailcongolais. Il importe peu qu'en n'executant pas ses obligations, cettepartie exprime ou non son intention de mettre fin au contrat. Letravailleur qui est victime d'une inexecution contractuelle de l'employeurdoit rompre le contrat pour faute lourde et notifier cette resiliation àl'employeur : en toute hypothese, la resiliation du contrat de travailrequiert qu'une des parties prenne l'initiative de cette resiliation et lanotifie par ecrit au cocontractant.

En se fondant, pour condamner la demanderesse pour rupture du contrat detravail sans motif valable, sur le motif que la demanderesse n'a pasexecute ses obligations contractuelles en s'abstenant de fournir audefendeur le travail convenu avec suspension du paiement de la majeurepartie de sa remuneration, l'arret attaque n'est pas legalement justifie(violation des articles 43, 48, 58, 62 et 78 du Code du travail congolais,1134 du Code civil belge, 15 du Code de droit international prive et, pourautant que de besoin, des articles 1er, 49, 59 et 61 du Code du travailcongolais, 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987, 3 et 4 de laConvention de Rome, 98 du Code de droit international prive et 33 dudecret congolais).

Cinquieme branche

Le juge, saisi d'un litige soumis au droit etranger en vertu de laconvention conclue entre parties, est oblige d'appliquer ce droit etranger(article 1134 du Code civil belge et, pour autant que de besoin, articles2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987, 3 et 4 de la Convention deRome, 98 du Code de droit international prive, 1er du Code du travailcongolais et 33 du decret congolais) et doit determiner le sens et laportee de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi etrangere doitetre realisee en tenant compte, en particulier, de l'interpretation que cedroit rec,oit dans le pays d'origine (articles 1134 du Code civil belge et15 du Code de droit international prive et, pour autant que de besoin,articles cites ci-avant de la loi belge du14 juillet 1987 et de la Convention de Rome, ainsi que 33 du decretcongolais et 1er du Code du travail congolais).

Dans ses conclusions, la demanderesse contestait à titre principall'existence en droit congolais de la faute equipollente à rupture.

Si l'arret attaque doit etre interprete en ce sens que la cour d'appel,pour condamner la demanderesse pour rupture du contrat de travail, admetl'existence de la faute equipollente à rupture par application del'article 33 du decret congolais qui dispose, comme l'article 1134 du Codecivil belge : « Les conventions legalement formees tiennent lieu de loià ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent etre revoquees que de leurconsentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doiventetre executees de bonne foi », il n'est pas legalement justifie à defautd'avoir recherche si, en droit congolais, ledit article 33 rec,oit la memeinterpretation que l'article 1134 du Code civil belge, qui est lefondement en droit belge de la theorie de la faute equipollente à rupture(violation des articles 33 du decret congolais, 1134 du Code civil belge,15 du Code de droit international prive et, pour autant que de besoin, desarticles 1er du Code du travail congolais, 2 et 3 de la loi belge du 14juillet 1987, 3 et 4 de la Convention de Rome et 98 du Code de droitinternational prive).

Sixieme branche

Dans ses conclusions en replique et de synthese, la demanderessecontestait à titre subsidiaire avoir eu la volonte de rompre le contratde travail du defendeur pour les motifs suivants : « en l'espece, tant lalettre notifiant la [dispense de l'obligation de prester] que les actesposes ensuite par [la demanderesse] demontrent qu'à aucun moment elle n'aeu la volonte de rompre le contrat mais au contraire de le poursuivre ; lalettre notifiant la (dispense de l'obligation de prester) prevoit en effetle maintien de plusieurs avantages contractuels ainsi qu'une evaluationmensuelle de la situation de l'entreprise ; il y est specifie qu'avecl'amelioration de l'entreprise `vous serez, selon les nouveaux besoins,rappele à reprendre le service' ; c'est donc clairement une volonte depoursuivre les relations contractuelles qui est exprimee et non unevolonte de les rompre ; durant la periode de [dispense de l'obligation deprester], [la demanderesse] a encore manifeste cette volonte de maintenirles relations contractuelles en accordant au fur et à mesure d'autresavantages aux agents concernes, à savoir le paiement de la remunerationen francs congolais à concurrence de 55 p.c. et par la suite uneindemnite conjoncturelle de 250 francs congolais, une indemnite ponctuellede scolarite de 1.000 francs congolais lors de la derniere rentreescolaire, l'utilisation des credits voyages disponibles, le maintien dutelephone de service au domicile et le ravitaillement en carburant ;enfin, conformement à ce qui etait annonce dans la lettre de notificationde la [dispense de l'obligation de prester], [la demanderesse] aprogressivement rappele à son service les agents ([la demanderesse]produit à titre d'exemples des lettres de reprise en service adressees enmai, juillet et septembre 2000 à des agents) ; comme l'a constate lepremier juge, il ressort de ce qui precede que si [la demanderesse] amanque à ses obligations contractuelles, quod non, elle n'a, à aucunmoment, manifeste sous quelque forme que ce soit l'intention de rompre lecontrat ; c'est donc à tort que [le defendeur] a impute à [lademanderesse] une faute equipollente à rupture de ce chef ; (...) nepouvant nier que la lettre du 11 avril 1999 (qui notifie la mesure de[dispense de l'obligation de prester]) ne contient aucune manifestation[de l'intention] de rompre le contrat, [le defendeur] se lance dans sesconclusions d'appel (...) dans l'analyse de l'intention qui serait selonlui exprimee par (la demanderesse) dans le courrier du president-directeurgeneral du 16 avril 1999 ; ces developpements sont sans aucune pertinence,(le defendeur) ayant deduit une faute equipollente à rupture dans le chefde [la demanderesse] de la mesure de (dispense de l'obligation de prester)qui lui a ete notifiee par lettre du 11 juin 1999 et non des intentionsexprimees par le president-directeur general dans sa lettre du 16 avril1999 ; il en est d'autant plus ainsi que l'intention de poursuivre lesrelations contractuelles exprimee dans la lettre de notification de lamesure de (dispense de l'obligation de prester) du 11 juin 1999 a eteconfirmee par les mesures d'application prises ensuite par [lademanderesse] (octroi au fur et à mesure durant la [dispense del'obligation de prester] de plusieurs avantages complementaires) ; en vainegalement [le defendeur] pretend que la reprise/remise operee le 18 juin1999 confirmerait que dans son cas la mesure de (dispense de l'obligationde prester) avait un caractere definitif et constituait une `sortie deforce', son àdjoint direct', M. M., reprenant definitivement sesfonctions (...) ; la lettre du 17 juin 1999 par laquelle le superieurhierarchique (du defendeur) lui demande d'effectuer uneremise / reprise confirme que cette demande a bien lieu dans le cadre dela dispense temporaire de l'obligation de prester, le but etant d'assurer,durant cette dispense, la continuite de la gestion des dossiers : `par salettre reprise en reference, la delegation generale vous annonc,ait votredispense temporaire de l'obligation de prester et pour nous permettre dereorganiser les services, nous vous prions de bien vouloir proceder à laremise et reprise de la direction AC/EC avec AC/DIR' ; le document deremise / reprise dresse le 18 juin 1999 confirme bien que cette operationvisait à assurer la continuite de la gestion des dossiers et operationsen cours dont [le defendeur] etait charge ; à la lecture de cesdocuments, rien ne permet de conclure, comme le fait (le defendeur), queces operations auraient implique une cessation definitive des relationscontractuelles ; que tout au contraire, ces documents confirment que cesoperations s'inscrivaient bien dans le cadre de la mesure de dispensetemporaire qui exigeait evidemment qu'un interim puisse etre assure durantla periode de (dispense de l'obligation de prester) ».

Si l'arret attaque doit etre interprete en ce sens que, pour condamner lademanderesse pour rupture du contrat de travail, il admet l'existence dela faute equipollente à rupture par application de l'article 33 du decretcongolais, il laisse sans reponse l'argumentation precitee de lademanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.07.0269.F etC.07.0284.F sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de les joindre.

Quant au pourvoi inscrit sous le numero C.07.0284.F du role general :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite de ce que le grief qu'il enonce est etranger àl'unique disposition dont il invoque la violation :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche,suppose un controle de l'interpretation donnee par la cour d'appel desdispositions legales de droit congolais en matiere de rupture d'un contratde travail.

Ce grief, qui n'equivaut pas à une absence de motifs, est etranger àl'article 149 de la Constitution.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

Pour condamner la demanderesse, l'arret considere que « l'employeur quis'abstient de fournir à son employe le travail convenu en meme tempsqu'il suspend le paiement de la majeure partie de la remuneration, sansetablir, comme en l'espece, que la force majeure l'a contraint à cettedecision, rompt le contrat sans justes motifs, meme s'il n'a pasl'intention expresse d'y mettre fin ».

Le moyen, en ces branches, qui suppose que l'arret fonde la condamnationde la demanderesse sur la rupture du contrat de travail en raison de lafaute lourde qu'elle aurait commise et sur l'application de l'article 58dudit code, disposition reglant ce mode de dissolution du contrat detravail, manque en fait.

Quant aux quatrieme, cinquieme et sixieme branches :

Lorsqu'il applique la loi etrangere, le juge du fond doit en determiner laportee en tenant compte de l'interpretation qu'elle rec,oit dans le paysdont elle emane.

La Cour verifie la conformite de la decision du juge du fond avec cetteinterpretation.

Le droit commun des obligations conventionnelles est, en droit congolais,considere comme applicable au contrat de travail, sauf derogationexpresse.

L'organisation par le Code du travail congolais de divers modes de rupturedu contrat de travail ne fait pas obstacle à la dissolution de ce contratpar l'un des modes prevus par le droit civil.

Conformement à l'article 33 du decret congolais du 30 juillet 1888 surles contrats ou obligations conventionnelles, dont le texte est identiqueà celui de l'article 1134 du Code civil belge, la partie qui, d'unemaniere unilaterale, modifie, fut-ce temporairement, un des elements ducontrat de travail, met fin immediatement à celui-ci de fac,on illicite.

Par le motif reproduit dans la reponse aux deuxieme et troisieme branches,l'arret fait du Code du travail congolais une application conforme àcelle qu'il rec,oit en droit congolais et repond aux conclusions de lademanderesse qui contestaient l'existence dans son chef d'une intention derompre le contrat.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant au pourvoi inscrit sous le numero C.07.0269.F du role general :

Sur le premier moyen :

Par aucune consideration, l'arret ne repond aux conclusionscirconstanciees du demandeur qui soutenaient que le traitement prevu parl'article 3 du contrat de concours technique devait etre calcule enmultipliant son traitement de base par le coefficient de vie chereapplicable au moment de la rupture dudit contrat en juillet 1989, des lorsque le benefice du blocage de l'indexation ordonne par le gouvernementzairois en fevrier 1982 ne pouvait s'etendre à la premiere defenderesse.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret, qui considere que la premiere defenderesse est tenue de payer audemandeur, in solidum avec la seconde defenderesse, les arrieres degratifications et d'allocations de conge et de prolongation de conge qu'ilprecise, ne condamne pas la premiere defenderesse, in solidum avec laseconde, au paiement de ces sommes.

Il est ainsi entache d'une contradiction entre ses motifs et sondispositif.

Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a reclame en conclusions une indemnite compensatoire depreavis calculee sur la base des gratifications qu'il avait perc,ues etdont il fixait le montant à 59.100 francs belges.

Les defenderesses n'ont pas discute ce montant, se limitant à contesterle principe de l'inclusion des gratifications dans la remuneration sur labase de laquelle l'indemnite compensatoire de preavis devait etrecalculee.

L'arret, qui admet cette inclusion mais estime à 51.100 francs belges lemontant des gratifications allouees au demandeur, eleve entre les partiesune contestation dont leurs conclusions excluaient l'existence et viole,des lors, l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.07.0269.Fet C.07.0284.F ;

Statuant sur le pourvoi inscrit au role general sous le numeroC.07.0269.F :

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les arrieres degratifications et d'allocations de conge et de prolongation de congereclames à la premiere defenderesse, qu'il condamne celle-ci au paiement,à titre d'indemnite compensatoire de preavis, d'un traitement en francsbelges limite à l'equivalent de 40.489,68 euros et de gratificationsfixees à 35.468,61 euros et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Statuant sur le pourvoi inscrit au role general dans le numeroC.07.0284.F :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent nonante-sept euros vingt-huitcentimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-troiseuros dix centimes envers la premiere partie defenderesse et à la sommede cent soixante-trois euros dix centimes envers la deuxieme partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du douze janvier deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

12 JANVIER 2009 C.07.0269.F-

C.07.0284.F/21


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0269.F
Date de la décision : 12/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-12;c.07.0269.f ?
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