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14/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1346.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2009, P.08.1346.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

332



NDEG P.08.1346.F

I. KBC ASSURANCES, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. C. M.,

2. D. B. E.,

3. D G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

et en presence de

F. P.,

prevenu,

partie appelee en declaration d

'arret commun,

II. F. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie Mabille, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. A. C. M.,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

332

NDEG P.08.1346.F

I. KBC ASSURANCES, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. C. M.,

2. D. B. E.,

3. D G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

et en presence de

F. P.,

prevenu,

partie appelee en declaration d'arret commun,

II. F. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie Mabille, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. A. C. M.,

2. D. B. E.,

3. D. G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 24 juillet 2008 parle tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge de P. F. :

La demanderesse, assureur de la responsabilite civile du prevenu enmatiere de vehicules automoteurs intervenu volontairement et qui n'a pasete condamnee à des frais de l'action publique, est sans qualite pour sepourvoir contre cette decision.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles, condamnent l'assure de la demanderesse àindemniser les deuxieme et troisieme defendeurs et statuent sur leprincipe de la responsabilite vis-à-vis du premier :

Sur le moyen :

Les articles 779 et 782 du Code judiciaire prevoient que le jugement nepeut etre rendu que par des juges ayant assiste à toutes les audiences dela cause, ceux-ci devant signer la decision avec le greffier avant qu'ellene soit prononcee.

En vertu de l'article 782bis, alinea 1er, du meme code, le jugement estprononce par le president de la chambre qui l'a rendu, meme en l'absencedes autres juges et, sauf en matiere repressive, du ministere public.

Des lors que les assesseurs ne doivent pas assister à la prononciation,ni la mention de leur presence au siege ni la circonstance qu'un autremagistrat s'y trouve sans avoir assiste aux audiences de la cause nesauraient entrainer la nullite du jugement.

Il ressort des pieces de la procedure qu'à l'audience du 25 juin 2008, oula cause fut instruite, le siege etait compose des juges B., faisantfonction de president, ainsi que des juges O. et V. B.

Le jugement enonce avoir ete rendu par ces trois magistrats qui l'ontsigne, à l'exception du premier d'entre eux dont l'impossibilite designer est constatee et justifiee par reference à l'article 195bis duCode d'instruction criminelle. Le jugement precise egalement avoir eteprononce, en audience publique des vacations de la deuxieme chambrecorrectionnelle, par le juge O. faisant fonction de president.

La presence du juge P. lors de la prononciation et l'absence de toutepiece justifiant celle-ci n'emporte aucune violation des dispositionslegales precitees.

Il n'etait pas davantage necessaire de pourvoir, par ordonnancepresidentielle, au remplacement du juge B. pour la prononciation dujugement, des lors que celui-ci fut prononce par un magistrat qui, au memetitre que le juge precite, faisait partie de la chambre ayant rendu ladecision au delibere de laquelle il avait pris part.

Le moyen ne peut etre accueilli.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le premier defendeur, statue surl'etendue du dommage :

Le jugement condamne l'assure de la demanderesse à payer une indemniteprovisionnelle, reserve à statuer sur plusieurs postes du dommage etajourne sine die l'examen des suites de la cause.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

4. En tant que le pourvoi est dirige contre P. F. :

La demanderesse n'a pas eu d'instance liee avec cette partie et l'arret neprononce aucune condamnation à sa charge au profit de celle-ci.

Le pourvoi est irrecevable.

La signification du pourvoi à l'assure de la defenderesse vaut appel endeclaration d'arret commun.

En raison du rejet du pourvoi, il n'y a pas lieu de faire droit à cettedemande.

B. Sur le pourvoi du demandeur :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à sa charge,

a. declare l'infraction au code de la route prescrite :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

b. le condamne du chef d'infraction aux articles 418 et 419 du Codepenal :

Sur le premier moyen :

Le moyen critique l'enonciation du jugement suivant laquelle l'usagerprioritaire etait necessairement visible pour le demandeur au moment oucelui-ci « s'est engage, ou meme etait engage, sur la premiere bande decirculation ».

Selon le demandeur, le jugement ne repond, ni par cette enonciation ni paraucune autre, à ses conclusions soutenant qu'au moment ou il a aborde lachaussee prioritaire, il lui etait impossible d'apercevoir le motocyclistedont la survenance à vive allure fut, pour lui, imprevisible.

Le jugement precise toutefois que le demandeur, qui disposait d'unevisibilite limitee à cinquante et un metres, a omis de verifier unederniere fois sur sa gauche, avant de s'engager sur la route, si la voieetait libre, et a manque de prudence en negligeant de choisir, pourquitter l'emplacement de stationnement, la trajectoire susceptible de luioffrir une visibilite accrue.

Par ces considerations dont ils ont deduit que le demandeur n'etait pasexonere de son obligation de ceder le passage à l'usager prioritaire, lesjuges d'appel ont regulierement motive et legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles, condamnent le demandeur à indemniser lesdeuxieme et troisieme defendeurs et statuent sur le principe de laresponsabilite à l'egard du premier :

Sur le deuxieme moyen :

Aux conclusions du demandeur soutenant que le motocycliste avait imprimeà son engin une vitesse excessive et inadaptee, le jugement repond que lavitesse legerement excessive de cet usager n'a pas rendu sa survenanceimprevisible et ne constitue pas une faute susceptible d'etre mise enrelation causale avec l'accident et ses consequences dommageables.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

D'apres le demandeur, le jugement constate que la victime, en freinant, areagi de maniere intempestive. Le moyen en deduit qu'à cet egard, lesjuges d'appel ont impute une faute au motocycliste en maniere telle qu'ilsn'ont pas legalement decide de le decharger de toute responsabilite.

Mais le jugement enonce au contraire, en reponse aux conclusions dudemandeur alleguant cette faute, que celle-ci ne peut etre reprochee àl'usager prioritaire, lequel s'est trouve confronte à l'irruption, sur sabande de circulation, du vehicule pilote par le demandeur.

Procedant d'une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en fait.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le premier defendeur, statue surl'etendue du dommage :

Pour les motifs enonces ci-dessus, sub A.3, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent quatre eurosvingt centimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonyme KBCAssurances : vingt et un euros quarante-six centimes dus et quatre centtrente et un euros vingt-sept centimes payes par cette demanderesse et II)sur le pourvoi de P. F. : vingt et un euros quarante-sept centimes dus ettrente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | B. Dejemeppe | A. Fettweis |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

14 JANVIER 2009 P.08.1346.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1346.F
Date de la décision : 14/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-14;p.08.1346.f ?
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