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14/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1350.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2009, P.08.1350.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2492



NDEG P.08.1350.F

I. Y. Y.,

ayant pour conseils Maitres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi, et Joelle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles,

II. T. M,

III. T. M.,

IV. K. K.,

accuses,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sub I et IV sont diriges contre des arrets rendus les 21 mai2004 et 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, et contre un arret de condamnation rendu le 22 mai 2

008 par lacour d'assises de la province de Hainaut.

Le pourvoi sub II est dirige contre un arret rendu le 18 octobre 2007 pa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2492

NDEG P.08.1350.F

I. Y. Y.,

ayant pour conseils Maitres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi, et Joelle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles,

II. T. M,

III. T. M.,

IV. K. K.,

accuses,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sub I et IV sont diriges contre des arrets rendus les 21 mai2004 et 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, et contre un arret de condamnation rendu le 22 mai 2008 par lacour d'assises de la province de Hainaut.

Le pourvoi sub II est dirige contre un arret rendu le 18 octobre 2007 parla cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le pourvoi sub III est dirige contre un arret de condamnation rendu le 22mai 2008 par la cour d'assises de la province de Hainaut.

Le demandeur Y. invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le ministere public a depose des conclusions le 19 decembre 2008.

A l'audience du 14 janvier 2009, le president de section Jean de Codt afait rapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de Y. Y. et K. K. diriges contre les arrets de renvoirendus les 21 mai 2004 et 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons,chambre des mises en accusation :

En vertu de l'article 417 du Code d'instruction criminelle, la declarationde pourvoi doit etre faite au greffe de la juridiction qui a rendu ladecision attaquee. Cette formalite est substantielle.

Formes par Y. Y. et K. K. au greffe du tribunal de premiere instance deMons contre les arrets precites rendus par la cour d'appel de Mons,chambre des mises en accusation, les pourvois sont irrecevables.

B. Sur le pourvoi de Y. Y. dirige contre l'arret de condamnation rendusur l'action publique par la cour d'assises de la province de Hainautle 22 mai 2008 :

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 788 du Code judiciaire, l'omission de la signaturedu greffier ou du juge dans un proces-verbal d'audience peut etre reparee.Pareille reparation opere retroactivement, meme si elle est posterieure àun recours exerce contre le jugement.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, depuis ledepot du memoire du demandeur, l'omission de la signature du president etdu greffier sur le proces-verbal de l'audience du 20 mai 2008 a etereparee conformement à l'article 788 precite.

A defaut d'interet, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Au sens des articles 75bis, 86bis, 86ter, 189bis et 315bis du Coded'instruction criminelle, le temoin anonyme est la personne qui deposesous serment devant un juge alors que ses donnees d'identite sont tenues,en tout ou en partie, secretes.

Pour autant que le juge ne leur accorde pas de force probante, lesinformations recueillies par la police sous le couvert de l'anonymatpeuvent figurer au dossier repressif sans que l'informateur ait ete soumisà la procedure et aux mesures de protection instituees par lesdispositions legales precitees.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que la condamnation dudemandeur soit fondee sur les declarations d'un informateur anonyme.

Par ailleurs, ainsi que le memoire du demandeur lui-meme le precise, ilressort du proces-verbal de l'audience du 6 mai 2008 (page 17) que letreizieme temoin, dont le nom fut cite comme pouvant etre celui del'informateur anonyme, a declare sous la foi du serment qu'il n'etait pascet informateur.

N'ayant ni identifie la source du renseignement ni eleve celui-ci au rangde preuve, et n'ayant pas ete invitee par les parties à ordonnerl'audition d'un temoin anonyme, la cour d'assises a pu legalement statuersans que le president ne prescrive d'office les mesures visees àl'article 315bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de M. T. dirige contre l'arret de renvoi rendu le 18octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation :

Le pourvoi du condamne contre l'arret de renvoi à la cour d'assises,forme en meme temps que le pourvoi contre l'arret de condamnation dans lesquinze jours de la prononciation de cet arret, ne defere à la Cour ni laviolation des lois relatives à la competence de la chambre des mises enaccusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullites visees parles articles 292bis et 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur les pourvois de M. T. et K. K. diriges contre l'arret decondamnation rendu sur l'action publique par la cour d'assises de laprovince de Hainaut le 22 mai 2008 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent soixante-neufeuros soixante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de Y. Y. : centsoixante-neuf euros cinquante-huit centimes dus, II) et III) sur lespourvois de M. T. : cent trente euros quarante-sept centimes dus et IV)sur le pourvoi de K. K. : cent soixante-neuf euros cinquante-huit centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | B. Dejemeppe | A. Fettweis |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

14 JANVIER 2009 P.08.1350.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1350.F
Date de la décision : 14/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-14;p.08.1350.f ?
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