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14/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1787.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2009, P.08.1787.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5712



NDEG P.08.1787.F

M. S.,

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sylvie Sarolea, avocat au barreau de Nivelles,Georges de Kerchove, avocat au barreau de Bruxelles, et Koen Krikilion,avocat au barreau d'Audenarde.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre 2008 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie c

ertifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5712

NDEG P.08.1787.F

M. S.,

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sylvie Sarolea, avocat au barreau de Nivelles,Georges de Kerchove, avocat au barreau de Bruxelles, et Koen Krikilion,avocat au barreau d'Audenarde.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre 2008 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Par arret du 20 mai 2005, la cour d'appel de Bruxelles, a condamne ledemandeur à un emprisonnement de 54 mois du chef de preventions liees àson implication dans un mouvement terroriste.

Un arrete de renvoi lui a ete notifie le 4 septembre 2006.

Au moment ou sa peine a ete subie, le demandeur a fait l'objet d'un ordrede quitter le territoire avec decision de remise à la frontiere etprivation de liberte à cette fin, en application de l'article 7 de la loidu 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers.

Le 6 novembre 2007, il a introduit une demande d'asile sur laquelle il n'apas encore ete statue.

Le 2 janvier 2008, le ministre de l'Interieur a mis provisoirement ledemandeur à la disposition du gouvernement. Par arret du 15 avril 2008,le Conseil du contentieux des etrangers a rejete le recours en annulationintroduit contre cet arrete ministeriel.

Le 16 octobre 2008, en application de l'article 54, S: 2, alinea 2, unenouvelle mesure de mise provisoire à la disposition du gouvernement a eteprise par le ministre de la Politique de Migration et d'Asile.

Le 5 novembre 2008, le demandeur a introduit une requete de mise enliberte qui a ete accueillie par la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Liege.

L'arret attaque reforme cette ordonnance et ordonne le maintien dudemandeur à la disposition de l'Office des etrangers.

III. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur, qui n'a pas conclu devant la chambre des mises enaccusation, soutient en substance que les juges d'appel ont apprecie demaniere stereotypee la realite du risque pour l'ordre public et lasecurite nationale que represente sa presence sur le territoire. Ilallegue qu'il s'est amende depuis sa condamnation penale, qu'il est detenuadministrativement depuis plus de treize mois, qu'il ne peut etre renvoyedans son pays d'origine ainsi que cela ressort d'un avis du 29 mai 2008emis par le commissaire general aux refugies et aux apatrides et qu'ilexiste d'autres solutions que sa detention sans limite de temps dans uncentre ferme.

En tant qu'il exige pour son examen une verification d'elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

La mission devolue aux juridictions d'instruction qui statuent enapplication de l'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980 estde verifier seulement si les mesures privatives de liberte oud'eloignement du territoire frappant un etranger sont conformes à la loi.

Il s'ensuit qu'aucune illegalite ne saurait se deduire du seul fait quel'autorite administrative impose à l'etranger une mesure de detentionprevue par la loi, alors meme que d'autres mesures moins contraignantespourraient etre prises.

En application de l'article 54, S: 2, alinea 2, de la loi du 15 decembre1980, dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peutmettre l'etranger, qui a introduit une demande d'asile, à titreprovisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime necessaire àla sauvegarde de l'ordre public ou de la securite nationale.

En vertu de l'article 5.1.f, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, nul ne peut etre prive de saliberte, sauf, selon les voies legales, s'il s'agit notamment de ladetention reguliere d'une personne contre laquelle une procedured'expulsion est en cours.

La detention d'un etranger dans ce cas ne constitue pas, en soi, untraitement inhumain ou degradant et ne l'est pas davantage lorsque laprocedure d'expulsion en cours est provisoirement tenue en suspens dansl'attente d'une decision sur la demande de cet etranger tendant à se voirreconnaitre le statut de refugie.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public, l'arretconsidere en substance que la detention du demandeur est conforme à laloi compte tenu de l'examen, en cours de realisation, de sa demanded'asile et de la menace que, d'apres les motifs de la condamnation, sapresence sur le terrritoire pourrait constituer pour l'ordre public oupour la securite nationale.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | B. Dejemeppe | A. Fettweis |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

14 JANVIER 2009 P.08.1787.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1787.F
Date de la décision : 14/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-14;p.08.1787.f ?
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