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14/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1827.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2009, P.08.1827.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2495



NDEG P.08.1827.F

S. M. E.,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Selma Benkhelifa, avocat au barreau deBruxelles, et Mohamed Ellouze, avocat au barreau de Liege, dont le cabinetest etabli à Liege, quai du Roi Albert, 77.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 decembre 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuit

e de l'arret de la Cour du 29 juillet 2008.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le conseille...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2495

NDEG P.08.1827.F

S. M. E.,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Selma Benkhelifa, avocat au barreau deBruxelles, et Mohamed Ellouze, avocat au barreau de Liege, dont le cabinetest etabli à Liege, quai du Roi Albert, 77.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 decembre 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 29 juillet 2008.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 420bis, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, un memoire en cassation n'est pas recevable s'il est deposemoins de huit jours francs avant l'audience. Celle-ci ayant ete fixee le14 janvier 2009, le demandeur devait, pour satisfaire à la dispositionlegale precitee, deposer son memoire au plus tard le lundi 5 janvier 2009.

La Cour ne saurait des lors avoir egard au memoire remis au greffe lelendemain de cette echeance.

Sur le moyen, pris d'office, de la violation des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil :

Dans son rapport depose le 9 octobre 2008, le medecin legiste a conclu quel'examen medical du demandeur « a mis en evidence environ vingt lesionsau membre superieur gauche » et « environ dix lesions au niveaulatero-thoracique gauche », « toutes compatibles avec des bruluresanciennes selon un mecanisme lesionnel tel que rapporte par [le demandeur]» et « quatre cicatrices anciennes au membre inferieur gauche [...]compatibles avec des interventions chirurgicales repetees secondaires àun traumatisme par projectile d'arme à feu tel que rapporte par [ledemandeur] ». Le rapport conclut : « Les constatations medico-legalessont compatibles avec les faits de torture tels qu'ils sont rapportes par[le demandeur] et ce, tant en termes de mecanisme lesionnel que dedatation des lesions ».

Pour apprecier s'il existe des raisons serieuses de croire que la demandede l'autorite etrangere a ete presentee aux fins de poursuivre ou de punirune personne pour des considerations de race, de religion, de nationaliteou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risqued'etre aggravee pour l'une ou l'autre de ces raisons, l'arret considereque le rapport du medecin legiste atteste de ce que « les lesionsavancees par [le demandeur] et objectivees sont `compatibles' (soulignepar la cour [d'appel]) avec les faits de torture rapportes par lui maissans pour autant certifier formellement qu'il en est ainsi ni exclurequ'elles aient pu resulter d'autres evenements, notamment accidentels ».

En considerant que ce rapport n'exclut pas le caractere accidentel deslesions du demandeur, l'arret en donne une interpretation inconciliableavec ses termes et viole, des lors, la foi qui lui est due.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros quinze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | B. Dejemeppe | A. Fettweis |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

14 JANVIER 2009 P.08.1827.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1827.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-14;p.08.1827.f ?
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