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19/01/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0099.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2009, S.08.0099.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0099.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

BOUWWERKEN VERSTRAETEN, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2008 par la courdu travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, le demandeur presente un moyen.
>Dispositions legales violees

- articles 1206, 2249, alinea 1er, et 2250 du Code civil;

- articles 30bis, S: 1er, et 42, spec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0099.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

BOUWWERKEN VERSTRAETEN, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2008 par la courdu travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, le demandeur presente un moyen.

Dispositions legales violees

- articles 1206, 2249, alinea 1er, et 2250 du Code civil;

- articles 30bis, S: 1er, et 42, specialement alinea 3, 2DEG, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, l'article 30bis avant son remplacementpar l'arrete royal du 26 decembre 1998, l'article 42, tel qu'il a etemodifie par la loi du 25 janvier 1999, mais avant sa modification par laloi du 3 juillet 2005.

Decisions et motifs critiques

L'arrete attaque annule le jugement rendu le 19 avril 2006 par le tribunaldu travail de Malines et declare, statuant à nouveau, la demandeoriginaire du demandeur, qui fait l'objet de la citation du 24 mars 2005,non admissible pour cause de prescription, en vertu des considerationssuivantes:

« La (defenderesse) invoque en ordre principal la prescription.

Elle fait observer que l'article 42, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969instaure une prescription de cinq ans pour une demande telle que celle -ci(demande tiree de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969). C'estcorrect.

Elle fait ensuite remarquer que l'article 42, alinea 3, de la loi du 27juin 1969 ne prevoit pas de disposition derogatoire en ce qui concernel'interruption de la prescription à l'egard des personnes visees àl'article article 30bis de la loi du 27 juin 1969. Les regles de droitcommun en matiere d'interruption s'appliquent des lors, selon (ladefenderesse).

La cour [du travail] constate conjointement avec (la defenderesse) quel'article 42, alinea 3, 2DEG, de la loi du 27 juin 1969 reservel'interruption par lettre recommandee des actions visees à l'alinea 1erdudit article aux seules demandes dirigees contre un employeur ou emanantd'un employeur.

Cela signifie que les demandes (du demandeur) dirigees contre lespersonnes visees par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 n'estinterrompue que de la maniere prevue aux articles 2244 et suivants du Codecivil et par la signification d'un commandement (article 42, alinea 3,1DEG et 3DEG, de la loi du 27 juin 1969).

Le texte de la loi est clair et n'est des lors pas susceptibled'interpretation.

La (cour du travail) constate que les parties admettent qu'en l'espece, unnouveau delai de prescription de cinq ans avait commence à courir àl'egard de (la defenderesse) le 13 mars 2000, date à laquelle la faillitede la SPRL Van der Veken a ete cloturee. La prescription releve du domainedes parties.

Aucun acte de signification n'a ete presente à la cour (d'appel) d'ou ilressortirait que soit l'ordre de payer du 2 juillet 2003, soit uncommandement ait ete signifie à (la defenderesse) (application del'article 42, alinea 3, 1DEG, combine avec l'article 2244 du Code civil etl'article 42, alinea 3, 3DEG, de la loi du 27 juin 1969).

Les regles legales en matiere d'interruption exigent une `signification'du commandement ou de la contrainte. Conformement à l'article 32 du Codejudiciaire, il faut entendre par signification la remise d'une copie del'acte. Elle a lieu par exploit d'huissier.

A defaut de signification par exploit d'huissier, il n'y a pasd'interruption valable de la prescription prevue par l'article 42, alinea3, de la loi du 27 juin 1969.

La citation n'a en effet ete citee que le 24 mars 2005, à un moment ou,depuis le 13 mars 2000, plus de cinq ans s'etaient ecoules et ou laprescription de la demande etait acquise.

La demande (du demandeur) n'etait et n'est pas, des lors, admissible pourcause de prescription ».

Griefs

Conformement à l'article 30bis, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969,quiconque fait appel, pour l'execution des travaux à determiner par leRoi, à un entrepreneur non enregistre est solidairement responsable dupaiement des cotisations de securite sociale, de leurs majorations et desinterets de retard dus par son cocontractant au demandeur. Cetteresponsabilite est limitee à cinquante pour cent du prix total destravaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutee.

Conformement à l'article 42, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969, lescreances du demandeur à charge des employeurs assujettis à ladite loi etdes personnes visees à l'article 30bis, se prescrivent par cinq ans.

La prescription des actions visees aux premier et deuxieme alineas estinterrompue conformement à l'alinea 3 de cette disposition:

1DEG de la maniere prevue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2DEG par une lettre recommandee adressee par le demandeur à l'employeurou par une lettre recommandee adressee par l'employeur au demandeurprecite;

3DEG par la signification de la contrainte visee à l'article 40.

Premiere branche

L'en-tete de l'alinea 3 de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 renvoieexpressement à la prescription « des actions visees aux alineas 1er et2 » de sorte que toutes les formes d'interruption prevue à l'alinea 3 del'article 42 de la loi du 27 juin 1969 s'appliquent, sans la moindreexception, aux actions « visees » aux alineas 1er et 2.

Des lors, la prescription de la creance du demandeur sur les personnesvisees à l'article 30bis, dont il est question à l'article 42, alinea1er, peut, conformement à l'article 42, alinea 3, 2DEG, de la loi du 27juin 1969, etre interrompue par une lettre recommandee du demandeur.

Par consequent, la lettre recommandee que le demandeur avait envoyee à ladefenderesse le 2 juillet, par laquelle il reclamait le paiement descotisations sociales, outre les majorations et les interets, dus par ladefenderesse au demandeur en vertu de sa responsabilite solidaire tiree del'article 30bis de la loi du 27 juin 1969, a eu pour effet d'interromprela prescription de cette creance contre une « personne visee parl'article 30bis ».

L'arret attaque constate que l'article 42, alinea 3, 2DEG, de la loi du 27juin 1969, reserve l'interruption par lettre recommandee des actionsvisees à l'alinea 1er dudit article aux seules demandes dirigees contreun employeur ou emanant d'un employeur, de sorte que les demandes dudemandeur dirigees contre les personnes visees à l'article 30bis de laloi du 27 juin 1969 ne peuvent etre interrompues par une lettrerecommandee du demandeur.

Il s'ensuit que l'arret attaque a decide, en violation de l'article 42,alinea 3, 2DEG, de la loi du 27 juin 1969, la lettre recommandee du 2juillet 2003 du demandeur à la defenderesse, et, par voie de consequence,n'a pas legalement decide que, à defaut de signification par exploitd'huissier, il n'y a pas d'interruption valable de la prescription et quela prescription etait acquise au moment de la citation en date du 24 mars2005 (violation des articles 30bis, S: 1er, et 42, specialement l'alinea3, 2DEG, de la loi du 27 juin 1969).

(...)

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 30bis, S: 3, alinea 1er, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, le commettant qui fait appel à un entrepreneurqui n'est pas enregistre au moment de la conclusion de la convention, estsolidairement responsable du paiement des dettes sociales de soncocontractant.

2. En vertu de l'article 42, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969, lescreances du demandeur à charge des employeurs et des personnes visees àl'article 30bis, se prescrivent par cinq ans. L'alinea 3 dispose que laprescription de ces creances peut etre interrompue, conformementd'ailleurs aux articles 2244 et suivants du Code civil, par une lettrerecommandee adressee par l'Office national de Securite sociale àl'employeur.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose que, conformement à l'article42, tel qu'il est applicable en l'espece, une lettre recommandee del'Office national de Securite sociale, adressee au cocontractant del'employeur, a pour effet d'interrompre la prescription de la creance àl'egard de ce cocontractant, repose sur une premisse juridique erronee.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix-neuf janvier deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le premier president,

19 JANVIER 2009 S.08.0099.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0099.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-19;s.08.0099.n ?
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