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02/02/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0127.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2009, S.08.0127.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0127.N

HEGO, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

Contre

D. C. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 avril 2008par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente u

n moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 26, alinea 1er, 31, 32, partie liminaire et alinea unique,5DE...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0127.N

HEGO, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

Contre

D. C. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 avril 2008par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 26, alinea 1er, 31, 32, partie liminaire et alinea unique,5DEG, 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail;

- articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;

* article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque, la cour du travail d'Anvers declare l'appel de lademanderesse recevable, mais non fonde, et confirme le jugement rendu le13 aout 2007 par le tribunal du travail d'Anvers. Elle condamne ensuite lademanderesse à payer au defendeur la somme de 18.406,08 euros à titred'indemnite de conge (à majorer des interets legaux à partir de la datede l'exigibilite ainsi que des interets judiciaires à partir de la datede la citation, interets à calculer sur la partie nette exigible desindemnites allouees), à remettre les documents sociaux et à payer lesdepens de l'instance, ainsi que les trois quarts des depens de l'appel.

La cour du travail se fonde sur les constatations de fait suivantes (arretà partir de la p. 3, V.I.):

(1) le defendeur est entre en fonction le 1er septembre 2001 en tantqu'employe sous contrat de travail à duree indeterminee;

(2) fin 2004/debut 2005, l'epouse du defendeur et la responsable dupersonnel de la demanderesse sont entrees dans un conflit tel que chacunea porte plainte contre l'autre;

(3) ce conflit a cause une telle tension chez le defendeur que (certificatmedical à l'appui), il a ete en incapacite de travail à partir du 7fevrier 2005; un second certificat du 18 fevrier 2005 a prolongel'incapacite de travail;

(4) le 23 fevrier 2005, un medecin-controleur a constate que le defendeuretait capable de travailler, mais a ajoute que « pour (des raisons)psychologiques, il ne peut plus accomplir son travail actuel »;

(5) le defendeur a pris contact avec son medecin traitant qui, par uncertificat du 24 fevrier 2005, a confirme que « pour des motifspsychiques, (le defendeur) n'est plus en mesure d'exercer sa fonctionactuelle au sein de l'entreprise Hego. Cette impossibilite est definitiveet prend cours le 24 fevrier 2005 »;

(6) le defendeur a remis ce certificat du 24 fevrier 2005 à lademanderesse;

(7) le 25 fevrier 2005, la demanderesse a remis au defendeur un documentC4 mentionnant que le contrat de travail avait pris fin le 24 fevrier 2005pour cause de force majeure medicale;

(8) par courrier du 5 avril 2005, les anciens conseils du defendeur ontconteste que le contrat de travail ait pris fin en raison d'une incapacitede travail definitive;

(9) le 21 mars 2006, le medecin traitant du defendeur a remis uneattestation en complement de son precedent certificat du 24 fevrier 2005.

La cour du travail fonde sa decision sur les motifs suivants (arret àpartir de la p. 5, nDEG 2.1.):

« (...) En vertu de l'article 32, 5DEG, de la loi du 3 juillet 1978, sansprejudice des modes generaux d'extinction des obligations, les engagementsresultant des contrats regis par cette loi prennent fin par la forcemajeure.

En vertu des articles 31, S: 1er, et 32, 5DEG, de la loi du 3 juillet1978, l'incapacite permanente de travail empechant definitivement letravailleur de reprendre son travail, y compris le temps de travailconvenu, constitue un cas de force majeure mettant fin au contrat detravail.

La force majeure doit etre appreciee uniquement à l'egard du travailconvenu et non en fonction de la possibilite pour l'employeur de procurerau travailleur un autre travail convenable. (...)

En l'espece, il n'est pas mis en cause que la SPRL a constate la fin ducontrat de travail la liant à monsieur D. C. pour cause de force majeure,specialement en raison de la (pretendue) incapacite permanente de travailde monsieur D. C. pour exercer ses fonctions.

En tant que partie se prevalant de la force majeure pour constater la findu contrat de travail sur cette base, la SPRL porte la charge de la preuvede l'incapacite de travail definitive invoquee.

A l'instar des premiers juges, la cour du travail considere que la SPRLn'apporte pas la preuve qui lui incombe.

En effet, les pieces medicales figurant dans le dossier ne permettent pasde decider que, le 24 fevrier 2005, (le defendeur) etait definitivementincapable d'exercer ses fonctions aupres de la SPRL.

Nonobstant le certificat medical du 24 fevrier 2005 du Dr. Spandel, lemedecin-controleur avait trouve (le defendeur) apte au travail apresl'examen du jour precedent.

Le certificat d'incapacite definitive de travail etabli le 24 fevrier 2005par le Dr. Spandel contredit par ailleurs ses certificats anterieursmentionnant chaque fois une periode relativement courte d'incapacite detravail et une date de reprise du travail.

Eu egard à la cause incontestee et directe de l'absence de monsieur D. C.depuis le 7 fevrier 2005, aux informations medicales contradictoires et àl'attestation complementaire du Dr. Spandel du 21 mars 2006, il n'y a pasle moindre doute pour la cour du travail que, le 24 fevrier 2005, (ledefendeur) n'etait pas definitivement incapable d'exercer ses fonctionsaupres de la SPRL.

Le fait que le Dr. Spandel ait etabli le certificat precite du 24 fevrier2005, certes pour rendre service à monsieur De Cort, est des lors àdeplorer et temoigne d'un manque de conscience professionnelle.

(...)

Des lors qu'elle a constate à tort la fin du contrat de travail pourcause de force majeure, la SPRL est censee avoir unilateralement etirregulierement mis fin au contrat de travail ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 32, partie liminaire et alinea unique, 5DEG, de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lu en combinaisonavec les articles 26, alinea 1er, et 31, S: 1er, de ladite loi, le contratde travail prend fin lorsque l'impossibilite pour le travail d'effectuerson travail en raison d'une maladie ou d'un accident est definitive. Parla notion de « son travail », il y a lieu d'entendre la tache convenueau contrat.

En vertu des articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, lapartie qui se prevaut de la fin du contrat de travail pour cause de forcemajeure, consistant dans l'impossibilite definitive d'encore effectuer letravail convenu, est tenue d'en apporter la preuve.

Conformement à l'article 31, S: 2, de ladite loi du 3 juillet 1978, letravailleur est tenu d'informer immediatement son employeur de sonincapacite de travail, en principe par la remise d'un certificat medicalfaisant notamment mention de l'incapacite de travail et de sa dureeprobable.

En principe, un certificat medical signe a la force probante d'un acteauthentique, conformement aux articles 1319 en 1322 du Code civil, et, dumoins, fait foi entre les parties conformement à l'article 1320 du Codecivil.

La cour du travail constate que, apres avoir rec,u le 23 fevrier 2005 lavisite d'un medecin-controleur, le defendeur a consulte le 24 fevrier 2005son medecin traitant qui, dans un certificat medical du meme jour, aconfirme que « pour des motifs psychiques, (le defendeur) n'est plus enmesure d'exercer sa fonction actuelle au sein de l'entreprise Hego. Cetteimpossibilite est definitive et prend cours le 24 fevrier 2005 ».

La cour du travail constate qu'ainsi, un certificat medical a atteste del'incapacite definitive (et immediate) du defendeur à exercer lesfonctions convenues aupres de la demanderesse.

La cour du travail a aussi constate que le defendeur avait remis cecertificat à la demanderesse, qu'ensuite, par un document C4 datant du 25fevrier 2005, la demanderesse a declare que le contrat de travail avaitpris fin le 24 fevrier 2005 pour cause de force majeure medicale.

La cour du travail ne constate pas que, le 24 fevrier 2005, lorsqu'il atransmis le certificat medical de son medecin traitant à la demanderesse,ou, au plus tard, au moment ou la demanderesse s'est prevalue de cecertificat, le defendeur aurait pretendu que ce certificat avait etefalsifie ou etait entache d'un « vice (de consentement) », de sorte queledit certificat ne pouvait etre considere comme probant ou ne pouvaitetre considere raisonnablement par la demanderesse comme un certificatmedical, au sens de l'article 31, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978.

La demanderesse a des lors pu supposer que le defendeur, qui avaitproduit, de la maniere prescrite par le droit du travail, un certificatmedical etabli regulierement, mentionnant sans reserve son impossibilitedefinitive et immediate de continuer à prester la tache convenue aupresde la demanderesse, etait definitivement incapable de poursuivre la tacheconvenue.

En vertu de l'article 31, S:S: 3 et 4, de la loi precitee du 3 juillet1978, l'employeur peut mais ne doit pas faire controler et, s'il lesouhaite, contester une incapacite de travail pour cause de maladie oud'accident annoncee et justifiee par le travailleur. L'employeur est endroit d'admettre un certificat medical d'incapacite de travail dutravailleur produit par le travailleur et d'en tirer les consequencesprevues par le droit du travail.

En considerant que, eu egard au certificat medical transmis par ledefendeur dans les circonstances mieux qualifiees ci-dessus, lademanderesse a constate à tort la fin du contrat de travail pour cause deforce majeure et est censee avoir rompu elle-meme le contrat de travail,la cour du travail viole par consequent toutes les dispositions legalesmentionnees dans cette branche du moyen, à savoir les articles 26, alinea1er, 31, 32, partie liminaire et alinea unique, 5DEG, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1319, 1320 et 1322 du Codecivil.

Par consequent, à defaut de resiliation irreguliere du contrat de travailpar la demanderesse, la cour du travail n'a pu davantage condamnerlegalement la demanderesse à payer l'indemnite de conge visee àl'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail. La cour du travail viole des lors aussi cette disposition legale.

(...)

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. Le juge apprecie souverainement en fait la valeur probante decertificats medicaux, pour autant qu'il ne viole pas la foi due à cesactes.

Les dispositions legales dont la violation est invoquee n'excluent pascette appreciation.

En tant qu'il fait valoir que, des lors qu'il ne considere pas que lecertificat avait ete falsifie ou etait entache d'un « vice (deconsentement) », l'arret aurait du considerer que ce certificat medicalsigne avait la force probante d'un acte authentique, conformement auxarticles 1319 et 1322 du Code civil et, du moins, faisait foi entre lesparties conformement à l'article 1320 du Code civil, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

2. L'arret n'interprete pas le certificat etabli par le docteur Spandel le24 fevrier 2005.

Dans la mesure ou il soutient, en invoquant la violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil, que l'arret meconnait la foi due aucertificat precite, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. L'arret apprecie souverainement en fait la valeur probante de cecertificat medical et decide egalement souverainement en fait que ledefendeur n'etait pas en incapacite permanente de travail et qu'il n'yavait pas force majeure.

En tant qu'il est dirige contre ces appreciations en fait, le moyen, encette branche, est irrecevable.

4. En tant qu'il fait valoir que l'employeur est en droit d'admettre uncertificat medical d'incapacite de travail produit par le travailleur etd'en deduire les consequences prevues par le droit du travail, le moyen,en cette branche, n'indique pas en quoi l'arret viole quelqu'une desdispositions legales citees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprecis et, des lors,irrecevable.

(...)

Dispositif,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du deux fevrier deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

2 FEVRIER 2009 S.08.0127.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0127.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-02;s.08.0127.n ?
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