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06/02/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0296.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2009, C.08.0296.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0296.N

1. V. H.,

2. V.L. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.D.V. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2008 par la courd'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les

termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee;

- articles 1108, 1109, 1110, alinea 1e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0296.N

1. V. H.,

2. V.L. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.D.V. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2008 par la courd'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee;

- articles 1108, 1109, 1110, alinea 1er, 1234 et 1304 du Code civil;

- articles 23 à 28 et 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire;

- article 14, S: 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12janvier 1973 (tant avant qu'apres sa modification par la loi du 15 mai2007);

- principe general du droit suivant lequel les arrets d'annulation duConseil d'Etat valent erga omnes, consacre notamment aux articles 23 à 28du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque du 6 fevrier 2008, la cour d'appel de Gand a confirmele jugement a quo dans toutes ses dispositions et, partant, deboute lesdemandeurs de leur demande en annulation du contrat de vente conclu avecla defenderesse le 2 decembre 1992, passe devant notaire le 16 fevrier1993. La cour d'appel a rejete, par les memes motifs, tant le fondementjuridique du dol dans le chef de la defenderesse que celui de l'erreurdans le chef des demandeurs. Cette decision se fonde sur les motifssuivants (arret pp. 4 et suivantes, nDEGs 1.2. et 1.3.):

« La demande en intervention et garantie (des demandeurs) contre (ladefenderesse) et leur demande en annulation/resolution de l'acte notariedu 16 fevrier 1993 s'appuient sur les vices redhibitoires (dol et erreur),la violation de la regle generale de diligence (articles 1382 et 1383 duCode civil) et de pretendus manquements contractuels (livraison nonconforme).

Le premier juge a dit, à bon droit, que (les demandeurs) ne pouvaientinvoquer le dol ou l'erreur, au motif que les vices redhibitoires devaientexister au moment de la conclusion du contrat, soit le 2 decembre 1992.

Le recours ulterieurement intente devant le Conseil d'Etat et l'eventuelleconnaissance qu'en avaient les acheteurs ((les demandeurs)) (lire: lavenderesse (la defenderesse)) au moment de la passation de l'acteauthentique ulterieur sont sans incidence sur la validite du compromis devente du 2 decembre 1992.

Ni le recours devant le Conseil d'Etat ni l'arret d'annulation n'entachentla validite du contrat de vente du 2 fevrier 1992. L'arret n'annule pas lecontrat de vente, mais uniquement le permis de lotir.

Cette annulation entache non la vente meme, mais la qualite du bien vendu.Cette baisse de qualite ne peut etre reprochee à la venderesse ((ladefenderesse)) puisqu'elle est une consequence d'une decisionadministrative, dont elle n'est pas responsable. Il s'agit essentiellementd'un trouble de droit dont la cause n'est apparue que posterieurement àla vente de sorte que la condition d'anteriorite permettant de l'imputerà charge de la venderesse fait defaut (...).

A tort, (les demandeurs) pretendent que la reserve du droit de propriete -jusqu'à la passation de l'acte authentique - stipulee dans l'acte sousseing prive signifierait aussi que le consentement ne devrait etreapprecie qu'au moment du transfert de propriete, l'accord des volontesquant à la chose et au prix etant fixe par la signature du compromis devente du 2 decembre 1992 ».

Le premier juge, à la decision duquel le juge d'appel s'est refere, aconsidere à propos de la demande des demandeurs en annulation du contratde vente conclu avec la defenderesse que (jugement du 29 juin 2004, p. 15,C.c.): « Pour le cas ou le contrat de vente du 10 octobre 1993 seraitannule, ce qui est le cas, (les demandeurs) demandent la nullite ducontrat de vente du 16 fevrier 1993 sur la base du meme fondementjuridique.

Il a ete admis en l'espece que (les demandeurs) n'etaient pas au courantde la procedure entamee devant le Conseil d'Etat dont (la defenderesse)avait connaissance au moment de la passation de l'acte notarie enquestion, le 16 fevrier 1993.

Le dol est une cause d'annulation d'un contrat lorsque le cocontractantemploie sciemment (element psychologique) des manoeuvres dolosives(element materiel) afin d'obtenir un consentement que, sans ces manoeuvresdolosives, l'autre partie n'aurait pas accorde (caractere determinant)(...).

L'occultation d'informations peut constituer une manoeuvre dolosivelorsqu'elle concerne un element determinant (...).

Toutefois, le dol doit exister au moment de la conclusion du contrat. Enl'espece, la convention a ete conclue le 2 decembre 1992. Les partiesconcernees sont alors convenues de la chose et du prix (article 1583 duCode civil).

A ce moment, le recours en suspension et en annulation forme (le 22decembre 1992) devant le Conseil d'Etat n'avait pas encore ete introduit.

(Les demandeurs) ne peuvent des lors pas invoquer le dol ou l'erreur àl'egard de la defenderesse en intervention et garantie.

Il y a lieu de rejeter comme non fondee la demande incidente en annulationdu contrat du 16 fevrier 1993 intoduite à l'egard de la defenderesse enintervention et garantie ».

Griefs

L'article 1108 du Code civil mentionne le consentement de la partie quis'oblige comme l'une des quatre conditions essentielles à la validited'une convention, qui tient lieu de loi entre les parties.

En vertu de l'article 1109 du Code civil, le consentement n'est pasvalable s'il est entache d'erreur, de dol ou de violence.

L'article 1110, alinea 1er, du Code civil dispose que:

« L''erreur n'est une cause de nullite de la convention que lorsqu'elletombe sur la substance meme de la chose qui en est l'objet ».

L'erreur au sens des articles 1109 et 1110 precites du Code civil consistepar consequent en une erreur, en soi excusable, commise au moment de laconclusion du contrat, sur la substance meme de la chose qui forme l'objetde ce contrat.

Il n'etait pas conteste par les parties et la cour d'appel constate (1)que les parcelles que les demandeurs ont achetees à la defenderesse le 2decembre 1992 faisaient l'objet d'un permis de lotir octroye valablementle 23 octobre 1992 par le college des echevins de la ville de Tielt etetaient batissables, (2) que ce permis de lotir a par la suite faitl'objet d'un recours en annulation le 22 decembre 1992 et (3) que cerecours a donne lieu à l'arret d'annulation du Conseil d'Etat du 11 avril2001.

Suivant un principe general du droit consacre aux articles 23 à 28 duCode judiciaire, les arrets d'annulation du Conseil d'Etat ont autorite dechose jugee erga omnes.

Un arret d'annulation du Conseil d'Etat a en principe un effet retroactifà la date à laquelle la decision attaquee a ete prise. La decisionannulee non seulement disparait pour l'avenir, mais est censee n'avoirjamais existe.

L'effet retroactif de l'arret d'annulation du Conseil d'Etat du 11 avril2001 a pour consequence que le permis de lotir octroye pour les parcellesachetees par les demandeurs est cense n'avoir jamais existe, de sorte quele consentement des demandeurs à l'achat des parcelles etait entached'une erreur sur la substance meme de la chose, à savoir la possibilitede batir sur les terrains faisant l'objet du contrat de vente entre lesdemandeurs et la defenderesse. Ayant achete un terrain à batir qui s'estulterieurement avere ne pas se preter à la construction, les demandeursse sont trompes sur la substance meme de la chose faisant l'objet ducontrat entre les parties. En l'espece, la cour d'appel n'a par consequentpu legalement decider que l'arret d'annulation du Conseil d'Etat entachaitcertes la qualite du bien vendu, mais non la validite du contrat de vente.

La circonstance qu'aucun dol n'est imputable au vendeur n'a pas pourconsequence que l'acheteur du bien n'a pu s'etre trompe sur la substancememe de la chose.

Apres avoir considere que l'erreur devait exister au moment de laconclusion du contrat de vente, à savoir le 2 decembre 1992, constatequ'à ce moment, la procedure devant le Conseil d'Etat qui a donne lieu àl'annulation du permis de lotir par l'arret du 11 avril 2001 n'avait pasencore ete entamee, et considere qu'aucun dol n'etait imputable à ladefenderesse au moment de la conclusion du contrat sous seing prive, lacour d'appel n'a des lors pu legalement decider sur la base de ces seulsmotifs que les demandeurs n'avaient pas commis d'erreur.

La cour d'appel viole par consequent les articles 1108, 1109 et 1110,alinea 1er, du Code civil ainsi que le principal general du droit suivantlequel les arrets d'annulation du Conseil d'Etat valent erga omnes,consacre aux articles 23 à 28 du Code judiciaire, les articles 23 à 28susdits du Code judiciaire, le principe contenu dans l'article 14, S: 1er,des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, suivantlequel les arrets d'annulation ont un effet retroactif, et l'article 14,S: 1er, precite des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier1973, tant avant qu'apres sa modification par la loi du 15 mai 2007.

La decision de la cour d'appel s'appuie pour le moins sur des motifscontradictoires et la cour statue ainsi en violation des articles 149 dela Constitution coordonnee et 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire,en ce que, d'une part, elle considere que le contrat de vente du 11octobre 1993 conclu entre les demandeurs (en qualite de vendeurs) et la saBepa van Thorre est nul pour cause d'erreur dans le chef de la societeacquereuse, qui avait souhaite acheter et avait achete un terrain àbatir, mais (ensuite de l'arret d'annulation du Conseil d'Etat du 11 avril2001) n'avait pas acquit un terrain à batir, et considere, d'autre part,que le compromis de vente prealable du 2 decembre 1992 entre ladefenderesse et les demandeurs (en qualite d'acheteurs) concernant lesmemes terrains n'est pas nul pour cause d'erreur meme si les demandeursaussi avaient souhaite acheter et avaient achete un terrain à batir, mais(ensuite de l'arret d'annulation du Conseil d'Etat du 11 avril 2001)n'avaient pas acquit un terrain à batir.

La cour d'appel n'a pu, par consequent, legalement rejeter comme nonfondee la demande des demandeurs en annulation du contrat de vente concluavec la defenderesse le 2 decembre 1992, passe devant notaire le 16fevrier 1993 (violation des articles 1234 et 1304 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Appreciation

(...)

Sur le moyen :

2. L'autorite de chose jugee qui est attachee aux decisions desjuridictions administratives est un principe general du droitadministratif.

Les arrets du Conseil d'Etat qui annulent un acte administratif ontautorite de chose jugee erga omnes.

Il resulte de la nature de l'annulation d'une decision administrative quela decision annulee est, en regle, censee n'avoir jamais existe, de sorteque, par l'annulation de cette decision, les parties sont remises dansl'etat ou elles se trouvaient avant ladite decision.

L'annulation d'un permis de lotir par le Conseil d'Etat a, par consequent,un effet retroactif erga omnes.

L'erreur peut ainsi consister dans le fait que la convention a ete conclueà la suite d'une erreur sur les qualites substantielles de la choseresultant de ce qu'en raison de l'annulation d'une decisionadministrative, ces qualites n'existaient retroactivement pas au moment dela conclusion de la convention de vente de la chose.

3. L'arret considere que la decision d'annulation du Conseil d'Etat du 23octobre 1992:

- n'annule pas le contrat de vente de la defenderesse et des demandeurs,mais uniquement le permis de lotir;

- cette annulation entache la qualite du bien vendu, mais non la ventememe ;

- il s'agit essentiellement d'un trouble de droit dont la cause estposterieure à la vente.

En rejetant par ces motifs la demande en garantie des demandeurs et leurdemande en annulation, pour cause d'erreur, de leur contrat de vente avecla defenderesse, l'arret meconnait l'autorite de chose jugee erga omnes etl'effet retroactif de la decision d'annulation prononcee par le Conseild'Etat ainsi que la notion legale d'erreur.

4. Des lors que l'arret fonde sa decision sur la non-retroactivite d'unedecision d'annulation du Conseil d' Etat, la decision attaquee doit etrecassee sans qu'il appartienne à la Cour d'examiner si l'erreur porte surla substance meme de la chose vendue.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Dispositif,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande en garantiedirigee par les demandeurs contre la defenderesse et sur la demande enannulation de la vente conclue par la defenderesse et les demandeurs etqu'il statue sur les depens des demandeurs et de la defenderesse.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, etprononce en audience publique du six fevrier deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 FEVRIER 2009 C.08.0296.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0296.N
Date de la décision : 06/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-06;c.08.0296.n ?
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