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10/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2009, P.08.1163.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1163.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

* demandeur en retablissement,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. COPPELMANS ROBERTUS, societe anonyme,

prevenue,

2. L. J. A. C.,

prevenu,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 juin 2008 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demand

eur presente un moyen unique dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1163.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

* demandeur en retablissement,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. COPPELMANS ROBERTUS, societe anonyme,

prevenue,

2. L. J. A. C.,

prevenu,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 juin 2008 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen unique dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...).

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, S:1er, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, 159 de la Constitution, et,pour autant que de besoin, 2 du decret du Conseil flamand coordonne le 22octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, ainsi que 11 et 15 del'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à la presentation et à lamise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur et de l'arreteroyal du 22 mars 1978 arretant le plan de secteur Neerpelt-Bree : lesjuges d'appel ne pouvaient decider que la demande de remise des lieux enleur etat initial formulee par le demandeur reposait sur une conceptionmanifestement deraisonnable de l'amenagement du territoire, sans tenircompte à cet egard de l'affectation du plan de secteur, plus precisementsans constater que les constructions illegales n'etaient pas de nature àporter atteinte à l'affectation de la zone agricole d'interet paysager.

4. L'arret attaque apprecie le caractere manifestement deraisonnable de laremise des lieux en leur etat initial demandee sur la base du defaut demotivation de la demande « d'un point de vue urbanistique des lors quel'impact sur l'urbanisme de cette mesure de reparation est insuffisammentdemontre, etant donne que de nombreuses autres constructions, tels que desappartements, se trouvent tant en zone agricole qu'en zone agricoled'interet paysager pour lesquelles aucune delimitation n'a etephysiquement etablie ».

Les juges d'appel en ont deduit « (que) ces constructions ne genent pasle paysage, que leur etendue et leur atteinte portees à l'amenagement duterritoire [sont] limitees », et que « "l'avantage apporte àl'amenagement du territoire » n'equivaut pas à la charge qui resulte dela reparation pour les defendeurs.

5. La decision de fait des juges d'appel selon laquelle les constructionsillegales ne genent pas le paysage etant donne que d'autres constructionsse trouvent egalement dans la zone implique que les juges d'appel ont bienverifie dans quelle mesure les abris litigieux portaient effectivementatteinte à l'objectif vise par le plan de secteur, et plus precisement àla valeur esthetique du paysage.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

6. Depuis l'arret nDEG 14/2005 rendu le 19 janvier 2005 par la Courconstitutionnelle, l'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoireprevoit : « Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieuen son etat initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'executerdes travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amendeegale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci sefait sur requete de l'inspecteur urbaniste, ou du College des bourgmestreet echevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux,operations ou modifications vises à l'article 146 ont ete executes.Lorsque ces infractions datent de [...], un avis conforme prealable duConseil superieur de la Politique de Reparation est requis. »

7. Le juge examine si la decision de l'inspecteur urbaniste de demanderune mesure de remise en etat determinee a ete prise dans le but exclusifd'un bon amenagement du territoire. Il doit laisser sans suite la demandefondee sur des motifs etrangers à l'amenagement du territoire ou sur uneconception d'un bon amenagement du territoire manifestement deraisonnable.

Lorsque la legalite de la demande de remise des lieux dans leur etatinitial est critiquee, le juge examine plus particulierement si cettedemande n'est pas manifestement deraisonnable et si aucune autre mesure deremise en etat n'est necessaire, ce notamment en fonction de la nature del'infraction, de l'etendue et de l'atteinte portee au bon amenagement duterritoire et de l'avantage resultant pour l'amenagement du territoire dela remise des lieux dans leur etat initial par rapport à la charge qui enresulte pour le contrevenant.

8. Il en resulte que, meme lorsque les constructions illegales sontcontraires à l'affectation urbanistique du territoire, le juge peutdecider, selon les circonstances concretes de la cause, qu'une demande deremise en etat uniquement fondee sur l'affectation urbanistique estmanifestement deraisonnable et n'est pas necessaire pour preserverl'amenagement du territoire.

9. Apres avoir evalue les interets, les juges d'appel ont decide, par lesmotifs qu'ils ont enonce en fait, que tel est le cas en l'espece.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision :

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du dix fevrier deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 fevrier 2009 P.08.1163.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1163.N
Date de la décision : 10/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-10;p.08.1163.n ?
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