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10/02/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2009, P.09.0067.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0067.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ANVERS,

* demandeur,

* contre

* N. P. O. E. D.,

condamne,

demandeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 parle tribunal de l'application des peines d'Anvers.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux griefs.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat

general Marc De Swaef a conclu.

II. La procedure preliminaire

* Par arret rendu le 25 juin 2008 et passe en force de chose ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0067.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ANVERS,

* demandeur,

* contre

* N. P. O. E. D.,

condamne,

demandeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 parle tribunal de l'application des peines d'Anvers.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux griefs.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La procedure preliminaire

* Par arret rendu le 25 juin 2008 et passe en force de chose jugeedepuis lors, la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, anotamment condamne le defendeur à une peine d'emprisonnement d'un anet à une amende du chef des faits punissables commis entre le 12 maiet le 1er septembre 2005.

A cet egard, le procureur du Roi a requis devant le tribunal del'application des peines d'Anvers la revocation de la surveillanceelectronique accordee par ce dernier au defendeur le 14 octobre 2008.

Par le jugement attaque, le tribunal de l'application des peines decideque l'article 64, 1DEG, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees à une peine privative deliberte ne constitue pas une base legale à la revocation, des lors que ceregime ne prevoit pas de delai d'epreuve, pas plus que les autresdispositions dudit article 64.

* III. La decision de la cour

Sur le premier grief :

1. Le grief invoque la violation des articles 23, S: 1er, 25, S: 2, et 54,2DEG, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees à une peine privative de liberte : la dated'admissibilite de la surveillance electronique ayant ete reportee du 25septembre 2008 au 23 mai 2009, le defendeur ne repond plus aux conditionsprevues aux articles 23, S: 1er, et 25, S: 2, de la loi du 17 mai 2006 ;en decidant qu'il n'y a ni revision ni revocation de la surveillanceelectronique, l'arret rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel d'Anversne peut etre execute.

2. Ainsi que le jugement attaque le decide à bon droit, l'article 64,1DEG, de la loi du 17 mai 2006 ne prevoit la revocation que s'il estconstate, dans une decision de condamnation passee en force de chosejugee, que le condamne a commis un delit ou un crime pendant le delaid'epreuve. Cette disposition ne prevoit pas la revocation si la personneconcernee a encore ete condamnee, pendant le delai d'epreuve, du chef d'undelit ou d'un crime commis avant la decision lui accordant la surveillanceelectronique.

Il n'empeche qu'une modalite d'execution de la peine ne peut plus etrerespectee si les conditions de temps legalement prevues ne sont plusreunies.

3. Le ministere public etant charge du controle du condamne en vertu del'article 62, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006, il a la competence desaisir le tribunal de l'application des peines si la modalite d'executionde la peine accordee legalement ne peut plus etre respectee, ce que, lecas echeant, le tribunal de l'application des peines est tenu deconstater.

Le grief est fonde.

Sur le second grief :

4. Il n'y a plus lieu de repondre au grief.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines d'Anvers,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du dix fevrier deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 FEVRIER 2009 P.09.0067.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0067.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-10;p.09.0067.n ?
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