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13/02/2009 | BELGIQUE | N°F.06.0107.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2009, F.06.0107.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0107.N

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLASAARD CAMPING, societe privee à responsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2005 par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La deman

deresse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 33 et 170 de la Constitut...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0107.N

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLASAARD CAMPING, societe privee à responsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2005 par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 33 et 170 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994 ;

- articles 66 et 85 de la loi provinciale du 30 avril 1836 ;

- articles 13 et 18 de la decision du Conseil provincial de la province deFlandre orientale du 23 octobre 1996 fixant la taxe provinciale generalepour 1997, telle que modifiee par la decision du Conseil provincial du 12mars 1997 ;

- principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque du 20 decembre 2005, la cour d'appel de Gand declarel'appel de la demanderesse partiellement fonde, annule le jugemententrepris en tant qu'il avait leve en totalite la majoration de taxe de100 p.c. qui avait ete infligee et en ce qui concerne les depens, etstatuant à nouveau, fixe à 20 p.c., la majoration de taxe encore due etcondamne chacune des parties à la moitie des depens. Cette decision estfondee sur les considerations suivantes :

« L'imposition d'une majoration de taxe de 100 p.c., soit en l'espece7.392,06 euros, doit etre consideree comme etant importante et ne vise pasuniquement à prendre en compte les frais supplementaires aupres descontribuables qui ont cause les frais. La circonstance qu'aucune intentionfrauduleuse n'est requise et que la province ne disposerait que d'unecompetence liee ne porte pas atteinte aux constatations precitees, pasdavantage que le fait que le reglement-taxe est conforme à la loi du 24decembre 1996.

Sur la base du principe du droit consacre par l'article 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales suivantlequel chacun a droit à un proces equitable, non seulement la legalitemais aussi la proportionnalite de la sanction infligee doit pouvoir etreappreciee par un juge independant.

Outre le strict controle de la legalite, comprenant la qualification del'infraction commise, les instances judiciaires doivent pouvoir examinersi la sanction administrative est proportionnee à la gravite des faitsconstates.

Des lors que « rien de ce qui releve de l'appreciation del'administration ne doit pouvoir echapper au controle du juge » (arret dela Cour constitutionnelle 22/99 du 24 fevrier 1999) le juge doit pouvoirnon seulement moderer la sanction infligee, mais aussi l'annuler.

En tant qu'instance judiciaire independante, la cour [d'appel] doitpouvoir examiner si la sanction infligee n'est pas contraire aux principesgeneraux du droit et notamment si cette sanction n'est pas contraire auprincipe de proportionnalite et donc si la majoration de taxe appliqueeest proportionnee par rapport à l'infraction commise et à sa gravite.

Le point de vue de la demanderesse suivant lequel le pouvoird'appreciation du juge est aussi etendue que celui de l'administration esttrop etroit à la lumiere de ces principes. Le juge peut examiner si lasanction est conciliable avec les exigences des traites internationaux etdu droit interne y compris les principes generaux du droit. Cela nesignifie pas qu'une majoration de taxe peut etre levee pour de simplesmotifs d'equite ou d'opportunite et n'implique donc pas davantage que desimples circonstances attenuantes propres à la personne du contribuablepeuvent donner lieu à la suppression de la majoration de taxe.

Il y a lieu d'admettre avec la demanderesse que la levee totale de lamajoration de taxe n'est pas proportionnee à l'infraction aureglement-taxe et aux infractions commises dans le passe. Depuis l'entreeen vigueur du reglement-taxe provincial Entreprises en 1991, unecontestation permanente est nee quant à la superficie, celle-ci ayant etetranchee au plus tard le 19 octobre 1995. Ainsi la superficie non batie aete fixee à 100.460 m^2 au lieu de 171.035 m^2. Sans aucunejustification, la defenderesse a reduit le nombre de metres carres nonbatis à 68.353 m^2 dans sa declaration du 20 fevrier 1997 (avant 1996elle a aussi declare un meme nombre de metres carres). Au cours des anneesprecedentes, elle a meme declare un nombre de metres carres inferieur.

Eu egard à cette attitude et compte tenu des infractions commises, lamajoration de taxe infligee de 100 p.c. est disproportionnee par rapportà l `infraction commise. Une majoration de taxe de 20 p.c. repond aucritere de proportionnalite.

L'appel principal est, des lors, partiellement fonde. Eu egard aux tortspartages les depens seront divises par moitie. »

Griefs

Aux termes de l'article 170, S: 3, de la Constitution coordonnee du 17fevrier 1994, aucune charge, aucune imposition ne peut etre etablie par laprovince que par une decision de son conseil.

C'est ainsi la province qui, conformement aux articles 66 et 85 de la loiprovinciale du 30 avril 1836, determine les conditions dans lesquelles unetaxe sera due ainsi que les cas qui donnent lieu à une majoration detaxe. C'est aussi le conseil provincial qui determine si la sanction peutetre modulee. Il appartient ainsi au legislateur de decider s'il estindique d'obliger l'administration et le juge à etre severe, sans que lejuge puisse se substituer au legislateur et apprecier l'opportunite deladite mesure.

Aux termes de l'article 13 de la decision du conseil provincial de laprovince de Flandre Orientale du 23 octobre 1966 fixant la taxeprovinciale generale pour 1997, chaque contribuable est tenu de faire unedeclaration au moyen du formulaire qui lui a ete envoye parl'administration provinciale au plus tard le 1er mars de l'exercice paretablissement ou eventuellement par etablissement partiel dans le casprevu par l'article 11, S: 5. Cette declaration, dument remplie, datee etsignee, doit etre envoyee au conseil provincial dans le delai prevu à ceteffet.

L'article 18 de cette meme decision du conseil provincial, tel que modifiele 12 mars 1997, est libelle comme suit :

« S: 1er.A defaut de declaration dans le delai prevu par l'article 13 ouen cas de declaration inexacte, incomplete ou imprecise, la taxe estenrolee d'office et majoree comme suit :

premiere infraction : majoration de 20 p.c. de la taxe due, avec unminimum de 500 francs ;

à partir de la seconde infraction : majoration de 100 p.c. de la taxedue, avec un minimum de 1.000 francs.

S: 2. Lors de la determination du pourcentage de majoration de taxe, lesinfractions anterieures en matiere de declaration à la taxe provincialegenerale, qui ont ete constatees pour les quatre derniers exercicesprecedant l'exercice au cours duquel la nouvelle infraction est constatee,sont prises en consideration.

S:3. Les majorations de taxe appliquees s'elevent au maximum au double dela taxe due ».

Il ressort de cette disposition que la competence de l'administration ence qui concerne l'etablissement de la majoration de taxe en cas dedeclaration inexacte ou de defaut de declaration est une competence liee.A compter de la seconde infraction, la taxe due est majoree de 100 p.c..

L'administration est chargee d'appliquer ces dispositions, fut-ce sous lecontrole du pouvoir judiciaire.

Le juge auquel il est demande de controler une sanction administrativepeut certes examiner la legalite de cette sanction et plusparticulierement si cette sanction est conciliable avec les exigences destraites internationaux et du droit interne, y compris les principesgeneraux du droit, sans qu'il puisse, sur la base d'une appreciationsubjective des circonstances attenuantes propres à la personne ducontribuable, lever ou reduire la sanction pour de simples motifsd'opportunite et à l'encontre des regles legales.

Lors de cet examen, il doit toutefois apprecier dans quelle mesurel'administration etait elle-meme liee en ce qui concerne la sanction.

Cela implique que le juge du fond ne pourra moduler la sanctionadministrative que lorsqu'il constate que l'administration dispose d'untel pouvoir de modulation, et ce à peine de meconnaissance du principegeneral du droit relatif à la separation des pouvoirs.

Il ressort de l'article 18 du reglement provincial precite qu'en cas dedeclaration inexacte repetee, l'administration n'a d'autre choix qued'infliger une majoration de taxe de 100 p.c. ; le reglement exclut toutpouvoir de modulation dans le chef de l'administration et, des lors, aussidans le chef du juge.

Conclusion

Il s'ensuit que la cour d'appel ne justifie pas legalement sa decisionlorsqu'elle decide dans l'arret attaque que le juge doit pouvoir examinersi la majoration de taxe appliquee est proportionnee à l'infractioncommise et à sa gravite et, le cas echeant, moderer la sanction infligeeet l'annuler et peut, des lors, decider de reduire la majoration de taxeinfligee legalement de 100 p.c. à 20 p.c., et ce nonobstant le fait quel'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appreciation.

(violation des articles 33, 170 de la Constitution coordonnee du 17fevrier 1994, 66, 85 de la loi provinciale du 30 avril 1836, 13 et 18 dela decision du conseil provincial de la province de Flandre orientale du23 octobre 1996 fixant la taxe provinciale generale pour 1997, modifieepar la decision du conseil provincial du 12 mars 1997, ainsi que duprincipe general du droit relatif à la separation des pouvoirs).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 6, alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1996relative à l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales etcommunales, lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation dedeclaration, la non-declaration dans les delais prevus entrainel'enrolement d'office de la taxe.

En vertu de l'alinea 5 de cette disposition, le reglement de taxation peutprevoir que les taxes enrolees d'office sont majorees de tel montant qu'ilfixe et qui ne peut depasser le double de la taxe qui est due. Le montantde cette majoration est egalement enrole.

2. En vertu de l'article 18, S: 1er, de la decision du conseil provincialde la province de Flandre orientale fixant la taxe provinciale generalepour l'exercice 1997, modifie par la decision du 12 mars 1997, la taxe estenrolee d'office et majoree de la maniere suivante :

- premiere infraction : majoration de 20 p.c. de la taxe due avec unminimum de 500 francs ;

- à partir de la deuxieme infraction : majoration de 100 p.c. de la taxedue, avec un minimum de 1000 francs.

En vertu de l'article 18, S: 2, de cette meme decision, lors de ladetermination du pourcentage des majorations de taxe applicables, lesinfractions anterieures en matiere de declaration à la taxe provincialegenerale qui ont ete constatees pour les quatre derniers exercicesprecedents l'exercice pour lequel la nouvelle infraction a ete constatee,sont prises en consideration.

3. Les juges d'appel ont considere, sans etre critiques sur ce point, quela majoration de taxe de 100 p.c. infligee en raison de la secondeinfraction, doit etre consideree comme une sanction penale au sens del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

4. Le juge auquel il est demande de controler une sanction administrativequi a un caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales doitexaminer la legalite de cette sanction et peut plus particulierementexaminer si cette sanction est conciliable avec les exigences des traitesinternationaux et du droit interne, y compris les principes generaux dudroit.

Le controle doit specialement permettre au juge d'examiner si la sanctionn'est pas disproportionnee à l'infraction, de sorte que le juge peutexaminer si l'administration pouvait proceder raisonnablement à unemajoration de taxe d'une telle importance.

A cet egard, le juge peut tenir compte en particulier de la gravite del'infraction, du taux des sanctions dejà infligees et de la maniere dontil a ete statue dans des causes similaires, mais doit aussi tenir comptede la mesure dans laquelle l'administration elle-meme etait liee en ce quiconcerne la sanction.

Ce droit de controle n'implique toutefois pas que sur la base d'uneappreciation subjective de ce qu'il considere comme etant raisonnable, lejuge puisse supprimer ou reduire les sanctions pour de simples motifsd'opportunite et à l'encontre des regles legales.

5. Le moyen qui invoque que le juge ne peut reduire une sanctionadministrative que lorsqu'il constate que l'administration dispose d'unpouvoir de moderation, est fonde sur une conception juridique erronee et,des lors, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du treize fevrier deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

13 FEVRIER 2009 F.06.0107.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0107.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-13;f.06.0107.n ?
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