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17/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1585.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2009, P.08.1585.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1585.N

I

1. Y. E. M. V. V.,

prevenu,

2. V. D.,

prevenue,

demandeurs,

Me Konstantijn Roelandt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. L'INPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

2. M. C.,

3. M. J. E.,

4. H. M.,

5. B. A.,

6. H. S.,

7. L. De K.,

parties civiles,

defendeurs,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges.

II

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en

retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de casation,

contre

1. Y. V. V.,

prevenu,

2. V. D.,

prevenue,

3. M. C.,

4. M. J. E.,

5. H. M.,

6. B. A.,

7. H.S.,

8. L. De K....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1585.N

I

1. Y. E. M. V. V.,

prevenu,

2. V. D.,

prevenue,

demandeurs,

Me Konstantijn Roelandt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. L'INPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

2. M. C.,

3. M. J. E.,

4. H. M.,

5. B. A.,

6. H. S.,

7. L. De K.,

parties civiles,

defendeurs,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges.

II

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de casation,

contre

1. Y. V. V.,

prevenu,

2. V. D.,

prevenue,

3. M. C.,

4. M. J. E.,

5. H. M.,

6. B. A.,

7. H.S.,

8. L. De K.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 septembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, lesdemandeurs I presentent un moyen.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur II presente un moyen.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen des demandeurs I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 33 et 149 de la Constitutionainsi que la meconnaissance du principe de la separation des pouvoirs : ilressort de la motivation de l'arret attaque que les juges d'appel ont jugela demande de reparation requise par les parties civiles comme etant laplus appropriee en faisant cas d'elements qui relevent totalement del'appreciation du pouvoir executif ; de plus, cette motivation estcontradictoire.

2. L'article 150 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire prevoit : « Lorsque l'actionen reparation de la partie civile d'une part, et celle de l'inspecteururbaniste ou du College des bourgmestre et echevins d'autre part, necorrespondent pas, le tribunal determine la mesure de reparation requisequ'il juge appropriee. »

3. Le juge qui, pour des motifs fondes d'un bon amenagement du territoirelocal qu'il enonce, privilegie la mesure de remise des lieux en leur etatinitial telle qu'elle est demandee par la partie civile, plutot que lamesure moins radicale d'execution de travaux d'adaptation requise parl'administration competente, ne meconnait pas la decision d'opportunite decette autorite, mais allie sa volonte de faire disparaitre lesconsequences de l'infraction en matiere d'urbanisme avec l'interetlegitime de la partie civile à voir repare en nature un dommage qu'ellesubit.

4. L'arret attaque decide : « Les personnes lesees n'ont pas interet àdes travaux d'adaptation tels que requis par le college des bourgmestre etechevins, auxquels s'associe l'inspecteur urbaniste regional ; ces travauxd'adaptation ne mettent effectivement pas un terme à la situationprejudiciable. La demande des [defendeurs] tendant à mettre un terme àla situation rendue actuellement illegale par l'infraction etprejudiciable pour eux est censee, a fortiori, correspondre à l'interetgeneral. De meme, la remise des lieux en leur etat initial requise par[les defendeurs] est la seule demande de reparation conciliable avec unbon amenagement du territoire. Les constructions illegales erigees par les[demandeurs], à savoir un abri à perspective industrielle auquel s'estajoute par la suite un bureau entre le logement et l'abri qui a eterecouvert d'un large auvent, avec construction en annexe d'une veranda etamenagement d'un jacuzzi sur le toit du bureau -cet ensemble de travauxentrainant egalement l'occupation quasiment maximale de la parcelle -,sont contraires à l'affectation du territoire à cet endroit, à savoirun lotissement residentiel, et depassent la capacite amenageable del'environnement. Les travaux d'adaptation requis par le college desbourgmestre et echevins auxquels s'associe l'inspecteur urbanisteregional, ne sauraient mettre un terme à l'incompatibilite desconstructions avec l'affectation prescrite et ne sauraient reparerl'atteinte portee à un bon amenagement du territoire. »

Par ces motifs non contradictoires, les juges d'appel ont justifielegalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen du demandeur II :

5. Le moyen invoque la violation des articles 150 et 153, alinea 1er, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire : nonobstant le fait qu'en application del'article 150 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999, la demande dereparation du demandeur et du college des bourgmestre et echevins de lacommune de Middelkerke tendant à l'execution de travaux d'adaptation nesoit pas applicable, et que la remise des lieux en leur etat initialrequise par les parties civiles soit ordonnee, les juges d'appel auraientdu habiliter le demandeur et le college des bourgmestre et echevins àprevoir d'office à l'execution lorsque le lieu n'est pas remis en etatdans le delai fixe.

6. L'article 153, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999prevoit : « Lorsque le lieu n'est pas remis en etat dans le delai fixepar le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le delai fixe àl'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptationne sont pas executes dans ce delai, la decision du juge vise aux articles149 et 151, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le College des bourgmestreet echevins et le cas echeant, la partie civile peuvent prevoir d'officeà l'execution ».

7. Cette autorisation delivree d'office par le juge à l'administration sejustifie non par la demande de l'administration qui requiert cettereparation, mais par les relations de droit public qui naissent en raisonde l'infraction entre, d'une part, le contrevenant et, d'autre part,l'inspecteur urbaniste et le college des bourgmestre et echevins qui ontpour mission de veiller à la reparation.

8. Il resulte de l'article 153, alinea 1er, du decret du Conseil flamanddu 18 mai 1999 que le juge est tenu d'habiliter tant l'inspecteururbaniste que le College des bourgmestre et echevins, à poursuivred'office l'execution, meme si le juge privilegie la mesure de remise enetat demandee par la partie civile.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office des autres decisions rendues sur l'action publiqueet sur la demande de reparation :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi des demandeurs I ;

Casse, sur le pourvoi du demandeur II, l'arret attaque, en tant qu'iln'habilite pas l'inspecteur urbaniste et le college des bourgmestre etechevins à prevoir d'office à l'execution de la reparation ordonnee auxfrais du contrevenant ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs I aux frais de leur pourvoi ;

Condamne les defendeurs V. V. et D. aux frais du pourvoi II ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix sept fevrier deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2009 P.08.1585.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1585.N
Date de la décision : 17/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-17;p.08.1585.n ?
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