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20/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0127.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2009, C.07.0127.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0127.N

Bourgmestre de la commune d'Oud-Heverlee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. De vereniging van mede-eigenaars van het weekendverblijfpark LaHetraie,

2. D. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur present

e un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 584, alinea 1er, et 1039, alinea 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0127.N

Bourgmestre de la commune d'Oud-Heverlee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. De vereniging van mede-eigenaars van het weekendverblijfpark LaHetraie,

2. D. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 584, alinea 1er, et 1039, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- article 14 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat du 12 janvier1973 ;

- articles 3, 4, 31, S: 1er et 39, S: 1er, 1DEG, du decret du 28 juin 1985relatif à l'autorisation anti-pollution ;

- articles 5, 38, S: 3, 39, S: 3, 40, S: 3, et 65, S: 1er, de l'arrete del'executif flamand du 6 fevrier 1991 fixant le reglement flamand relatifà l'autorisation ecologique (dit reglement Vlarem I) et rubrique53.5.2DEG de la liste de classification constituant l'annexe 1 de cetarrete.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare non fonde l'appel incident du demandeur tendant àentendre declarer irrecevable la demande des defendeurs à defautd'interet legitime et fonde l'appel des defendeurs, annule l'ordonnancecritiquee en question, sauf dans la mesure ou la demande a ete declareerecevable et les depens fixes et, statuant à nouveau, interdit audemandeur de proceder à l'execution de son arrete du 8 juillet 2002ordonnant la cessation de l'etablissement de captage d'eaux souterrainesdu parc residentiel de week-end La Hetraie et, le cas echeant,l'apposition de scelles sur les appareils et ce sous peine d'une astreintede 100.000,00 euros par infraction et dit qu'au cas ou le Conseil d'Etatrejetterait le recours en annulation de l'arrete du 16 mai 2002, la mesureordonnee par la cour ne sortira plus d'effets apres l'expiration d'uneperiode d'un mois à compter de la notification de l'arret, et ce auxmotifs suivants :

« Aperc,u des faits pertinents

1. La Hetraie etait initialement amenagee en tant que camping et disposaitde toutes sortes d'equipements permettant le camping, dont un puits à eaupotable installe en 1969.

2. Dans le courant des annees septante, une autorisation a ete demandeepour transformer ce camping en parc residentiel de week-end.

Par arrete de la deputation permanente du conseil provincial du Brabant du17 juillet 1975, ce statut a ete octroye.

Le fonctionnaire delegue a introduit un recours contre cette autorisationet l'arrete precite a ete annule par arrete royal du 27 novembre 1975.

3. Par arrete royal du 7 avril 1977, le plan regional de Louvain a etedefinitivement arrete.

Alors que suivant le projet du plan regional de 1974 le parc La Hetraieetait situe dans une zone recreative et d'habitations, cette destinationinitialement prevue etait modifiee en zone naturelle.

4. Par arret nDEG 22.071 du Conseil d'Etat du 23 fevrier 1982, l'arreteroyal precite du 27 novembre 1975 a ete annule.

Par arret nDEG 22.072 du Conseil d'Etat de la meme date, l'arrete royal du7 avril 1977, arretant definitivement le plan regional, a ete annule.

5. Le 23 decembre 1982, l'acte de base pour le parc residentiel deweek-end La Hetraie a ete passe devant le notaire Blanchart à Drogenbos.

Cet acte determine de maniere expresse que tous les proprietaires ethabitants des parcelles doivent respecter la loi du 29 mars 1962 organiquede l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que l'arrete royaldu 30 octobre 1973 relatif aux parcs residentiels de week-end.

L'article 2 de cet arrete royal enumere les conditions de lotissement d'untel parc. Une de ces conditions est que le parc doit etre equipe d'uneinstallation d'approvisionnement en eau potable (article 2, 12DEG).

6. Le 27 fevrier 1987, la Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij (societed'epuration des eaux) a delivre une autorisation de deversement pourl'evacuation des eaux usees domestiques normales.

7. Le 16 septembre 1992, l'executif flamand a decide de completer l'arreteroyal portant le plan regional de Louvain et de donner retroactivement auparc residentiel de week-end La Hetraie, avec effet à partir du 9 avril1977, la destination de zone naturelle.

Le 8 mars 1993, un recours en annulation a ete introduit contre cet arreteaupres du Conseil d'Etat par la societe anonyme Beukenbos, proprietairedes parcelles concernees.

(...)

8. Lors du conseil communal d'Oud-Heverlee du 23 septembre 1997, unemotion a ete adoptee tendant à ce que le parc residentiel de week-endsoit progressivement demantele et, par preference, ferme.

9. En l'annee 2001, le College des bourgmestre et echevins d'Oud-Heverleea exige que l'etablissement de captage d'eaux souterraines existant soitregularise.

Le (defendeur), president du conseil d'administration de la(defenderesse), et le syndic, ont introduit à cet effet une demanded'autorisation ecologique de deuxieme classe, pour l'exploitation de cecaptage d'eaux souterraines d'une capacite maximale d'environ 30.000 m^3par an.

Le 4 decembre 2001, le ministere de la Communaute flamande, section desEaux, Province du Brabant flamand, a emis un avis positif en vue de cetteexploitation, alors qu'un avis negatif avait ete emis par le Serviceenvironnemental de l'intercommunale Interleuven et par le departementd'urbanisme du ministere de la Communaute flamande, Province du Brabantflamand.

Le 8 fevrier 2002, le College des bourgmestre et echevins d'Oud-Heverlee arefuse de delivrer l'autorisation ecologique pour l'exploitation(regularisation) de ce captage d'eaux souterraines.

Le recours introduit par le (defendeur) contre cette decision a ete rejetele 16 mai 2002 par la deputation permanente du conseil provincial duBrabant flamand.

Le (defendeur) a introduit un recours en annulation aupres du Conseild'Etat contre cet arrete de la deputation permanente du 16 mai 2002 en saqualite de president du conseil d'administration de la (defenderesse).

10. Le 8 juillet 2002, le (demandeur), bourgmestre d'Oud-Heverlee, a prisl'arrete ordonnant la fermeture de l'etablissement de captage d'eauxsouterraines de La Hetraie à partir du 19 aout 2002, le cas echeant, enscellant les appareils.

Discussion

(...)

17. Le (demandeur) souleve que le premier juge aurait du declarerirrecevable la demande à defaut d'interet legitime dans le chef des(defendeurs).

En effet, les (defendeurs) n'ont pas d'autorisation ecologique pourexploiter le captage d'eaux souterraines en question et n'ont pasdavantage d'autorisation urbanistique pour la construction qui est erigeesur ce captage.

La demande ne tendrait, des lors, qu'à confirmer une situation illegale.

Ce moyen ne peut toutefois pas etre approuve, aux motifs suivants.

Les (defendeurs) invoquent que l'arrete critique du 8 juillet 2002 estpremature en ne tenant pas compte du fait qu'une procedure est pendantedevant le Conseil d'Etat, dans laquelle l'annulation est demandee del'arrete de la deputation permanente rejetant l'autorisation ecologique du16 mai 2002.

Selon eux, cet arrete du 8 juillet 2002 est, ainsi, contraire à l'article2, 12DEG, de l'arrete royal du 30 octobre 1973 relatif aux parcsresidentiels de week-end, à la circulaire ministerielle du 14 octobre1975 concernant les ressources en eau pour l'extinction des incendies etaux principes de prestations de service universelles, telles qu'elaboresdans l'ordre juridique de l'Union europeenne.

La demande des (defendeurs) ne tend, des lors, pas à perpetuer unesituation illegale, mais à obtenir que l'exploitation du captage d'eauxsouterraines ne doive provisoirement pas etre cessee et ce, dans l'espoirque leur demande en annulation de l'arrete du 16 mai 2002 soitaccueillie » (...)

Griefs

1. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas interet pour la former.

L'atteinte portee à un interet ne peut fonder une action que s'il s'agitd'un interet legitime.

Celui qui poursuit uniquement le maintien d'une situation contraire àl'ordre public ou d'un avantage illicite, n'a pas un interet legitime.

La condition d'un interet legitime vaut egalement lorsque le president dutribunal de premiere instance est requis, en application des articles 584,alinea 1er, et 1039, alinea 1er, du Code judiciaire, de statuer auprovisoire dans les cas dont il reconnait l'urgence.

2. Conformement à l'article 4 du decret du 28 juin 1985 relatif àl'autorisation anti-pollution et à l'article 5 de l'arrete du 6 fevrier1991 de l'executif flamand relatif à l'autorisation ecologique (lereglement Vlarem I), personne ne peut exploiter un etablissement reputeincommode, classe en premiere ou deuxieme classe sans avoir obtenul'autorisation ecrite prealable de l'autorite competente.

Le reglement Vlarem I ne prevoit qu'un nombre limite de cas dans lesquelsl'exploitation peut etre continuee sans autorisation dans l'attente d'unedecision definitive sur la demande d'autorisation, à savoir à l'article38, S: 3, en ce qui concerne la demande d'autorisation de l'exploitantd'un etablissement qui est soumis à autorisation suite à l'addition àou la modification de la liste de classification, à l'article 39, S: 3,en ce qui concerne le renouvellement d'une autorisation et à l'article40, S: 3, en ce qui concerne l'exploitation d'un etablissement qui faitl'objet d'une autorisation d'essai.

En vertu de l'article 39, S: 1er, 1DEG, du decret du 28 juin 1985 celuiqui exploite ou transforme un etablissement soumis à autorisation sans yetre autorise est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'uneamende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.L'exploitation d'un etablissement soumis à autorisation sans autorisationest, des lors, contraire à l'ordre public.

Aux termes de l'article 3 du meme decret, les etablissements reputesincommodes pour l'homme et l'environnement sont repartis en trois classesselon la nature et l'importance de leur impact sur l'environnement etl'executif flamand etablit la liste et les classes de ces etablissements.

Conformement à la rubrique 53.5.2DEG de cette liste de classificationconstituant l'annexe 1 au reglement Vlarem I, le captage d'eauxsouterraines avec un debit de 500 m^3/an jusqu'à 30.000 m^3/an, releve dela classe 2.

Aux termes de l'article 31, S: 1er, du decret du 28 juin 1985 et del'article 65, S: 1er, du reglement Vlarem I, le bourgmestre peut d'officeordonner oralement et sur place, la cessation des activites, sceller lesappareils et imposer la fermeture immediate de l'etablissement s'ilconstate qu'un etablissement soumis à autorisation est exploite sansautorisation et ces mesures sont levees de plein droit par la delivrancede l'autorisation.

3. L'exploitant d'un etablissement soumis à autorisation qui ne disposepas d'une autorisation ecologique et qui fait l'objet d'un ordre decessation en application des articles 31, S: 1er, du decret du 28 juin1985 et 65, S: 1er, du reglement Vlarem I, n'a, en regle, pas d'interetlegitime pour s'opposer à cet ordre de cessation, des lors qu'il poursuitainsi uniquement le maintien d'une situation qui est contraire à l'ordrepublic.

La circonstance que l'exploitant a fait la demande d'une autorisation (deregularisation) et qu'il a introduit un recours en annulation contre lerefus de cette autorisation au sens de l'article 14 des lois coordonneessur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, n'y change rien, des lors que cerecours en annulation n'a pas d'effet suspensif, que le fait qu'il soitaccueilli ne signifie nullement que l'exploitation doit etre considereecomme etant autorisee et qu'il ne modifie, des lors, nullement lasituation illegale dans laquelle se trouve l'exploitant. En outre,l'obtention finale d'une autorisation de regularisation ne peut que rendrel'exploitation de l'etablissement legale pour le futur. Finalement, la loine prevoit pas qu'un ordre de cessation serait suspendu par la demanded'une autorisation de regularisation ou par l'introduction d'un recours enannulation aupres du Conseil d'Etat contre le refus de l'autorisation deregularisation.

4. Il ressort des constatations de l'arret attaque que les defendeurs nedisposent pas d'une autorisation ecologique (de deuxieme classe) pourl'exploitation d'un etablissement existant de captage d'eaux souterraines,que la demande d'une autorisation de regularisation de deuxieme classepour l'exploitation d'un captage d'eaux souterraines d'une capacitemaximale de 30.000 m^3/an a ete refusee par decision du 8 fevrier 2002 duCollege des bourgmestre et echevins d'Oud-Heverlee, que le recours contrece refus a ete rejete le 16 mai 2002 par la deputation permanente duconseil provincial du Brabant flamand et que le second defendeur aintroduit un recours en annulation contre cette decision aupres du Conseild'Etat, qui n'a pas encore statue.

Il ressort aussi des constatations de l'arret attaque que le 8 juillet2002, le demandeur a pris l'arrete ordonnant la fermeture del'etablissement de captage d'eaux souterraines à partir du 19 aout 2002,le cas echeant en scellant les appareils et que la demande en refere desdefendeurs, introduite le 26 juillet 2002, tend à entendre interdire audemandeur de fermer le captage d'eaux souterraines et de sceller lesappareils sous peine d'une astreinte de 1.000.000 euros par infraction.

5. Comme il est constate par l'arret attaque, le demandeur soulevait queles defendeurs n'avaient pas d'interet legitime pour former leur demande,des lors que les defendeurs ne disposent pas d'une autorisation ecologiquepour exploiter le captage d'eaux souterraines, ni d'une autorisationurbanistique pour la construction qui est erigee sur ce captage, de sorteque la demande ne tend qu'à confirmer une situation illegale.

L'arret attaque rejette l'irrecevabilite soulevee, en considerant que lademande des defendeurs ne tend pas à « perpetuer une situationillegale », mais bien à « obtenir que l'exploitation du captage d'eauxsouterraines ne soit provisoirement pas cessee, et ce dans l'espoir queleur demande en annulation de l'arrete du 16 mai 2002 soit accueillie ».

Il fonde cette decision sur les considerations que « les (defendeurs)invoquent que l'arrete critique du 8 juillet 2002 est premature des lorsqu'il ne tient pas compte du fait qu'une procedure est pendante devant leConseil d'Etat, dans laquelle l'annulation est demandee de l'arrete de ladeputation permanente rejetant l'autorisation ecologique du 16 mai 2002 ;(et que) selon les (defendeurs) cet arrete du 8 juillet 2002 est aussicontraire à l'article 2, 12DEG de l'arrete royal du 30 octobre 1973relatif aux parcs residentiels de week-end, à la circulaire ministerielledu 14 octobre 1975 concernant les ressources en eau pour l'extinction desincendies et aux principes de prestations de service universelles, tellesqu'elabores dans l'ordre juridique de l'Union europeenne ».

6. Sur la base des constatations et considerations qu'il contient, l'arretattaque ne pouvait pas legalement decider que la demande des defendeurs netend pas à perpetuer une situation illegale et que les defendeursdisposent d'un interet legitime.

Il ne ressort en effet pas des constatations et considerations de l'arretattaque que les defendeurs disposent aussi d'un autre interet, distinct del'interet illegitime au maintien d'une situation contraire à l'ordrepublic.

Le recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre le refus del'autorisation (de regularisation) ne porte pas atteinte à lacirconstance que les defendeurs se trouvent dans une situation illegale etqu'ils n'ont, des lors, pas d'interet legitime pour perpetuer cettesituation, fut-ce provisoirement.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif et ne peut, des lors, pas justifieren soi un interet legitime en continuation (provisoire) de l'exploitationillegale.

En outre, il ne ressort pas de l'arret attaque que les moyens invoques parle second defendeur à l'appui de son recours en annulation devant leConseil d'Etat impliqueraient qu'il y a lieu de conclure à l'existenced'une autorisation d'exploitation, ou seraient de nature à finalementobliger l'administration à delivrer l'autorisation ecologique. De toutemaniere, l'obtention d'une autorisation de regularisation ne peut querendre legale une situation pour le futur.

Il ne ressort pas davantage de l'arret attaque que la demanded'autorisation des defendeurs constitue une des exceptions àl'interdiction de l'article 5 du reglement Vlarem I d'exploiter unetablissement sans autorisation, prevues aux articles 38, S: 3, 39, S: 3ou 40, S: 3.

La mesure demandee n'a, des lors, pas seulement pour effet de permettreaux defendeurs de continuer à exploiter (illegalement) jusqu'à ladecision sur le recours en annulation, mais s'il est fait droit à cerecours, ils pourront aussi continuer à exploiter illegalement jusqu'àune nouvelle decision sur la demande d'autorisation, qui à son tour, encas d'un nouveau refus, pourrait à nouveau etre attaquee par un recoursen annulation du second defendeur, à chaque fois avec une continuation del'exploitation illegale.

La circonstance que l'arret attaque constate egalement de quellesillegalites l'ordre de cessation du 8 juillet 2002 serait entache selonles defendeurs, ne permet pas davantage de conclure à l'existence d'uninteret legitime, des lors que ces illegalites alleguees, que l'arret necontrole nullement, ne portent pas atteinte au fait que les defendeursexploitent un etablissement sans autorisation ecologique.

7. Des lors, sur la base des constatations qu'il contient relativement aurecours en annulation contre le refus de l'autorisation ecologique etl'illegalite alleguee de l'ordre de cessation du 8 juillet 2002, l'arretattaque ne pouvait pas legalement rejeter l'interet illegitime de lademande des defendeurs invoque dans les conclusions du demandeur, etconclure à l'existence d'un interet legitime des defendeurs à unecontinuation provisoire de l'exploitation illegale du captage d'eauxsouterraines (violation des articles 17, 584, alinea 1er, et 1039, alinea1er, du Code judiciaire, de l'article 14 des lois coordonnees sur leConseil d'Etat du 12 janvier 1973, des articles 3, 4, 31, S: 1er, et 39,S: 1er, 1DEG du decret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisationanti-pollution, des articles 5, 38, S: 3, 39, S: 3, 40, S: 3, et 65, S:1er, du reglement Vlarem I et de la rubrique 53.5.2DEG de la liste declassification constituant l'annexe 1 de ce reglement Vlarem I).

III. La decision de la Cour

1. L'article 1039 du Code judiciaire qui dispose que les ordonnances surrefere ne peuvent porter prejudice au principal, est etranger au grief queles juges d'appel qui ont statue en refere n'ont pas correctement appreciel'interet du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

2. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas interet pour la former.

La violation d'un interet ne peut donner lieu à une action que sil'interet est legitime.

Celui qui ne poursuit que le maintien d'une situation contraire à l'ordrepublic ou d'un avantage illicite, n'a pas un interet legitime.

Cette regle s'applique aussi lorsque l'action est introduite en refere.

3. Il appartient au juge des referes d'apprecier si le demandeur en referequi demande une mesure provisoire fondee sur l'urgence, a un interetlegitime pour obtenir cette mesure. Lors de l'appreciation du caracterelegitime de l'interet, il dispose d'une grande liberte.

Cette appreciation reste entiere si le juge des referes n'y implique pasde normes qui ne peuvent fonder raisonnablement son appreciation.

4. Le moyen fait essentiellement grief à l'arret d'avoir apprecie lalegitimite de l'interet d'une maniere incorrecte, mais ne fait pas valoirque l'appreciation provisoire n'etait pas raisonnable.

5. Pour le surplus, il s'oppose à l'appreciation de fait par le juge desreferes de la legitimite de l'interet.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt fevrier deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

20 FEVRIER 2009 C.07.0217.N/12



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0127.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-20;c.07.0127.n ?
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