La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0255.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2009, C.07.0255.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0255.N

Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,

en cause de

P. R.-M.,

contre

1. S. J. P.,

2. COMMUNE D'UCCLE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 mai 2007par le tribunal d'arrondissement de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :>
Disposition legale violee

Article 591, 1DEG, du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Par le jugement precite, le tribuna...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0255.N

Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,

en cause de

P. R.-M.,

contre

1. S. J. P.,

2. COMMUNE D'UCCLE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 mai 2007par le tribunal d'arrondissement de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 591, 1DEG, du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Par le jugement precite, le tribunal d'arrondissement de Bruxelles aattribue le litige entre les parties precitees au juge de paix du cantonde Rhode-Saint-Genese.

Le tribunal d'arrondissement fonde sa decision sur la disposition del'article 591, 1DEG du Code judiciaire, suivant laquelle le juge de paixconnait, quel que soit le montant de la demande, des contestationsrelatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naitraientde la location d'un fonds de commerce ; des demandes en payementd'indemnites d'occupation et en expulsion de lieux occupes sans droit,qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; de toutes contestationsrelatives à l'exercice du droit de preemption reconnu aux preneurs debiens ruraux.

La contestation entre les parties est consideree par le tribunald'arrondissement comme une demande en paiement d'indemnites d'occupationet en expulsion de lieux occupes sans droit.

Les faits

En 1989, la demanderesse precitee a conclu un contrat de bail en tant quepreneuse avec le pere, entre-temps decede, du premier defendeur portantsur un bien situe à 1620 Drogenbos, Oude Molenstraat 10. Plus tard, lesparties ont convenu de mettre fin au bail au 31 decembre 2003.

Des lors qu'en janvier 2004, la demanderesse n'avait pas ote ses affairespersonnelles de l'habitation, le premier defendeur, aide de preposes de laseconde defenderesse, a enleve les meubles de la demanderesse del'habitation et les a fait transporter ailleurs par un camion, sans avoirrespecte à cet egard la procedure determinee aux articles 1344quater et1344septies du Code judiciaire. De ce fait, la demanderesse a perdu tousses meubles, de sorte qu'elle a du en acheter de nouveaux.

En outre, la demanderesse initiale n'a pas rec,u de courrier entre le 7 etle 23 janvier 2004, des lors que le premier defendeur et les nouveauxpreneurs ne lui avaient pas transmis les lettres de la requerante et quedurant cette periode, le service consistant à faire suivre son courrier,qu'elle avait sollicite aupres de la Poste, avait ete suspendu ; ceciavait pour consequence que la personne concernee ne disposait pas de tousles documents qu'elle devait remplir pour son allocation de chomage etqu'elle a perdu un mois d'allocation.

La demanderesse initiale impute le dommage qu'elle a subi à l'acteillicite des parties defenderesses precitees, qui l'ont expulsee de lamaison sans observer les prescriptions legales, specialement les articles1344quater et 1344septies du Code judiciaire.

En droit

La demanderesse initiale ne conteste pas qu'en janvier 2004, elle acontinue à occuper la maison sans titre ni droit.

Le litige entre les parties n'est, des lors, pas relatif à une indemnited'occupation et d'expulsion de lieux occupes sans droit. Le premierdefendeur n'a pas introduit de procedure fondee sur les articles1344quater et 1344septies du Code judiciaire ; il s'est rendu justice parlui-meme, à l'aide de preposes de la seconde defenderesse.

L'indemnite qui etait reclamee par la demanderesse initiale ne concerneevidemment pas le fait qu'elle a continue elle-meme à occuper le lieusans titre ni droit, mais bien le dommage qu'elle a subi en raison del'acte illicite des defendeurs dont elle etait la victime. La demandeinitiale est fondee sur les articles 1382 et 1384, alinea 3, du Codecivil.

La demanderesse initiale a, des lors, cite les defendeurs devant letribunal de premiere instance, qui est le tribunal competent en la matiere(article 568 du Code judiciaire).

L'article 591, 1DEG, du Code judiciaire est habituellement interprete demaniere restrictive par la jurisprudence (voir J. Laenens, Overzicht vanrechtspraak. De bevoegdheid, in Tijdschrift voor Privaatrecht 2002, p.1507, nDEG 13).

La competence du juge de paix de connaitre de toutes les contestationsrelatives à l'occupation et l'expulsion, meme si le titre est conteste,doit etre interpretee de maniere stricte (voir J. Laenens, Overzicht vanrechtspraak. De bevoegdheid, in Tijdschrift voor Privaatrecht 1979, p.269, nDEG 34).

Le commissaire royal à la reforme judiciaire Van Reepinghen expose dansson rapport relatif à la reforme judiciaire que la competence du juge depaix pour prendre connaissance des demandes en paiement d'une indemnited'occupation et d'expulsion de lieux occupes sans titre ni droit estmaintenue, mais il y ajoute : « il s'entend cependant que les demandesd'indemnite ou d'expulsion du chef d'occupation sans droit doit etre leveritable sujet du proces » (Rapport sur la reforme judiciaire, p. 226).

En l'espece, la contestation ne concerne pas l'occupation ou l'expulsion,mais le dommage qu'a subi la demanderesse initiale en raison del'agissement illicite des defendeurs. Cette contestation ne ressortit pasà la competence du juge de paix.

C'est des lors à tort que le tribunal d'arrondissement a fait applicationde l'article 591, 1DEG du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 591, 1DEG, du Code judiciaire, le juge de paixconnait, quel que soit le montant de la demande, des contestationsrelatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naitraientde la location d'un fonds de commerce et des demandes en payementd'indemnites d'occupation et en expulsion de lieux occupes sans droit,qu'elles soient ou non la suite d'une convention.

Cette competence speciale du juge de paix en matiere de louage comprendles contestations relatives à l'application de dispositions legales oucontractuelles qui regissent les relations entre les parties au contrat debail.

Il ne releve pas de la competence precitee du juge de paix, determinee àl'article 591, 1DEG du Code judiciaire, de connaitre d'une demande enresponsabilite extra-contractuelle du chef de la violation des regleslegales relatives à l'expulsion du preneur.

2. Suivant la citation deposee au greffe du tribunal de premiere instancede Bruxelles, P. reclame une indemnite de S. et de la commune d'Uccle duchef du dommage que S. a cause à la demanderesse suite à l'expulsionillegale.

3. En decidant que le juge de paix a la competence materielle pourconnaitre de la demande de P. contre S. du chef d'une expulsion illegalesans titre executoire, le tribunal d'arrondissement a viole l'article 591,1DEG du Code judiciaire.

4. La contestation ne relevait pas de la competence speciale du juge depaix telle que celle-ci est determinee par l'article 591,1DEG du Codejudiciaire, mais, en vertu de l'article 568 de ce code, de la competencegenerale du tribunal de premiere instance. Le tribunal d'arrondissementaurait du renvoyer la cause à ce juge.

5. En application de l'article 660 du Code judiciaire, la cause doit etrerenvoyee au juge competent.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les depens à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt fevrier deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

20 FEVRIER 2009 C.07.0255.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0255.N
Date de la décision : 20/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-20;c.07.0255.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award