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24/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1617.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2009, P.08.1617.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1617.N

A. R. W. E.,

inculpee,

demanderesse,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 octobre 2008 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme,

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Marc Timpermans a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide que l'appel est irrecevable dans la mesure ou il estdirige contre les...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1617.N

A. R. W. E.,

inculpee,

demanderesse,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 octobre 2008 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme,

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Marc Timpermans a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide que l'appel est irrecevable dans la mesure ou il estdirige contre les decisions de l'ordonnance dont appel relatives àl'existence de charges suffisantes et au renvoi du demandeur au tribunalcorrectionnel.

Ces decisions ne sont pas des decisions definitives et ne statuent pasdans un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estpremature et, des lors, irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 135 et 235bis du Coded'instruction criminelle et de l'article 21 du titre preliminaire du Codede procedure penale.

(...)

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, soutient que, lors du reglement de laprocedure l'inculpe « peut encore plaider » l'extinction de l'actionpublique par prescription « en degre d'appel, si celle-ci est survenueposterieurement aux debats devant la chambre du conseil. Le fait que laprescription resulte et depend eventuellement d'une requalification desfaits (...) n'y change rien ».

7. Lors du reglement de la procedure, la chambre des mises en accusationest tenue de se prononcer sur la defense invoquee en conclusions et tireede l'extinction de l'action publique par prescription.

Toutefois, dans la mesure ou l'appreciation de cette extinction requiertprealablement une qualification de l'infraction par les juges d'appelautre que celle pour laquelle la chambre du conseil a constatesouverainement l'existence de charges suffisantes, cette defense estirrecevable

Dans la mesure ou il est fonde sur une autre conception juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

8. Pour le surplus, les juges d'appel ont considere que, dans la mesure oul'extinction de l'action publique par la prescription etant souleveedevant eux, « le moyen (...) requiert prealablement une appreciation dela requalification eventuelle des faits mis à charge. Cela concerne lescharges suffisantes que la chambre des mises en accusation n'est pas tenued'examiner en l'espece. En raison de l'ordonnance dont appel le demandeurest renvoye definitivement au tribunal correctionnel du chef des faits quisont mis à sa charge en tant que delits ».

Cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservee et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille neuf parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

24 fevrier 2009 P.08.1617.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1617.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-24;p.08.1617.n ?
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