La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1797.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2009, P.08.1797.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1797.N

D. B. P. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Pieter Soens, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 octobre 2008 par letribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision

de la Cour

(...)



Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 319 et 322 du Codejudiciai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1797.N

D. B. P. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Pieter Soens, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 octobre 2008 par letribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 319 et 322 du Codejudiciaire : la mention :`en cas d'empechement legal du vice-president'n'indique pas quel est le vice-president empeche et s'il etait bienlegalement empeche.

9. Aucune disposition legale ne requiert que les pieces de la proceduredoivent indiquer quel est le juge empeche ou le motif de l'empechement.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle : les juges d'appel qui ont declare prescrits lesfaits B à E et qui ont neanmoins inflige la meme peine que le premierjuge du chef de l'ensemble des faits A à E, ont aggrave la peine etdevaient ainsi la prononcer à l'unanimite, ce qui n'a pas ete le cas.

11. Les juges d'appel qui ont maintenu la peine dans le cas critique parle moyen, n'ont pas aggrave la peine infligee par le jugement dont appel.L'unanimite n'est donc pas requise en l'espece.

Le moyen manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille neuf parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

24 fevrier 2009 P.08.1797.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1797.N
Date de la décision : 24/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-24;p.08.1797.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award