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27/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0527.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2009, C.07.0527.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0527.N

N. J. A., societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. H. J.-P.,

2. V. B.,

3. P. K.,

4. V. H.,

5. D. G.,

6. P. E.,

7. M. J.,

8. B. L.,

9. V. R.,

10. E. C.,

11. L. V.,

12. D. J.,

13. T. S.,

14. V. J.,

15. D. P. B.,

16. D. J.,

17. V. C. G.,

18. H. N.,

19. D. C.,

20. D. G. E.,

21. M. R.,

22. D. L. A.,

23. V. R.,
>24. R. E.,

25. T. G.,

26. F. C.,

27. B. R.,

28. Z. C.,

29. J. R.,

30. V. E.,

31. T. Y.,

32. N. P.,

33. D. L.,

34. D. F.,

35. D. D.,

36. L. K.,

37. M. L.,

38. D. R.,

39. J. W.,

40. L. S.,

41. H. P.,

42. G...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0527.N

N. J. A., societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. H. J.-P.,

2. V. B.,

3. P. K.,

4. V. H.,

5. D. G.,

6. P. E.,

7. M. J.,

8. B. L.,

9. V. R.,

10. E. C.,

11. L. V.,

12. D. J.,

13. T. S.,

14. V. J.,

15. D. P. B.,

16. D. J.,

17. V. C. G.,

18. H. N.,

19. D. C.,

20. D. G. E.,

21. M. R.,

22. D. L. A.,

23. V. R.,

24. R. E.,

25. T. G.,

26. F. C.,

27. B. R.,

28. Z. C.,

29. J. R.,

30. V. E.,

31. T. Y.,

32. N. P.,

33. D. L.,

34. D. F.,

35. D. D.,

36. L. K.,

37. M. L.,

38. D. R.,

39. J. W.,

40. L. S.,

41. H. P.,

42. G. J.,

43. S. J.,

44. D. D.,

45. D. A.,

46. D. R.,

47. V. J.,

48. W. R.,

49. D. K.,

50. G. J.-P.,

51. D. W.,

52. I. F.,

53. G. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la deuxieme branche:

3. En vertu de l'article 1er, alinea 2, de la loi du 12 janvier 1993concernant un droit d'action en matiere de protection de l'environnement,le juge peut ordonner la cessation d'actes qui ont forme un commencementd'execution ou imposer des mesures visant à prevenir l'execution de cesactes ou à empecher des dommages à l'environnement.

Sur la base de cette disposition, le juge peut ordonner que les travauxexecutes soient demolis, lorsque cela s'avere necessaire pour empecher desdommages ulterieurs à l'environnement.

4. En vertu de l'article 11 du Code judiciaire, les juges ne peuventdeleguer leur juridiction.

En vertu de l'article 962 du meme code, le juge peut, en vue de lasolution d'un litige porte devant lui ou en cas de menace objective etactuelle d'un litige, charger des experts de proceder à des constatationsou de donner un avis d'ordre technique.

Le rapport d'expertise ne peut concerner que des constatations ou un avistechnique.

5. Le juge qui, pour empecher des dommages ulterieurs à l'environnementordonne la demolition des travaux executes et l'execution de travaux dereparation, doit preciser lui-meme, le cas echeant, les directives àrespecter.

Le juge ne peut, sans violer les articles 11 et 962 du Code judiciaire,decider qu'un expert qu'il a designe elaborera, en ce qui concerne lestravaux de reparation à executer, des directives qui seront directementobligatoires pour la partie qui est tenue d'executer les travaux.

6. En considerant et en decidant que la partie qui est tenue des travauxde reparation, executera ceux-ci selon les directives fixees par unecommission d'accompagnement qu'ils ont designee et qui ne sera pas tenuede deposer son rapport au greffe mais uniquement de le communiquer auxparties, par le motif que l'arret est definitif et que la question desavoir si l'execution ou non des travaux conformement aux directives de ladite commission concerne l'execution de cet arret, les juges d'appel ontviole les articles 11 et 962 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

7. En vertu de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à lademande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il neserait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'unesomme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice desdommages-interets, s'il y a lieu.

En vertu de l'article 1385quater du meme code, l'astreinte, une foisencourue, reste integralement acquise à la partie qui a obtenu lacondamnation et cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertudu titre meme qui la prevoit.

8. Il ressort de ces dispositions que la condamnation à faire quelquechose, à laquelle est liee la condamnation à une astreinte pour le casou il ne serait pas satisfait à l'obligation principale, doit etreformulee de maniere suffisamment precise et que lorsque le juge del'astreinte ordonne l'execution de travaux de reparation selon certainesmodalites, il est tenu de preciser lui-meme les directives à respecter.

9. Les juges d'appel, qui ont condamne la demanderesse à effectuer destravaux de reparation conformement aux directives fixees par unecommission d'accompagnement designee par eux, sans preciser cesdirectives, et qui ont inflige une astreinte en cas d'inexecution de cettecondamnation principale, ont viole les articles cites par le moyen encette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que la demanderesse est tenued'effectuer des travaux de reparation conformement aux directives fixeespar une commission d'accompagnement, qu'il designe cette commissiond'accompagnement et qu'il en determine la mission, qu'il inflige uneastreinte en cas d'inexecution de cette condamnation principale et qu'ilstatue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-sept fevrier deux mille neuf par le premierpresident, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 FEVRIER 2009 C.07.0527.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0527.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-27;c.07.0527.n ?
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