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06/03/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0373.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2009, C.07.0373.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0373.N

D'H. L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KREDIETMAATSCHAPPIJ VOOR BEDRIJFSEXPANSIE, (KREVOBEX), societe anonyme,

2. FES IMMO S.A., societe de droit Luxembourgeois,

3. CENTEA, societe anonyme,

4. FORTIS BANK, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

5. H. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2007 parla cour d'appel de Gand.
>Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Il ressort de l'arret attaqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0373.N

D'H. L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KREDIETMAATSCHAPPIJ VOOR BEDRIJFSEXPANSIE, (KREVOBEX), societe anonyme,

2. FES IMMO S.A., societe de droit Luxembourgeois,

3. CENTEA, societe anonyme,

4. FORTIS BANK, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

5. H. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2007 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Il ressort de l'arret attaque que :

1. L'epoux de la cinquieme defenderesse, monsieur F. S., a ete declare enfaillite le 21 aout 1973.

2. Au moment de la declaration de faillite, les deux epoux etaientproprietaire d'une habitation sise à Temse.

3. Messieurs Van Hulse et Muller, qui etaient designes comme curateurs,ont omis de prendre une inscription sur les biens immeubles du failli.

4. Par acte passe le 1er octobre 1990, les epoux ont fait apport del'habitation dans la premiere defenderesse.

5. Le 22 septembre 1995, la premiere defenderesse a vendu le bien à ladeuxieme defenderesse. Ce meme jour, la troisieme defenderesse a pris uneinscription hypothecaire sur le bien.

6. Par jugement du 7 novembre 1995, le demandeur est designe commecurateur supplementaire de la faillite de Monsieur S. Depuis le 12decembre 2001, il est le seul curateur de la faillite.

7. Le 23 juin 2000, la quatrieme defenderesse a pris une inscriptionhypothecaire sur l'habitation.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2 et 1122 du Code civil ;

- articles 444 et 487 de la loi du 18 avril 1851 portant le livre III duCode de commerce (M.B., 24 avril 1851), dont le texte authentique enneerlandais a ete constate par la loi du 21 octobre 1997 (M.B., 27novembre 1997) (dite ancienne loi sur les faillites), tel que cettedisposition etait en vigueur avant l'abrogation de l'ancienne loi sur lesfaillites par l'article 149 de la nouvelle loi sur les faillites du 8 aout1997 ;

- articles 16, 57 et 150 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites (ditenouvelle loi sur les faillites) ;

- articles 3, 4, 40, 78 et 109 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851constituant le Titre VXIII « Des privileges et hypotheques » du livreIII du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont annule le jugement critique, qui avait declare nulset non avenus l'apport de l'immeuble, sis à 9140 Tamise, Schoenstraat 94et 94+, par le failli et son epouse, la cinquieme defenderesse, dans lapremiere defenderesse et la vente de cet immeuble par la premieredefenderesse à la deuxieme defenderesse et qui avait aussi dit pour droitque les inscriptions hypothecaires faites sur ce bien immeuble par lestroisieme et quatrieme defenderesses etaient annulees. Ils ont declare lademande dirigee par le demandeur contre la troisieme defenderesse sansobjet et la demande dirigee contre la quatrieme defenderesse non fondee.Finalement, les juges d'appel ont ordonne la production de certainespieces et donnees par les premiere et deuxieme defenderesses et par ledemandeur. Ces decisions sont fondees sur les considerations suivantes :

« 2.1 L'article 16 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, quiprecisait l'article 444 de l'ancienne loi sur les faillites en ce sens que`tous payements, operations et actes faits par le failli, et touspaiements faits au failli depuis le jour du jugement declaratif de lafaillite sont inopposables à la masse', n'implique pas que les operationset actes faits par le(s) curateur(s) de la faillite F. S. - ou lesmanquements dans les operations qu'ils devaient accomplir pour la masse -ne pourraient pas etre opposes à la masse.

Les curateurs agissent, au contraire, pour la masse, de sorte que leursactes d'administration (tant les actes reussis que les actes moinsheureux) sont directement imputables à la masse, dont ils assurentl'administration. Le (demandeur) ne succede aux curateurs precedents quedans l'administration de la faillite de F. S. Envers les tiers de bonnefoi, il ne peut pas exercer de droits contraires aux actesd'administration ou manquements dans la gestion anterieurement imputes àla masse.

L'administration de la faillite ne peut, des lors, pas pallier sa propreresponsabilite pour certaines negligences envers des tiers de bonne foi enannulant les operations qui ont suivi les manquements dans la gestionpropre et qui n'auraient pas ete faites sans ces manquements ou - comme leprecise l'article 16 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites - en lesrendant inopposables à la masse, dont ils assurent l'administration.

2.2 La (quatrieme defenderesse) peut opposer à la masse de la faillite sasurete hypothecaire pour les credits qu'elle a accordes à la (deuxiemedefenderesse).

Le (demandeur) ne peut pas contester que le 4 avril 2000, la (quatriemedefenderesse) a accorde de bonne foi et valablement une ouverture decredit de 495.787,05 euros (20.000.000 francs) à la (deuxiemedefenderesse), pour laquelle le 4 juillet 2000, elle a pris à laconservation des hypotheques de Termonde une inscription hypothecairevalable en premier rang garantissant le remboursement de 272.682,88 euros(11.000.000 francs) en principal, majores de 3 ans d'interets, surl'habitation avec atelier sise à 9140 Tamise, Schoenstraat 94 et 94+.

La (quatrieme defenderesse) pouvait encore de justesse prendre cettesurete hypothecaire en premier rang en 2002, des lors qu'envers la massedes creanciers de la faillite, les curateurs de la faillite de F. S.avaient manque aux obligations contenues à l'article 487, alinea 3, de laloi sur les faillites du 18 avril 1851 (de prendre une inscriptionhypothecaire sur les immeubles du failli à l'ouverture de la faillite) etdes lors que, entre-temps, l'immeuble etait aussi enregistre au nom de la(deuxieme defenderesse) à la conservation des hypotheques.

2.3 A ce jour, les pieces produites ne permettent pas à la cour (d'appel)d'identifier dans le chef de la (premiere defenderesse) et/ou de la(deuxieme defenderesse) une faute en concurrence avec les manquements descurateurs de la faillite F.S., qui serait responsable de l'affectationhypothecaire en premier rang que pouvait prendre la (quatriemedefenderesse) en 2000 sur l'habitation avec atelier sise à 9140 Tamise,Schoenstraat 94 et 94+ pour garantir le remboursement de 272.682,88 euros(11.000.000 francs) en principal, majores de 3 ans d'interets, pour lescredits qu'elle a accordes à la (deuxieme defenderesse).

Le failli F.S. et son epouse (la cinquieme defenderesse), ne peuvent pasfaire valoir les manquements des curateurs de la faillite F.S. pour sesoustraire à leur responsabilite pour leur propre fraude. Tous deuxavaient sans aucun doute connaissance de la faillite et des circonstancespatrimoniales concernant l'habitation avec atelier sise à 9140 Tamise,Schoenstraat 94 et 94+, mais ont neanmoins soustrait l'immeuble à lamasse de la faillite. Dans l'inventaire qui a ete redige à l'ouverture dela faillite le 22 aout 1973, la declaration du failli `etre proprietairede l'immeuble' a ete actee. En application de l'article 16 de la loi du 8aout 1997 sur les faillites, leurs actes juridiques ne peuvent, des lors,pas etre opposes à la masse de la faillite de F.S.

- Les pieces qui sont provisoirement produites ne permettent, toutefois,pas de faire ces constatations par analogie dans le chef de la (premieredefenderesse) et/ou de la (deuxieme defenderesse).

- Lors de l'apport des biens immeubles, la (premiere defenderesse) etaitrepresentee par G. B., A. V. et R. W., qui constituaient, ensemble, leconseil d'administration de la (premiere defenderesse). Le (demandeur)n'a, à ce jour, pas encore produit de pieces desquelles il pourraitresulter que ces administrateurs avaient connaissance des circonstancesexactes de l'apport de l'habitation avec atelier sise à 9140 Tamise,Schoenstraat 94 et 94+ contre delivrance, chaque fois, de 500 actions àF.S. et à la (cinquieme defenderesse).

Il ne suit pas davantage des pieces dejà communiquees que la (premieredefenderesse) et/ou la (deuxieme defenderesse) devaient etre conscientesde la situation patrimoniale de l'immeuble lors de la vente ulterieure desimmeubles, le 21 septembre 1995. La (premiere defenderesse) y etaitrepresentee par son administrateur delegue G.B. et la (deuxiemedefenderesse) par son administrateur delegue V.C.

Une intervention du fils de F.S. et de la (cinquieme defenderesse) ne suitpas des pieces communiquees.

2.4 Avant de statuer (1) sur les effets dans le chef de la (premieredefenderesse) et/ou de la (deuxieme defenderesse) des actes juridiquesposes par le failli F.S. et son epouse, la (cinquieme defenderesse),relativement à l'habitation avec atelier sise à 9140 Tamise,Schoenstraat 94 et 94+ et qui ne peuvent etre opposes à la masse de lafaillite F.S. en application de l'article 16 de la loi du 8 aout 1997, et(2) sur la demande en garantie introduite par la (premiere defenderesse)devant le premier juge, la cour (d'appel) ordonne la production des piecessuivantes par la (premiere defenderesse) et par la (deuxiemedefenderesse) :

- leur registre d'actions :

- les rapports de leurs conseils d'administration et des assembleesgenerales depuis janvier 1990 jusqu'en decembre 1995, et en ce quiconcerne la (premiere defenderesse), specialement les rapports relatifsaux decisions de l'apport de l'habitation avec atelier sise à 9140Tamise, Schoenstraat 94 et 94+ et l'emission de 1.000 actions et, en cequi concerne la (premiere defenderesse) et la (deuxieme defenderesse),specialement les rapports relatifs aux decisions de la vente/achat de cetapport en bien immeuble.

2.5 La cour (d'appel) ordonne aux parties et specialement au (demandeur)de produire, si possible, tous les elements fiables concernant la valeurde vente forcee qu'avait l'habitation avec atelier sise à 9140 Tamise,Schoenstraat 94 et 94+ en 2000 et concernant la valeur de vente forcee àla date d'aujourd'hui.

La cour (d'appel) constate, en effet, que les curateurs de la failliteF.S. n'ont pas diligente la vente de l'habitation avec atelier sise à9140 Tamise, Schoenstraat 94 et 94+ en 1990, mais que ce n'est que le 10fevrier 2000 qu'ils ont fait valoir un quelconque droit sur ces biensimmeubles. Le prejudice subi par la masse ne peut, des lors, pas etreestime en fonction de la valeur qu'avaient ces biens au moment de leurapport. Alors que la (premiere defenderesse) affirme que la valeur en 2000est grevee par la pollution du sol, elle pourrait à defaut de donneesfiables encore imposer une expertise afin de d'aviser la cour (d'appel) dela valeur de ces biens ».

Griefs

(...)

Deuxieme branche :

Aux termes de l'article 444 de l'ancienne loi sur les faillites, lefailli, à compter du jugement declaratif de faillite, est dessaisi deplein droit de l'administration de tous ses biens, meme de ceux quipeuvent lui echoir posterieurement. Tous payements, operations ou actesfaits par le failli, et tous payements faits au failli depuis ce jugementsont nuls de droit.

Cette nullite doit etre prononcee, sans qu'il faille examiner ou constatersi les parties impliquees dans ces actes etaient ou non de bonne foi et sielles ont commis une faute ou non.

Il n'importe pas davantage si le curateur a ou non satisfait àl'obligation de prendre inscription sur les immeubles du failli tel que ledispose l'article 487 de l'ancienne loi sur les faillites.

L'omission du curateur de prendre inscription sur les immeubles du failliconformement à l'article 487 de l'ancienne loi sur les faillites,compromet la responsabilite du curateur, mais n'a aucune incidence sur lasanction determinee à l'article 444 de l'ancienne loi sur les faillites.

En annulant le jugement attaque, dans lequel l'apport fait par la premieredefenderesse avait ete declare nul non avenu, et en examinant si « (les)administrateurs (de la premiere defenderesse) avaient connaissance descirconstances exactes de l'apport de l'habitation avec atelier sise à9140 Tamise, Schoenstraat 94 et 94+ » - et, en d'autres termes, enexaminant si la premiere defenderesse etait de bonne foi ou avaiteventuellement commis une faute au moment de l'apport par le failli dansla premiere defenderesse du bien immeuble qui appartenait à la faillite -et en ordonnant à ce sujet la production de pieces, les juges d'appelont, des lors, viole l'article 444 de l'ancienne loi sur les faillites et,pour autant que de besoin, l'article 16, alinea 1er, de la nouvelle loisur les faillites, quasi conforme. En outre, les juges d'appel ont donneà l'article 487 de l'ancienne loi sur les faillites une portee que cettedisposition n'a pas et ils ont, ainsi, viole cette disposition legale endecidant que « l'administration de la faillite (...) ne peut, des lors,pas pallier sa propre responsabilite pour certaines negligences (à savoirle defaut d'inscription sur les biens immeubles du failli) envers destiers de bonne foi en annulant les operations qui ont suivi lesmanquements dans la gestion et qui n'auraient pas ete faites sans cesmanquements, ou en les rendant inopposables à la masse, dont ils assurentl'administration».

(...)

IV. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

1. L'article 444 du Code de commerce, applicable en l'espece, dispose quele failli, à compter du jugement declaratif de la faillite, est dessaiside plein droit de l'administration de tous ses biens, meme de ceux quipeuvent lui echoir posterieurement. Tous payements, operations ou actesfaits par le failli, et tous payements faits au failli depuis ce jugementsont nuls de droit.

2. Le dessaisissement du failli est une mesure qui vise à proteger lescreanciers en leur garantissant qu'il ne sera pas porte atteinte aupatrimoine du failli, à compter du jour du jugement declaratif de lafaillite.

La perte de l'administration telle que determinee à l'article 444, estabsolue et generale.

Des lors, il n'est pas exige pour l'annulation des actes mentionnes àl'article 444 qu'il soit au prealable constate si les personnes impliqueesdans ces actes etaient ou non de bonne foi.

Il n'importe pas davantage que le curateur a satisfait ou non àl'obligation de prendre inscription au nom la masse sur les immeubles dufailli, dont il connait l'existence, comme prevu à l'article 487, alinea3, du Code de commerce, applicable en l'espece.

3. Les juges d'appel ont constate que les curateurs designes par lejugement declaratif de la faillite ont neglige de faire les operationsqu'ils devaient faire pour la masse.

Ils ont considere que les curateurs ne peuvent pas pallier leur propreresponsabilite pour certaines negligences envers les tiers de bonne foi enannulant les operations qui ont suivi les manquements dans la gestionpropre et qui n'auraient pas ete faites sans ces manquements ou en lesrendant inopposables à la masse, dont ils assurent l'administration.

Ensuite, les juges d'appel ont examine si la premiere defenderesse etaitde bonne foi au moment de l'apport par le failli dans la premieredefenderesse du bien immeuble qui appartenait à la faillite. Ils ontordonne, à ce propos, la production de pieces.

4. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole les articles 444 et 487du Code de commerce, applicables en l'espece.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il joint les causes et declarerecevables les appels ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, et prononceen audience publique du six mars deux mille neuf par le president desection Ernest Wauters, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le premier president

6 MARS 2009 C.07.0373.N/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0373.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-06;c.07.0373.n ?
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