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10/03/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1569.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2009, P.08.1569.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1569.N

D. C. R. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jo Muylle, avocat au barreau de Termonde,

* contre

* * 1. M. DE R.,

* 2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES,

* parties civiles,

* defendeurs.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.


* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1569.N

D. C. R. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jo Muylle, avocat au barreau de Termonde,

* contre

* * 1. M. DE R.,

* 2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES,

* parties civiles,

* defendeurs.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 246 du Code d'instructioncriminelle ainsi que la meconnaissance de l'autorite de la force jugee del'ordonnance de renvoi : les juges d'appel ont declare etabli le fait misà charge du demandeur en meconnaissant l'autorite de la force de chosejugee de l'ordonnance de renvoi.

2. Le moyen n'invoque pas qu'apres l'ordonnance de non-lieu, le demandeura ete poursuivi et condamne du chef du meme fait sur la base de nouvellescharges.

Dans la mesure ou il n'indique pas comment et en quoi l'arret aurait violel'article 246 du Code d'instruction criminelle, le moyen est imprecis.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. Les decisions des juridictions d'instruction n'ont l'autorite de lachose jugee que lorsque la loi confere à ces juridictions le droit destatuer quant au fond de la cause comme les juridictions de jugement.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'ordonnance de renvoi que lepremier defendeur avait des obligations à l'egard du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix mars deux mille neuf par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

10 mars 2009 P.08.1569.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1569.N
Date de la décision : 10/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-10;p.08.1569.n ?
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