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16/03/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2009, C.08.0404.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0404.N

V. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. D.,

2. W. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 fevrier2008 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 9 fevrier 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le

s moyens de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente deux moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0404.N

V. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. D.,

2. W. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 fevrier2008 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 9 fevrier 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Appreciation :

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire, le juge doitordonner la reouverture des debats avant de rejeter la demande en tout ouen partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquee devantlui.

2. Les juges d'appel declarent d'office la demande du demandeur portantsur une servitude de passage irrecevable au motif que cette demanden'avait pas fait l'objet d'une inscription marginale conformement àl'article 3 de la loi hypothecaire.

3. L'obligation incombant le cas echeant au juge d'opposer à la demandeune fin de non-recevoir deduite du defaut de l'inscription marginalelegalement requise ne dispense pas celui-ci de l'application de l'article774, alinea 2, du Code judiciaire, qui tend à garantir les droits dedefense des parties.

4. Il n'apparait pas que les defendeurs aient fait valoir que la demandeetait irrecevable en raison du defaut de son inscription en marge desregistres conformement à l'article 3 de la loi hypothecaire.

En declarant d'office cette demande irrecevable sans rouvrir prealablementles debats, les juges d'appel ont viole l'article 774, alinea 2, du Codejudiciaire.

Le moyen est fonde.

(...).

Dispositif,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la demande du demandeurse rapportant à la servitude de passage, au drainage et à l'ecoulementdes eaux sur la parcelle du demandeur et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Hasselt, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Luc Van hoogenbemt et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du seize mars deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

16 MARS 2009 C.08.0404.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0404.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-16;c.08.0404.n ?
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