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30/03/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2009, S.08.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0088.N

CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (C.S.C.),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

MTS BENELUX, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* en presence de

1. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.),

2. CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX (C.G.S.L.B.),

3. CONFEDERATION NATIONALES DES CADRES (C.N.C.).

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugem

ent rendu endernier ressort le 7 mars 2008 par le tribunal du travail deBruxelles.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0088.N

CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (C.S.C.),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

MTS BENELUX, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* en presence de

1. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.),

2. CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX (C.G.S.L.B.),

3. CONFEDERATION NATIONALES DES CADRES (C.N.C.).

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu endernier ressort le 7 mars 2008 par le tribunal du travail deBruxelles.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. IX. La demanderesse presente deux moyens libelles dans lestermes suivants :

X. XI. 1. Premier moyen

* * Dispositions legales violees

- article 16, alineas 1er, b, (tel qu'il a etemodifie par la loi du 17 fevrier 1971) et 5, dela loi du 20 septembre 1948 portant organisationde l'economie ;

- article 56, alinea unique, 2, de la loi du4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leurtravail ;

- article 23 de la loi du 4 decembre 2007relative aux elections sociales de l'annee 2008 ;

- article 25 de la loi du 24 juillet 1987 sur letravail temporaire, le travail interimaire et lamise de travailleurs à la dispositiond'utilisateurs.

* * Decisions et motifs critiques

Par le jugement attaque, rendu le 7 mars 2008, lavingt-deuxieme chambre du tribunal du travail deBruxelles se declare en partie incompetente et,pour le surplus, declare recevable mais nonfondee la demande de la demanderesse tendant àfaire porter de quatre à six le nombre demandats à conferer au comite pour la preventionet la protection au travail et au conseild'entreprise à l'occasion des elections socialesde l'annee 2008.

Le tribunal du travail a justifie cette decisionnotamment par les motifs suivants :

« 2. L'article 25 de la loi du 24 juillet 1987sur le travail temporaire, le travail interimaireet la mise de travailleurs à la dispositiond'utilisateurs.

L'article 25 precite dispose que, pourl'application des dispositions legales etreglementaires qui se fondent sur le nombre detravailleurs occupes par une entreprise, lesinterimaires mis à la disposition d'uneentreprise utilisatrice entrent egalement enligne de compte pour le calcul du personneloccupe par cette entreprise.

Toutefois, cet article ne porte pas sur lesdispositions internes de ces lois qui,lorsqu'elles sont applicables en raison dufranchissement d'un seuil determine de l'effectifdu personnel, prescrivent des obligationscomplementaires (voir, en ce sens, l'expose desmotifs concernant le projet de la loi du24 juillet 1987, Doc. parl., Chambre, 762/1,1986-87, 9).

Il n'y a lieu de tenir compte des interimairesque pour determiner si les seuils fixes pourl'institution d'un conseil d'entreprise ou d'uncomite pour la prevention et la protection autravail sont atteints. Le nombre des interimairesest sans incidence sur le nombre des mandats àconferer (Trib. trav. Courtrai, 24 avril 1991,RG 35.983 ; Trib. trav. Bruxelles, 30 avril 1991,R. D. S., 1991, 301 ; Trib. trav. Namur, 31 mars1995, RG 85.328, N. Beaufils, Elections sociales2008, F.E.B., 2007 ; voir egalement O. Vanachter,De procedure sociale verkiezingen 2004, Malines,Kluwer, 2003, p. 113).

Ainsi, les cinq interimaires occupes par ladefenderesse au jour x ne peuvent entrer en lignede compte pour la determination du nombre demandats à conferer.

Il ressort de ce qui precede qu'à la dateprecitee, la defenderesse occupait centtravailleurs, de sorte que le nombre de mandatsà conferer a ete correctement fixe à quatre.

La demande à cet egard n'est pas fondee ».

* Griefs

En vertu de l'article 16, alinea 1er, b, de laloi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie, les conseils d'entreprise sontnotamment composes d'un certain nombre dedelegues effectifs et suppleants du personnel etle nombre de delegues effectifs ne peut etreinferieur à deux ni superieur à vingt-cinq. Lecinquieme alinea de cette disposition prevoit quela determination du nombre des delegues et larepresentation des diverses categories dupersonnel sont reglees par arrete royal, soitpour l'ensemble des entreprises, soit pourcertaines industries.

L'article 56, alinea unique, 2, de la loi du4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travaildispose que les comites pour la prevention et laprotection au travail sont notamment composesd'un certain nombre de delegues effectifs etsuppleants du personnel et que le nombre dedelegues effectifs ne peut etre inferieur à deuxni superieur à vingt-cinq.

L'article 23 de la loi du 4 decembre 2007relative aux elections sociales de l'annee 2008dispose que la delegation du personnel au sein duconseil et du comite est composee de quatremembres effectifs, si l'entreprise compte moinsde 101 travailleurs et six membres effectifs, sil'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs àla date de l'affichage de l'avis annonc,ant ladate des elections.

Le tribunal du travail a constate qu'en l'espece,l'affichage de l'avis annonc,ant la date deselections (le jour x) a eu lieu le 8 fevrier2008. Ainsi, il y avait lieu d'etablir le nombrede travailleurs occupes par la defenderesse le8 fevrier 2008 pour determiner le nombre demandats de la delegation du personnel au sein duconseil d'entreprise et du comite.

L'article 25 de la loi du 24 juillet 1987 sur letravail temporaire, le travail interimaire et lamise de travailleurs à la dispositiond'utilisateurs dispose :

« Pour l'application des dispositions legales etreglementaires qui se fondent sur le nombre detravailleurs occupes par une entreprise, lesinterimaires mis à la disposition d'uneentreprise utilisatrice entrent egalement enligne de compte pour le calcul du personneloccupe par cette entreprise.

Le premier alinea ne s'applique pas auxinterimaires qui remplacent des travailleurspermanents dans le cas vise à l'article 1er, S:2, 1DEG.

En ce qui concerne les legislations relatives auxconseils d'entreprises et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieuxde travail, le Roi determine les modalites decalcul de la moyenne des travailleursinterimaires occupes par un utilisateur.

(...)

Le premier alinea ne porte pas prejudice àl'application des dispositions legales qui fontentrer en ligne de compte ces memes interimairespour le calcul de l'effectif du personnel del'entreprise de travail interimaire qui les aengages (...) ».

Ainsi, l'article 25 precite fait etat de« l'application des dispositions legales etreglementaires » qui « se fondent sur le nombrede travailleurs occupes par une entreprise ». Ilne prevoit pas qu'il est uniquement applicable(à la determination de) l'application des loisen question mais, au contraire, pour« l'application des dispositions », sansdistinction, de ces lois.

En consequence, le tribunal du travail n'a pasdecide legalement que l'article 25 precite neporte pas sur « les dispositions internes » deces lois qui, lorsqu'elles sont applicables enraison du franchissement d'un seuil determine del'effectif du personnel, « prescrivent desobligations complementaires ».

Le tribunal du travail n'a pas davantage decidelegalement qu'il (n'y a lieu) de tenir compte desinterimaires que pour determiner si les seuilsfixes pour l'institution d'un conseild'entreprise ou d'un comite pour la prevention etla protection au travail sont atteints, de sorteque les cinq interimaires occupes par ladefenderesse au « jour x » ne peuvent entrer enligne de compte pour la determination du nombrede mandats à conferer.

En consequence, le tribunal du travail violetoutes les dispositions legales citees au moyen.

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 25, alinea 1er, de laloi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire,le travail interimaire et la mise de travailleursà la disposition d'utilisateurs, pourl'application des dispositions legales etreglementaires qui se fondent sur le nombre detravailleurs occupes par une entreprise, lesinterimaires mis à la disposition d'uneentreprise utilisatrice entrent egalement enligne de compte pour le calcul du personneloccupe par cette entreprise.

En vertu de l'article 25, alinea 2, de la memeloi, le premier alinea ne s'applique pas auxinterimaires qui remplacent des travailleurspermanents dans le cas vise à l'article 1er, S:2, 1DEG, de la loi.

L'article 25, alinea 3, de la meme loi dispose :« En ce qui concerne les legislations relativesaux conseils d'entreprises et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieuxde travail, le Roi determine les modalites decalcul de la moyenne des travailleursinterimaires occupes par un utilisateur ».

2. Il ressort de ses termes memes quel'article 25, alinea 1er, de la loi du 24 juillet1987 est applicable à toutes les dispositionslegales qui se fondent sur le nombre detravailleurs occupes par une entreprise, qu'ellesfixent les seuils pour l'institution d'un organeou les seuils portant sur d'autres obligations ousur des obligations subordonnees. Cet articles'applique egalement aux dispositions legales quise fondent sur « le nombre de travailleurs »occupes par une entreprise et aux dispositionslegales qui se fondent « sur la moyenne destravailleurs » occupes par une entreprise.

L'article 25, alinea 3, de la loi du 24 juillet1987 confere au Roi le pouvoir de determiner lesmodalites de calcul de la moyenne destravailleurs interimaires en vue de l'applicationdes legislations contenant des dispositions quise fondent sur la moyenne des travailleursoccupes par une entreprise. Il ne tend pas àrestreindre l'application de l'article 25 preciteaux seules dispositions legales qui se fondentsur « la moyenne des travailleurs » occupes parune entreprise.

3. En vertu de l'article 23, alinea 1er, de laloi du 4 decembre 2007 relative aux electionssociales de l'annee 2008, la delegation dupersonnel au sein du conseil et du comite estcomposee de : « quatre membres effectifs, sil'entreprise compte moins de 101 travailleurs ;six membres effectifs, si l'entreprise compte de101 à 500 travailleurs (...) à la date del'affichage de l'avis annonc,ant la date deselections ».

En vertu de l'article 23, alinea 5, de la memeloi, la delegation comporte en outre des membressuppleants en nombre egal à celui des membreseffectifs.

4. L'article 23, alinea 1er, de la loi du4 decembre 2007 est une disposition legale qui sefonde sur le nombre de travailleurs occupes parune entreprise au sens de l'article 25,alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1987.

Il s'ensuit que les travailleurs interimaires misà la disposition d'une entreprise utilisatriceà la date de l'affichage de l'avis annonc,ant ladate des elections entrent egalement en ligne decompte pour le calcul de l'effectif du personnelde cette entreprise et, en consequence, pour ladetermination du nombre des membres effectifs etsuppleants de la delegation du personnel au seindu conseil d'entreprise et du comite pour laprevention et la protection au travail.

5. Le jugement constate que la defenderesseoccupait cinq travailleurs interimaires aujour x, c'est-à-dire à la date de l'affichagede l'avis annonc,ant la date des elections etqu'à cette date, elle occupait centtravailleurs.

Il decide que les cinq travailleurs interimairesne peuvent entrer en ligne de compte pour ladetermination du nombre de mandats à conferer,de sorte que la defenderesse a correctement fixece nombre à quatre.

Le jugement fonde cette decision sur les motifsque :

- l'article 25 de la loi du 24 juillet 1987 n'estpas applicable aux dispositions internes des loiset reglements qui se fondent sur le nombre detravailleurs occupes par une entreprise, qui,lorsqu'ils sont applicables en raison dufranchissement d'un seuil determine de l'effectifdu personnel, prescrivent des obligationscomplementaires ;

- il n'y a lieu de tenir compte des interimairesque pour determiner si les seuils fixes pourl'institution d'un conseil d'entreprise ou d'uncomite pour la prevention et la protection autravail sont atteints et le nombre desinterimaires est sans incidence sur le nombre desmandats à conferer.

En ajoutant ainsi à l'article 25 de la loi du24 juillet 1987 une condition qu'il ne contientpas, le jugement viole cette disposition legaleainsi que l'article 23, alinea 1er, de la loi du4 decembre 2007 et ne justifie pas legalement ladecision que le nombre de mandats à conferer aete correctement fixe à quatre et que la demandede la demanderesse à cet egard n'est pas fondee.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

6. Le moyen ne saurait entrainer une cassationplus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque sauf en tantqu'il declare irrecevable la demande de lademanderesse tendant à l'inscription descinq travailleurs interimaires sur leslistes electorales ;

* Declare l'arret commun aux parties appeleesen declaration d'arret commun ;

* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge du jugement partiellementcasse ;

* Condamne la defenderesse aux depens dumemoire en replique ;

* Reserve le surplus des depens pour qu'ilsoit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant letribunal du travail de Louvain.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lespresidents de section Robert Boes et ErnestWauters, les conseillers Beatrijs Deconinck,Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du trente mars deux mille neufpar le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Alain Simon et transcrite avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

30 MARS 2009 S.08.0088.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0088.N
Date de la décision : 30/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-30;s.08.0088.n ?
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