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31/03/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0352.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2009, P.09.0352.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0352.N

I. G. A. L. W. W.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

II. F. O. M.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke et Me Tom Decaigny, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 fevrier 2009 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur II presente trois moyens.

* Le demandeur I

ne presente pas de moyen.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0352.N

I. G. A. L. W. W.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

II. F. O. M.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke et Me Tom Decaigny, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 fevrier 2009 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur II presente trois moyens.

* Le demandeur I ne presente pas de moyen.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 235bis et 235ter du Code d'instruction criminelle : l'arretne repond pas à la defense du demandeur selon laquelle l'autorisationvisee à l'article 47sexies, S: 3, du Code d'instruction criminelle n'estpas motivee quant à la subsidiarite de l'observation ordonnee.

A titre accessoire, le demandeur demande que soit posee à la Courconstitutionnelle une question prejudicielle sur le devoir de motivationdes juridictions d'instruction qui se prononcent en application desarticles 235bis et 235ter du Code d'instruction criminelle.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fonde de l'actionpublique.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de cette disposition, lemoyen manque en droit.

3. Ce qui precede ne fait cependant pas obstacle à l'obligation de lajuridiction d'instruction de repondre aux conclusions de l'inculpe.

4. Des lors que le defaut de motivation invoque par le moyen concerneuniquement la reponse aux conclusions du demandeur, la questionprejudicielle soulevee ne presente aucun interet pour trancher le litige.Par consequent, il n'y a pas lieu de la poser.

5. L'arret decide non seulement que la regle de la subsidiarite a eteexaminee et observee. Il decide egalement qu'il est clairement indiquedans le proces-verbal complementaire redige à la demande du ministerepublic que « il ressort de la demande d'entraide judiciaire quel'instruction faite à l'etranger rend necessaire la mise en oeuvre de lamethode particuliere de recherche d'observation et que les autres moyensd'instruction sont insuffisants à la manifestation de la verite » et que« les motifs pour lesquels l'observation est indispensable pour decouvrirla verite, ainsi que les personnes et lieux, qui font l'objet del'observation, de meme que sa duree, ont ete enonces » .

Par ces motifs et ceux enonces dans le moyen, l'arret repond à la defensevisee.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

(...).

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du trente et un mars deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert

Le greffier, Le conseiller,

31 MARS 2009 P.09.0352.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0352.N
Date de la décision : 31/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-31;p.09.0352.n ?
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