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03/04/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0488.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2009, C.07.0488.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0488.N

1. AGESYN, societe privee à responsabilite limitee,

2. BOUWLUST, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VERENIGING VAN DE MEDE-EIGENAARS VAN HET PAND « BEIAARD »,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 septembre2006 par le tribunal de premiere instance d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.
r>L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0488.N

1. AGESYN, societe privee à responsabilite limitee,

2. BOUWLUST, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VERENIGING VAN DE MEDE-EIGENAARS VAN HET PAND « BEIAARD »,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 septembre2006 par le tribunal de premiere instance d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 577-9, S: 6, 2DEG, du Code civil, toutcoproprietaire peut demander au juge de rectifier le mode de repartitiondes charges si celui-ci lui cause un prejudice propre, ainsi que le calculde celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite demodifications apportees à l'immeuble.

2. La demande visee par cette disposition tend à la modification de lasituation des coproprietaires individuels ayant chacun un interet qui luiest propre.

Elle n'est, des lors, pas admissible si elle est dirigee uniquement contrel'association de coproprietaires.

3. Le moyen, qui suppose que la demande visee à l'article 577-9, S: 6,2DEG, du Code civil est admissible lorsqu'elle est dirigee uniquementcontre l'association de coproprietaires, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du trois avril deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 AVRIL 2009 C.07.0488.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0488.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-03;c.07.0488.n ?
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